2015 QCCQ 9206, 2015 QCCQ 9206
Opinion
Protection de la jeunesse — 15931 2015 QCCQ 9206 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000381-153 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X né […] 2000 Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis parce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Il consomme des stupéfiants et admet que, par le passé, il en vend. Outre l’expérimentation de drogues très nocives, comme la méthamphétamine, il consomme du cannabis quotidiennement.
Il évalue sa consommation de cannabis à 3,5 grammes par jour. Il valorise la consommation de stupéfiants qui, dit-il, l’aide à contrôler son impulsivité. Il n’arrive pas à dormir sans avoir consommé et ne s’imagine pas se rendre à l’école sans être sous l’effet du cannabis. [ 3 ] Bien qu’il discute ouvertement de sa consommation, l’adolescent n’est malheureusement pas prêt à recevoir de l’aide à cet égard. [ 4 ] Il présente aussi des difficultés au plan scolaire. Il a un taux d’absentéisme très élevé. Depuis la mi-novembre 2014, il ne se présente plus du tout à l’école.
Par ailleurs, l’adolescent fréquente de jeunes adultes, également consommateurs, et occupe son temps à flâner avec eux. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) est impliquée auprès de l’adolescent et de sa famille depuis le signalement reçu à la fin octobre 2014. [ 6 ] L’adolescent discute honnêtement avec l’intervenante de sa situation. Il dit, à plus d’une reprise, vouloir changer et se prendre en main afin d’éviter un placement. Il ne se met toutefois pas du tout en action. [ 7 ] La mère, pour sa part, est complètement dépassée par la situation de son fils.
La mère n’a pas d’autorité sur son adolescent. Elle exprime son accord à un placement, tout en souhaitant le retour de son fils à la maison dès que possible. [ 8 ] Dans les circonstances, un hébergement en centre de réadaptation apparaît être la seule mesure envisageable. Toutes les parties consentent à un placement jusqu’à la fin août, puis à un suivi chez la mère. [ 9 ] Si l’adolescent souhaite réellement revenir chez sa mère dans quelques mois comme prévu, il devra s’investir rapidement et sérieusement dans les services d’aide mis à sa disposition.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation désigné par la DPJ, et ce, jusqu’au 30 août 2015 ; [ 13 ] ORDONNE qu’à partir du 30 août 2015 l’adolescent soit confié à sa mère ; [ 14 ] ORDONNE que les contacts parents/fils s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 15 ] RECOMMANDE que l’adolescent bénéficie d’un suivi en toxicomanie pour la période jugée nécessaire par le thérapeute et d’une thérapie à l’interne s’il y consent ; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère bénéficient des services d’un éducateur en milieu de vie pour la période jugée nécessaire par la DPJ ; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’adolescent ainsi qu'à sa famille aide, conseils et assistance jusqu’au 28 février 2016 ; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre Jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith Procureure de la requérante Me Danny Genois Procureur de l’adolescent A La mère B Le père (absent) Date d’audience : 2 février 2015 Motifs déposés le 3 février 2015
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