2019 QCCA 1560, 2019 QCCA 1560
Opinion
M.F. c. S.F. 2019 QCCA 1560 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028504-199 ( 500-22-240409-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE M. F . Me Sabine Uwitonze ( Bureau d'aide juridique Montréal-Nord )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S. F. Me Umberto Macri ( Umberto Macri, Avocat Inc. ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 14 juin 2019 par l’honorable Mark Shamie de la Cour du Québec , district de Montréal . Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : RC-18 AUDITION
9 h 42 Début de l’audience et identification des parties. Suspension de l’audience. 11 h 59 Reprise de l’audience. 12 h 00 Représentations de Me Uwitonze. 12 h 13 Représentations de Me Macri. 12 h 36 Réplique de Me Uwitonze. 12 h 41 Suspension de l’audience. 12 h 43 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : jugement – voir page 3. Discussions sur les services de médiation au sein de la Cour 12 h 47 Fin de l’audience.
Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec qui, le 14 juin 2019, accueille la demande en diffamation de l’intimé et la condamne à lui verser 15 000 $ en dommages. [ 2 ] Le juge retient que d’une part, la requérante est l’auteur d’un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse et, d’autre part, que l’immunité que prévoit l’article 43 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne peut s’appliquer puisqu’elle a agi de mauvaise foi. Il évalue ensuite à 15 000 $ les dommages subis par l’intimé en raison de la faute de la requérante. [ 3 ] Tout en étant bien consciente du montant en jeu, j’estime néanmoins, à la lecture de la requête et du jugement, que les questions en jeu se qualifient de questions nouvelles, soit de questions qui méritent l’attention de la Cour, au sens où l’entend l’article 30, al. 3 C.p.c. , notamment quant à la preuve requise en semblables matières à la lumière des articles 43 et 44 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] Frais de justice à suivre le sort du pourvoi.
MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…