2011 QCCA 1450, 2011 QCCA 1450
Opinion
Droit de la famille — 112302 2011 QCCA 1450 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007278-119 (200-12-056038-962) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 août 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT D... B... PERSONNELLEMENT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... A... Me CHANTAL GOSSELIN (Joli-Coeur, Lacasse) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT X Y Z
En appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2010 et rectifié le 12 janvier 2011 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de monsieur B...; Observations de la Cour; 9 h 39 Suspension; 9 h 45 Observations de la Cour; Observations de Me Gosselin; 9 h 46 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 décembre 2010 et rectifié le 12 janvier 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Paul Corriveau), qui s'est prononcé sur des requêtes en modification de pension alimentaire déposées par les parties et qui a notamment décidé que l'intimée n'avait pas à assumer en
partie le coût des téléphones cellulaires fournis à leurs enfants par l'appelant. [ 2 ] Voici comment le tribunal de première instance a traité de cette question : [38] Après la séparation, vers 2002, D... B... l'a informé qu'il voulait offrir des téléphones cellulaires aux enfants, à charge par lui d'en payer les frais d'utilisation.
[39]
Malgré sa vive opposition à ces achats, D... B... a quand même fourni à chacun des enfants un téléphone cellulaire dont il atoujours payé les frais sans rien lui demander jusqu'en 2008 où subitement il a voulu exiger d'elle une contribution aux frais destéléphones (R-2).
Elle s'y objecte fermement. […] [50] Les parties ont également demandé au Tribunal de régler leur mésentente concernant les coûts d'utilisation des cellulaires achetéspar le père aux enfants il y a plusieurs années. [51] Il convient de régler dès à présent cette question. [52] Le père a acheté les cellulaires aux enfants sans le consentement de M... A... [53] Le père a toujours assumé seul les frais d'utilisation des cellulaires jusqu'à ce qu'il y ait mésentente avec M... A... en 2008 où il asubitement décidé de lui réclamer une contribution aux frais. [54] M...
A... n'aura pas à faire telle contribution puisque les cellulaires ont été achetés sans son consentement tout comme d'ailleursD...
B... n'aura pas à payer pour plus de 300 $ à l'acquisition d'un ordinateur pour Y, l'achat de cet ordinateur ne lui ayant jamais étéproposé comme cela aurait dû l'être selon la convention intervenue entre les parties lors du divorce. [3] La Cour suprême enseigne « qu'une cour d'appel n'infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreurde principe ou une erreur significative dans l'interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » (Hickey c.Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, paragr. 11). [4] En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré l'existence d'une telle erreur et il n'y a donc pas lieu à intervention de la Cour. [5] De fait, c'est en s'appuyant sur une convention sur mesures accessoires signée par les parties le 25 octobre 1995 quel'appelant justifie sa demande.
Or, le paragraphe 2.5 de cette convention est rédigé comme suit : 2.5 Les demandeur et demanderesse conviennent de discuter entre eux des dépenses qui doivent être engagées pour leurs enfants lorsde rencontres mensuelles ci-après établies et ce dans le but de ne pas faire d'acquisitions en double afin de déterminer qui aura laresponsabilité d'engager une dépense.
Les demandeurs conviennent que les dépenses excédant la somme de deux cents dollars (200,00 $)devront faire l'objet d'une entente mutuelle préalable. [6] Selon un document soumis par l'appelant, les frais de téléphonie cellulaire encourus pour les enfants sont de 1 952,79 $ pourl'année 2008 et de 1 813,81 $ pour l'année 2009. Comme ces frais n'excèdent pas 200 $ par mois, l'appelant soutient qu'il n'avait pas àobtenir le consentement de l'intimée pour engager ces dépenses. [7] La Cour ne retient pas cet argument.
En effet, le paragraphe 2.5 de la convention sur mesures accessoires ne spécifie pas quele montant de 200 $ est un montant mensuel. Par ailleurs, les articles 3 et 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pourenfants (R.R.Q., c. C-25, r. 1.2) prévoient l'établissement de la pension alimentaire sur une base annuelle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] REJETTE l'appel, chaque
partie payant ses frais, vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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