2016 QCCA 1498, 2016 QCCA 1498
Opinion
Beaudoin c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 1498 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025156-159 (450-80-001399-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT MARC BEAUDOIN m e BENOIT MASSICOTTE (Bélanger Massicotte, avocats & fiscalistes inc. ) INTIMÉE AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me ALEX BOISVERT Me LOUIS RIVERIN (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 23 février 2015 par l'honorable Alain Désy de la Cour du Québec, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité- Impôt sur le revenu - Frais de garde - Paiement à un enfant majeur pour la garde d'un enfant mineur. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 43 Début de l'audience. Argumentation de Me Massicotte. 10 h 12 Argumentation de Me Boisvert. 10 h 20 Réplique de Me Massicotte. 10 h 22 Suspension de l'audience. 10 h 29 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. 10 h 30 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 février 2015 par la Cour du Québec du district de Saint-François (l’honorable Alain Désy) qui lui refuse un crédit d’impôt pour frais de garde à l’égard des années d’imposition 2007, 2008 et 2009 [1] . [ 2 ] Les faits sont les suivants. [ 3 ] L’appelant et sa conjointe devant s’absenter pour leur travail du lundi au jeudi de 16 h à 21 h, c’est leur fille Elizabeth qui gardait leur fils plus jeune [2] .
En contrepartie, l’appelant lui remboursait, avec sa carte de crédit, ses dépenses pour l’achat de biens comme des vêtements, des bijoux ou encore pour ses sorties, d’où sa demande de crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants. [ 4 ] L’appelant a produit les reçus signés par sa fille pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 ainsi que les déclarations de revenus de cette dernière pour les mêmes années.
Selon lui, il n’en faut pas plus pour renverser la présomption de validité de la cotisation établie par l’intimée [3] , laquelle a alors le fardeau de prouver la validité de ladite cotisation [4] . [ 5 ] Le juge de première instance n’a pas retenu les prétentions de l’appelant car Elizabeth habitait à l’époque au domicile familial et était à sa charge. Il a plutôt considéré que le remboursement par l’appelant des dépenses de sa fille n’était en réalité que le paiement de ses frais de subsistance normaux.
Voici comment le juge s’exprime à ce sujet [5] : [51] Dans le cas à l'étude ici, la preuve offerte par le demandeur, cela dit avec égards, est insuffisante pour renverser la présomption dont
bénéficie l'A.R.Q. suivant l'article 1014 L. I . [52] En effet, la preuve offerte par le demandeur est insuffisante pour établir que les montants versés à Élizabeth, soi-disant à
titre de frais de garde, n'étaient pas des frais de subsistance normaux; en d'autres mots, que ces montants avaient été payés à son bénéfice, en plus des frais normaux de subsistance d'un père à sa fille. [53] La bénéficiaire des soi-disant frais de garde n'est par ailleurs pas venue témoigner à la Cour pour expliquer le type de contrôle qu'elle avait pour créer ces dépenses payées par son père. [54] Le Tribunal estime que ces explications quant aux sommes versées faisaient
partie du fardeau que devait rencontrer le demandeur pour renverser la présomption de validité dont bénéficie l'A.R.Q. [Soulignement dans l’original] [ 6 ] Il revenait à l’appelant de démontrer prima facie que les dépenses encourues par sa fille ont été payées à
titre de frais de garde. Or, le juge a considéré, même si la production d’un reçu est nécessaire pour faire la preuve d’un paiement [6] , que cela n’était pas suffisant, en l’espèce, que l’appelant devait démontrer en plus qu’il payait à sa fille des dépenses excédentaires à ses besoins normaux pour que celles-ci soient considérées comme une rémunération pour ses services de garde. [ 7 ] De l’avis de la Cour, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant que l’appelant n’avait pas réussi à renverser la présomption de validité de la cotisation émise à son endroit par l’intimée.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il peut arriver qu’un reçu émis par la gardienne d’un enfant, en raison de circonstances particulières comme en l’espèce, ne suffise pas à démontrer prima facie que des frais ont été réellement engagés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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