2018 QCCQ 14674, 2018 QCCQ 14674
Opinion
Protection de la jeunesse — 185261 2018 QCCQ 14674 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT […] « Youth Division »
N° : 525-41-030278-154 DATE : June 18, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2006 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on June 18, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de confier X (11 ans) à son père et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois. [ 3 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] La mère accepte les mesures proposées. [ 5 ] Le père est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXT [ 6 ] Lors de la dernière audition, le Tribunal a déclaré la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. [ 7 ] Des mesures intérimaires ont été ordonnées, notamment dans le but d’obtenir une évaluation psychologique des parents et de l’enfant afin de mieux comprendre la dynamique familiale.
ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve présentée que les parents, malgré de nombreuses années de séparation, continuent à éprouver beaucoup de ressentiment l'un envers l’autre. [ 9 ] Le père maintient que le blâme doit être attribué à la mère, qui a un mode de vie chaotique et inconsistant.
Quant à la mère, elle fait porter la responsabilité au père qu’elle accuse d’entacher son image auprès de leur fils. [ 10 ] L’enfant quant à lui mentionne clairement qu’il est épuisé de vivre dans ce conflit, il a fait le deuil d’une possible reprise de vie commune entre ses parents, mais souhaite que ces derniers puissent mettre leur rancœur de côté et que leur relation soit plus harmonieuse. [ 11 ] L’évaluation psychologique (D-17) démontre que la relation entre la mère et le fils est un peu distante.
Toutefois, l’enfant exprime clairement son désir de maintenir sa relation avec sa mère et, malgré ce qu’il en dit, la communication entre eux est relativement bonne. [ 12 ] Quant à la relation avec le père, l’enfant idéalise ce dernier et cherche à lui plaire à tout prix.
Leur relation est qualifiée de contrôlée, l’enfant hésite à être spontané et à exprimer librement ses idées. [ 13 ] Il appert également de cette évaluation que les deux (2) parents ont raison, le père malgré le fait qu’il tente de démontrer qu’il projette une image positive de la mère, les faits démontrent que ce dernier a une image négative de la mère. [ 14 ] Quant à la mère, elle exprime que l’unique raison de ses difficultés relationnelles avec son fils est due à l’image négative projetée par le père.
Elle est incapable de voir que son manque de consistance dans ses contacts et ses débordements émotifs trouvent une résonnance négative chez son fils. [ 15 ] Les parents doivent réaliser qu’il est important pour le bien-être de leur fils qu’ils changent leur comportement. [ 16 ] Le père doit comprendre que l’influence qu’il exerce sur son fils est importante en raison notamment du fait qu’il est idéalisé par celui-ci.
Le moindre commentaire négatif qu’il fait sur la mère a une répercussion démesurée pour son fils. [ 17 ] Quant à la mère, ses difficultés à respecter ses engagements, ses moments de frustrations exprimées en présence de son garçon, qu’elles soient justifiées ou non, ont comme unique résultat de nuire à leur relation qui est déjà fragilisée. [ 18 ] Tel que stipulé dans les jugements précédents, il apparaît clair au Tribunal que les parents n’arrivent pas à prioriser les besoins de leur fils en agissant ainsi.
L’enfant est perturbé par leurs conduite, malheureusement, cela ne semble pas suffisant pour que les parents se ressaisissent et modifient leur comportement. Ils sont davantage centrés sur eux-mêmes à en oublier leur fils. [ 19 ] L’enfant est coincé dans un conflit de loyauté, il croit devoir prendre fait et cause pour son père. Cela se traduit particulièrement dans son incapacité de lui exprimer clairement qu’il désire poursuivre sa relation avec sa mère.
Le père doit se questionner sur ses paroles, ses agissements, ses réactions envers la mère et réajuster le tir afin de s’assurer que l’enfant ne soit en aucun temps témoin de cette rancœur. [ 20 ] Quant à la mère, elle doit comprendre qu’elle est responsable des difficultés relationnelles qu’elle a avec son fils. Ce dernier s’est senti abandonné lorsque la mère a coupé les contacts pendant plusieurs mois. Cela se répercute à chaque occasion où la mère ne se présente pas aux rendez-vous prévus, ou à l’heure, ou qu’elle annule.
Peu importe les raisons qui amènent la mère à modifier ces rencontres, cela se répercute directement dans sa relation avec son fils. Elle doit saisir l’importance d’être constante dans ces rencontres. [ 21 ] X est un enfant de 11 ans qui entrera bientôt au secondaire. Tel qu’en fait foi l’évaluation en psychoéducation (D-19), les défis seront importants pour lui.
Il doit pouvoir faire ce passage vers le secondaire, appuyé de ses deux parents et sans autre souci ou facteur de stress additionnel émanant de la relation conflictuelle des parents. [ 22 ] Au cours des derniers mois, toutes les parties ont fait des efforts afin d’améliorer les contacts mère-fils et cela se traduit positivement. Ces efforts devront être maintenus de tous. [ 23 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 24 ] GRANTS the present motion; [ 25 ] DECLARES that the security and development of the child are still compromised within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 26 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of his father; [ 27 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 28 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that those contacts take place every Wednesday and one
(1) Saturday every two (2) weeks; [ 29 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the intention of the Director of Youth Protection to increase those contacts as the situation progress;
[ 30 ] RECOMMENDS that the child continue to participate in therapeutic services as long as deemed necessary; [ 31 ] ORDERS that the parents refrain from discussing each other with or in front of the child; [ 32 ] ORDERS that the father ensure that the child receive all necessary medical follow-up and that all the recommendations are implemented, more specifically in the follow-up with his pediatrician; [ 33 ] ORDERS that the father keeps the mother inform of all aspects of the child schooling and medical report; [ 34 ] ORDERS that the parents ensure that all established contacts between the child and his mother occur as scheduled; [ 35 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father participate in therapeutic services to address her personal issues; [ 36 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother participate in therapeutic services to address her personal issues; [ 37 ] ORDERS that a report interview be available to the father, the mother and the child; [ 38 ] ORDERS that they follow all the recommendations made by Dr Cloutier, more specifically: • that the parents receive individual counselling; • that a family systemic intervention be done to work with both mother and father as parents and individually for them to be more conscious of their verbalization and behaviors and their impact on their son (the intervention should also include parent-child sessions); [ 39 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the consent of all the parties to follow the recommendations made by Dr Cloutier; [ 40 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 41 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 42 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 43 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
Town A, July 4, 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Marie-Josée Paiement Attorney for the DYP Me Alec Fafard Attorney for the child Me May Chui Attorney for the mother Me Francis Cloutier Attorney for the father AMO/ce
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