2016 QCCQ 9391, 2016 QCCQ 9391
Opinion
Marcotte c. Métropolitaine Réfrigération 2016 QCCQ 9391 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile» N° : 450-22-012210-150 DATE : 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN MARCOTTE Demandeur c.
MÉTROPOLITAINE RÉFRIGÉRATION Demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un Pourvoi en rétractation de jugement , Demande en contestation du procès-verbal de signification d’un huissier et sursis d’exécution en vertu des articles 261, 346 et 350 du Code de procédure civile (« Pourvoi ») de la part de la défenderesse Métropolitaine Réfrigération (« Métropolitaine »). [ 2 ] Cette demande vise principalement à obtenir l’annulation du jugement rectifié daté du 17 mai 2016 (« Jugement ») rendu par défaut par Me Maryse Gauthier (« Greffière spéciale »).
Le Jugement accueille partiellement la demande du demandeur, M. Gaétan Marcotte (« M. Marcotte ») et ordonne à Métropolitaine de lui payer la somme de 47 712.06$ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi. [ 3 ] En résumé, Métropolitaine allègue que, malgré que le procès-verbal de l’huissier mis en cause, M. Domenic Vincenti (« Huissier Vincenti») indique qu’une mise en demeure de désigner un nouvel avocat (« Mise en demeure ») a été signifiée à Mme Anna De Castris le 2 mars 2016 à 11h40, celle-ci n’aurait jamais reçu ce document.
Métropolitaine n’a donc pu se constituer un nouveau procureur et M. Marcotte a pu obtenir le Jugement nonobstant les moyens de défense que Métropolitaine voulait soulever. [ 4 ] Le demandeur conteste le Pourvoi pour les motifs que ni les critères de la rétractation de jugement ni ceux de la contestation d’un procès-verbal d’un huissier ne sont rencontrés.
HISTORIQUE JUDICIAIRE [ 5 ] Avant d’examiner les questions en litige, il convient de faire l’historique des procédures dans ce dossier. [ 6 ] Le 17 août 2015, Métropolitaine reçoit signification d’une Requête introductive d’instance en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle (« RII »). C’est l’Huissier Vincenti qui procède à la signification entre les mains de Mme De Castris. [ 7 ] Dans sa RII, M.
Marcotte réclame 65 512.06$ pour des dommages qu’il aurait subis en raison de l’absence de livraison de portes d’une chambre froide qu’il devait installer chez un de ses clients. [ 8 ] Le 27 août 2015, Me Sylvie Bourgeois comparaît pour Métropolitaine. [ 9 ] Le 11 décembre suivant, deux jours après la signification d’une inscription pour jugement par défaut, Métropolitaine signifie une défense.
La défense soulève divers moyens dont l’absence de consentement à la clause pénale, sa diligence à fournir les portes et le fait qu’elle aurait prêté temporairement du matériel pour pallier à son incapacité à fournir les portes dans le délai requis. [ 10 ] Le 19 janvier 2016, M. Marcotte inscrit pour enquête et audition. [ 11 ] Le 26 février, Me Sylvie Bourgeois notifie au procureur de M. Marcotte et à Métropolitaine une Déclaration afin de cesser d’occuper . [ 12 ] Le 2 mars, la Mise en demeure aurait été signifiée. [ 13 ] Le 21, M.
Marcotte produit une Demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre. [ 14 ] Le 21 avril, la Greffière spéciale écrit au procureur de M. Marcotte pour obtenir des informations et de la preuve afin de rendre jugement. [ 15 ] Le 3 mai, M. Marcotte témoigne devant la Greffière spéciale afin de faire la preuve de ses prétentions.
[ 16 ] Le 6 mai, la Greffière spéciale rend jugement. Ce jugement est rectifié le 17 mai 2016 pour ajouter un paragraphe référant à la Demande pour inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation. [ 17 ] Le 18 mai, un huissier dépose un Avis d’exécution . [ 18 ] Le 24 mai, un autre huissier procède à la saisie de divers biens à la place d’affaires de Métropolitaine. La vente des biens saisis doit avoir lieu le 6 juillet suivant. [ 19 ] Le 15 juin, les procureurs actuels de Métropolitaine font signifier le Pourvoi à M. Marcotte.
La date de présentation est le 21 juin suivant. [ 20 ] À cette date, après diverses discussions avec les procureurs, le Tribunal reporte l’audition du Pourvoi au 19 juillet. [ 21 ] Le 19 juillet, le Tribunal entend la preuve et les arguments des parties sur le Pourvoi. QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] 1. Le motif invoqué par Métropolitaine pour demander la rétractation est-il suffisant? [ 23 ] 2. Le Procès-verbal est-il faux ou inexact?
ANALYSE LE DROIT [ 24 ] La rétractation de jugement impose de tenir compte de deux principes fondamentaux du processus judiciaire : l’irrévocabilité des jugements et le droit à une défense entière [1] . [ 25 ] Comme le recours au tribunal a pour objet principal d’établir et de maintenir la stabilité dans les rapports entre justiciables et que l’irrévocabilité des jugements constitue un des fondements de cette stabilité, la rétractation de jugement est une exception importante qui ne pourra être accordée que si les conditions énoncées par le nouveau Code de procédure civile (« NCPC ») sont remplies [2] . [ 26 ] La procédure applicable au pourvoi en rétractation est prévue aux articles 347 et 348 NCPC.
Cette procédure diffère de celle qui prévalait avant le 1 er janvier 2016 en ce qu’elle ne prévoit pas l’étape de la réception [3] . Il faut donc tenir compte de cette modification lorsqu’on examine la doctrine et la jurisprudence antérieures à 2016. [ 27 ] L’article 348 est clair : l’analyse du motif de rétractation (le rescindant) se fait lors de la présentation du pourvoi. [ 28 ] Si le motif invoqué est jugé suffisant, il y a remise en état, suspension de l’exécution du jugement et poursuite de l’instance ordinaire.
A contrario , si le motif n’est pas jugé suffisant, le pourvoi est rejeté. [ 29 ] Par ailleurs, à l’instar de ce qui était prévu à l’article 488 C.p.c., il est possible pour le Tribunal de se prononcer à la fois sur le pourvoi et la demande originaire si les circonstances s’y prêtent. [ 30 ] Dans la récente décision de Gougeon c. Morin [4] , le juge Villeneuve résume l’impact des nouvelles règles sur le processus d’examen d’un pourvoi en rétractation : « [ 35 ] Avec les nouvelles règles, la
partie doit d’abord « signifier » [37] (et non simplement « notifier » ) son pourvoi en rétractation, appuyé d’une déclaration sous serment [38] , dans les 30 jours [39] qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense o u celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. [ 36 ] Le pourvoi est ensuite présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent sa signification, mais dans tous les cas, le pourvoi ne peut plus être présenté s’il s’est écoulé plus de 6 mois depuis le jugement [40] , ces délais étant de rigueur [41] . [ 37 ] Contrairement à ce qui prévalait avant le 1 er janvier 2016, le tribunal ne tient plus pour avérés les faits allégués [42] dans les déclarations sous serment accompagnant le pourvoi, notamment parce que l'article 347 C.p.c. prévoit que le pourvoi est présenté comme s’il s’agissait d'une demande en cours d'instance et que l’étape de la réception est disparue. [ 38 ] La
partie adverse peut notamment interroger [43] les personnes qui ont signé les déclarations sous serment pour tester les allégations soulevées dans le pourvoi en rétractation, et ce, avant ou lors de la date de sa présentation. Une preuve contradictoire peut donc être présentée de part et d'autre [44] et le tribunal peut prendre connaissance de la demande introductive d’instance et des pièces à son soutien [45] . [ 39 ] Après avoir entendu la preuve, le tribunal se prononce d'abord sur le motif de rétractation (fraude, surprise ou autre cause jugée suffisante).
Dans ce cas, si le tribunal en vient à la conclusion que le motif invoqué au soutien du pourvoi est suffisant, l'exécution du jugement initial est suspendue et l'instance originale se poursuit après la conclusion d’un protocole d’instance [46] . [ 40 ] L’article 348 C.p.c. prévoit que le tribunal peut se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originale si les circonstances s’y prêtent.
Les faits de la présente affaire ne permettent cependant pas de se livrer à cet exercice. » [5] [références omises] [ 31 ] Avant d’examiner le présent cas à la lumières de ces principes, il convient de faire une remarque additionnelle sur les critères qui devront être utilisés pour analyser la suffisance du motif invoquée par Métropolitaine pour justifier son Pourvoi. Selon que la
partie
aura été condamnée par défaut ou non, ce sera l’un ou l’autre des articles 345 ou 346 qui s’appliquera. [ 32 ] Ici, le
titre du Pourvoi réfère erronément à l’article 346 NCPC pour fonder la rétractation demandée. C’est plutôt l’article 345 NCPC qui devra nous guider puisque Métropolitaine n’a pas été condamnée par défaut « faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond ». [ 33 ] En effet, la notion de « Contestation au fond » fait l’objet d’une
section particulière du NCPC [6] . Une révision des articles de cette
section permet de constater qu’on y traite uniquement de la défense. Conformément au principe d’interprétation législative de l’uniformité d’expression, on doit présumer que, dans une loi, les mêmes termes ont le même sens [7] . Dès lors, lorsqu’une contestation (« défense » sous le C.p.c.) est au dossier, on ne peut prétendre qu’il n’y a pas eu « contestation au fond » au sens de 346 NCPC. [ 34 ] Le défaut de désigner un nouveau procureur malgré la notification d’une mise en demeure ne fait que permettre la poursuite de l’instance, le demandeur pouvant demander l’inscription pour jugement [8] .
C’est ce qui a été fait dans ce dossier. Une défense avait été produite le 11 décembre 2015 et une inscription pour enquête et audition le 19 janvier suivant. [ 35 ] L’article 345 NCPC prévoit diverses situations donnant ouverture à la rétractation d’un jugement. De cette liste non limitative [9] , le motif applicable en l’espèce est celui de la déconsidération de la justice. [ 36 ] Avant l’entrée en vigueur du NCPC, la jurisprudence dominante était à l’effet qu’un manque de diligence d’une
partie à donner suite dans les délais requis à une procédure judicaire dûment signifiée, sans l’intervention de la
partie adverse ou d’un tiers, ne constituait pas un motif valable de rétractation [10] . Cette interprétation est toujours d’actualité [11] . Ainsi, le maintien d’un pourvoi où il y aurait preuve d’une telle négligence de la part d’une
partie déconsidèrerait l’administration de la justice. Application du droit en l’espèce [ 37 ] Métropolitaine fonde son Pourvoi sur l’absence de signification de la Mise en demeure. Cette prétention est contestée par M. Marcotte, surtout en raison du fait que le Procès-verbal de signification indique que la Mise en demeure a été signifiée en main propre à Mme De Castris. [ 38 ] Vu cette contradiction, Métropolitaine conteste le Procès-verbal. Ce type de contestation est soumis à des règles particulières. La contestation du Procès-verbal de l’Huissier Vincenti Le droit [ 39 ] La contestation du procès-verbal d’un huissier est prévue à l’article 261 NCPC: « 261. Une
partie peut demander que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal d’un huissier, d’un autre officier de justice ou encore celui de toute personne autorisée à faire un rapport de notification. Toutefois, le tribunal peut plutôt autoriser la correction des erreurs que contient le document; les parties peuvent en tout temps, avant qu’une décision ne soit rendue, donner leur accord à l’officier pour qu’il effectue la correction. » [ 40 ] Le procès-verbal de signification par un huissier étant un acte authentique [12] , l’inscription de faux est nécessaire pour contester les énonciations que l’huissier, à
titre d’officier public, avait mission de constater. Le nom de la personne à laquelle un acte de procédure a été remis est un de ces faits [13] . [ 41 ] Pour démontrer la fausseté de ce type d’énonciations, la personne qui en conteste la véracité doit apporter une preuve forte, claire et précise [14] . Le fardeau de preuve demeure toutefois celui de la balance des probabilités [15] .
La preuve [ 42 ] Le Procès-verbal du 2 mars 2016 énonce ce qui suit : « Je soussigné(e), DOMENIC VINCENTI, huissier de justice, ayant mon domicile professionnel au 511 PLACE D’ARMES #800, MONTREAL, QC, CANADA, H2Y 2W7, certifie sous mon serment professionnel que le 02 mars 2016 à 11:40 heures, j’ai signifié une VRAI COPIE de la présente MISE EN DEMEURE DE DÉSIGNER UN NOUVLE ( sic ) AVOCAT OU D’INDIQUER SON INTENTION D’AGIS ( sic ) SEUL (ART. 192 C.P.C.) en notant sous ma signature, le jour et l’heure de la signification, au verso de l’acte destiné à METROPOLITAINE REFRIGERATION, en remettant le tout au SIÈGE de ladite PERSONNE MORALE en m’adressant à une PERSONNE qui PARAÎT ÊTRE EN MESURE DE LE REMETTRE à un DIRIGEANT ou à un ADMINISTRATEUR de ladite PERSONNE MORALE ou à L’UN DE SES AGENTS (selon l’article 125 al.1 du C.p.c.). laquelle personne s’est nommée comme étant : ANNA DE CASTRIS personne DÛMENT AUTORISÉE à recevoir les documents légaux
à l’adresse suivante : 11020 BOUL PARKWAY, MONTREAL, QC, CANADA, HIJ 1R6. » [ 43 ] Dans sa déclaration sous serment du 14 juin 2016 et à l’audience, Mme De Castris nie avoir reçu signification de la Mise en demeure. [ 44 ] Mme De Castris affirme qu’elle n’était pas au bureau de Métropolitaine aux dates et heures mentionnées au Procès-verbal puisqu’elle s’était rendue à l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal suite à la dialyse de son époux, M. Pietro De Castris. Depuis le 2 septembre 2014, M.
De Castris se rend à cet hôpital trois fois par semaine, entre 8h et 11h30, pour y subir des traitements de dialyse. [ 45 ] Afin de corroborer la version de Mme De Castris, Métropolitaine produit une lettre de Mme Christine Dupuis, assistante infirmière-chef au département d’hémodialyse de l’Hôpital Sacré-Cœur. Cette lettre (R-3) datée du 10 juin 2016 a été rédigée par Mme De Castris et signée par Mme Dupuis le même jour.
On y lit ce qui suit : « Montréal, le 10 juin 2016 Ceci est pour confirmer que Pietro De Castris fait la dialyse à l’Hôpital Sacré-Cœur le lundi, mercredi et vendredi de 8 :00 a.m. à 11 :30 a.m. depuis le 2 septembre 2014. Le 2 mars 2016, son épouse Anna De Castris l’a rentré à 8 :00 et est revenue le chercher à 11 :30 a.m. Bien à vous, » [ 46 ] En outre, Métropolitaine produit un relevé de compte du téléphone mobile de Mme De Castris pour la période du 29 février au 4 mars 2016. On y voit que le 2 mars 2016 à 10h51, un appel aurait été effectué au numéro du département de l’hôpital.
Mme Dupuis ne peut se souvenir si c’est elle qui a répondu à cet appel. Elle explique cependant qu’il est usuel que Mme De Castris contacte l’hôpital pour connaître l’heure à laquelle la dialyse de son époux se terminera, cette heure variant à chaque visite. Aucune preuve n’a été faite de l’heure à laquelle M. De Castris a terminé sa dialyse ce jour-là. [ 47 ] Bien que Mme Dupuis n’ait pas d’intérêt pécuniaire dans le présent litige, le Tribunal ne peut accorder autant de poids à son témoignage (et à sa lettre R-3) que le voudrait Métropolitaine. [ 48 ] En effet, ce n’est pas elle qui a préparé la lettre R-3.
Plus de 3 mois se sont écoulés entre la date de cette lettre (10 juin) et l’événement en litige (2 mars). Mme Dupuis ne mentionne pas avoir fait quelque vérification que ce soit quant à l’heure du départ de M. et de Mme De Castris ce jour-là. [ 49 ] Qui plus est, l’événement n’a rien de spectaculaire. Il s’agit simplement du départ d’un usager qui, depuis 2014, est en dialyse trois fois par semaine.
Le Tribunal émet certaines réserves à l’égard d’un témoignage aussi précis, notamment en raison du fait qu’à l’audience, Mme Dupuis ne se rappelait pas de la date à laquelle elle avait reçu l’appel de Mme De Castris pour signer R-3 ni de la date de signature dudit document. En contre-interrogatoire, elle répond l’avoir signé deux ou trois semaines avant l’audition. Ce n’est que lorsque le procureur de Métropolitaine lui montre la lettre qu’elle confirme l’avoir signée en mars 2016, soit près de trois mois avant l’audition. [ 50 ] Mme De Castris témoigne également à l’audience.
Elle explique que le 2 mars 2007, elle aurait quitté les bureaux de Métropolitaine suite à son appel de 10h51 et se serait rendue à l’Hôpital vers 11h30. Elle aurait pris l’Autoroute 40. Ce trajet prendrait entre 30 et 45 minutes selon la circulation. Mme De Castris ne se souvient pas s’il y avait de la circulation ce jour-là. [ 51 ] Pour appuyer le témoignage de Mme De Castris, Métropolitaine produit copie d’une carte «Google map» (R-4) montrant que le trajet emprunté par Mme De Castris ce jour-là est estimé à 34 minutes, sans circulation.
Il était donc mathématiquement possible que Mme De Castris arrive à 11h30 à l’Hôpital si elle a quitté immédiatement après avoir logé son appel de 10h51. [ 52 ] Certains éléments du témoignage de Mme De Castris laissent toutefois le Tribunal perplexe quant à sa crédibilité. [ 53 ] En effet, en contre-interrogatoire, Mme De Castris affirme tout d’abord n’avoir vu l’Huissier Vincenti qu’une seule fois, soit lors de la saisie du 24 mai 2016. [ 54 ] Lorsqu’on lui montre le procès-verbal de signification de la RII du 17 août 2015, lequel énonce que c’est l’Huissier Vincenti qui lui en a remis copie, elle dit qu’il est possible qu’elle l’ait vu à cette occasion.
Elle est toutefois catégorique à l’effet de n’avoir jamais vu ce huissier en d’autres occasions. [ 55 ] Or, cette version est contredite par l’Huissier Vincenti. Se basant sur des procès-verbaux de signification contemporains, il explique avoir procédé, à au moins quatre reprises avant mai 2016 , à la signification d’acte de procédure entre les mains de Mme De Castris dans d’autres dossiers judiciaires impliquant Métropolitaine [16] . [ 56 ] Il explique, preuve à l’appui [17] , les diverses significations effectuées le 2 mars 2016 avec une stagiaire en formation. Il est calme, clair et précis.
Il affirme être certain à « 110% » d’avoir signifié la Mise en demeure entre les mains de Mme De Castris le 2 mars 2016 à 11h40. Le Tribunal accorde une grande crédibilité au témoignage de l’Huissier Vincenti. [ 57 ] Enfin, Métropolitaine fait témoigner M. Jean Robichaud, un de ses employés chargé de la vente, du marketing et de la réception des clients. Son bureau est situé à l’entrée des locaux de Métropolitaine. Il dit avoir travaillé le 2 mars 2016, mais ne se souvient pas de la visite d’un huissier.
Mme De Castris aurait quitté vers 11h00 pour aller chercher son époux et serait revenue entre 12h30 et 13h00 le jour même. [ 58 ] À l’époque, M. Robichaud avait déjà reçu la directive de diriger les huissiers au bureau de Mme De Castris situé au fond des
locaux de Métropolitaine. Il affirme qu’il y aurait eu trois visites d’huissiers dans les douze mois précédant l’audience. [ 59 ] À l’instar de ce que nous avons écrit à propos du témoignage de Mme De Castris, cette affirmation est erronée. Outre les significations effectuées dans le présent dossier, à lui seul, l’Huissier Vincenti se serait rendu quatre fois au bureau de Métropolitaine dans les douze mois précédant l’audience. [ 60 ] De plus, suite à la saisie, M. Robichaud affirme que Mme De Castris lui aurait demandé de vérifier s’il avait la Mise en demeure en sa possession.
Ses recherches se seraient limitées à regarder sur son bureau. Il ne l’aurait alors pas retracée. Le Tribunal ne peut considérer cette recherche
sommaire comme une preuve que la Mise en demeure n’a pu être signifiée à Métropolitaine. Qui plus est, à la lumière de la directive donnée par ses supérieurs de rediriger tout huissier à Mme De Castris, il aurait été étonnant que cette Mise en demeure soit en sa possession. [ 61 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que Métropolitaine ne s’est pas déchargée du fardeau qui était le sien de prouver, par une preuve prépondérante, la fausseté ou l’inexactitude du Procès-verbal. [ 62 ] Dès lors, le Tribunal considère que la Mise en demeure a bien été signifiée à Mme De Castris le 2 mars 2016.
Cette conclusion constitue un obstacle dirimant au pourvoi en rétractation de Métropolitaine. [ 63 ] Vu cette conclusion quant à l’insuffisance du motif invoqué, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur les moyens de défense soulevés par Métropolitaine. [ 64 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] REJETTE le Pourvoi en rétractation de jugement, Demande en contestation du Procès-verbal de signification d’un huissier et en sursis d’exécution; [ 66 ] AVEC les frais de justice en faveur de la
partie demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Ghislain Richer Richer & Associés Procureurs de la demanderesse Me Michael Hollander Oiknine & Associés Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 19 juillet 2016
Loading document…