2022 QCCQ 8947, 2022 QCCQ 8947
Opinion
Protection de la jeunesse — 224709 2022 QCCQ 8947 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002791-220 DATE : 8 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , née le [...] 2010 Enfant - et - A , résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents et l’enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Les parties ont convenu d’une preuve commune pour les trois enfants X, Y et Z. [ 4 ] Les parents ont la garde partagée de l’enfant selon un jugement de la Cour supérieure. [ 5 ] Le 8 mars 2021, l’enfant Y verbalise des abus sexuels de la part de sa sœur X. [ 6 ] X manque d’empathie face aux gestes commis.
Elle a déclaré que le conjoint de la mère lui aurait fait des attouchements sexuels puis, par la suite, elle reconnaît avoir menti. X a une propension à mentir. Elle manque de respect envers la mère et la conjointe du père. [ 7 ] Les parents sont en conflit de séparation et la conjointe du père participe activement au conflit parental. Le père et sa conjointe, madame C, sont également fréquemment en conflit.
Les conflits entre les adultes affectent X. [ 8 ] La mère a de la difficulté à encadrer X. [ 9 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38
f) Troubles de comportement sérieux, 38
b) iii Négligence sur le plan éducatif et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois;
[ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie aient lieu selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie s’effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 17 ] RECOMMANDE que l’enfant X ne soit jamais laissée seule avec des enfants plus jeunes qu’elle; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas exposer l’enfant aux conflits de séparation; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Marianne Sirois Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Goulet Avocate pour l’enfant M e Angie Lemieux Avocate pour la mère M e Geneviève Marchand Avocate pour le père Date d’audience : 25 août 2022 Dernière pièce déposée : D-11
Loading document…