2023 QCCQ 8875, 2023 QCCQ 8875
Opinion
R. c. Djeumi 2023 QCCQ 8875 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-197643-197 DATE : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTOINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. JÉRÔME DJEUMI Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé, M.
Jérôme Djeumi, subit son procès relativement aux accusations suivantes : 1. Le ou vers le 2 décembre 2019, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre Esperance Magloire NJANSEP et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 2 décembre 2019, à Montréal, district de Montréal, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Esperance Magloire NJANSEP, commettant ains l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 2 décembre 2019, à Montréal, district de Montréal, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, soit : des bouteilles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 430(1) a)(4)
a) du Code criminel . 4. Entre le 1 juillet 2019 et le 2 décembre 2019, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre Esperance Magloire NJANSEP, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . [ 2 ] M. Djeumi et Mme Njansep se sont connus au Cameroun en 2005.
Madame avait alors déjà deux enfants de 2 et 4 ans. [ 3 ] Le couple aura deux enfants ensemble dans les années qui suivront, bien que Monsieur immigre au Canada en 2006 alors que Madame ne le fera qu’en 2016. [ 4 ] À compter de l’arrivée de Mme Njansep au Canada, cette dernière rapporte diverses tensions dans le couple dans lequel un climat de violence se serait instauré. [ 5 ] Quant au 4 e chef d’accusation, il réfère à un événement de juillet 2019 survenu lors d’un barbecue de la communauté camerounaise où l’accusé l’aurait giflée. [ 6 ] Les trois premiers chefs d’accusation concernent un événement du 2 décembre 2019, survenu à l’appartement familial où l’accusé aurait frappé la plaignante, brisé des bouteilles de verre et menacé de mettre fin à la vie de la plaignante, à la sienne et à celle des enfants.
[ 7 ] L’accusé nie avoir giflé la plaignante lors du barbecue de la communauté. [ 8 ] Quant à l’événement du 2 décembre 2019, il nie avoir volontairement cassé des bouteilles et avoir fait quelque menace que ce soit. [ 9 ] Quant aux voies de fait, il allègue avoir agi en légitime défense. Il dit avoir uniquement retiré les bras de la plaignante d’autour de son cou et que cette dernière serait ensuite tombée. [ 10 ] Le Tribunal se retrouve donc devant des versions contradictoires qu’il se doit d’analyser à la lumière des enseignements de la jurisprudence développée depuis l’arrêt R. c.
W. (D.) [1] . [ 11 ] Quant à la légitime défense présentée par l’accusé, elle doit être appréciée à la lumière des enseignements récents de l’arrêt Khill [2] rendu par la Cour suprême le 14 octobre 2021. QUESTIONS EN LITIGE 1- La Cour croit-elle que les événements de juillet 2019 se déroulés tels que les décrit M. Djeumi? Auquel cas, elle doit l’acquitter. 2- Si la Cour ne croit pas la version de M. Djeumi, celle-ci laisse-t-elle subsister un doute raisonnable quant au déroulement des événements? Si tel est le cas, la Cour doit l’acquitter. 3- Si la Cour ne retient pas la version de M.
Djeumi quant aux événements de juillet 2019, et que celle-ci ne laisse pas subsister de doute raisonnable, en considérant l’ensemble de la preuve qu’elle accepte, la Cour est-elle convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé quant au 4 e chef d’accusation? 4- Quant à l’événement du 2 décembre 2019, concernant les chefs 2 et 3, la Cour croit-elle la version des faits relatés par M. Djeumi? Auquel cas, elle doit l’acquitter. 5- Si la Cour ne croit pas la version de M. Djeumi, celle-ci laisse-t-elle subsister un doute raisonnable quant au déroulement des événements?
Si tel est le cas, la Cour doit l’acquitter. 6- Si la Cour ne retient pas la version de M. Djeumi quant aux événements du 2 décembre 2019, et que celle-ci ne laisse pas subsister de doute raisonnable, en considérant l’ensemble de la preuve qu’elle accepte, la Cour est-elle convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé quant aux chefs 2 et 3? 7- Quant au chef 1, la Cour doit d’abord se demander s’il elle croit la version de M. Djeumi, auquel cas elle doit se demander : a. L’accusé avait-il des motifs raisonnables de croire que la plaignante a employé une force contre lui? b.
L’accusé a-t-il agi uniquement dans le but de repousser l’attaque et non dans le but de riposter ou de se venger? c. La conduite de l’accusé était-elle raisonnable dans les circonstances? PRINCIPES Les versions contradictoires et le doute raisonnable [ 12 ] Lorsqu’il se trouve devant des versions contradictoires, le Tribunal n’a pas à choisir entre deux versions. Bien que l’on bien puisse avoir le réflexe naturel de penser que l’une des versions est la vérité et l’autre un mensonge, la réalité est rarement aussi binaire.
[ 13 ] Il se peut que les deux versions soient mensongères, en tout ou en partie, comme il se peut que les deux versions soient présentées honnêtement, mais qu’elles soient simplement erronées. [ 14 ] Le test de l’arrêt W. (D.) a été développé afin d’éviter de s’adonner à une analyse qui se résumerait à retenir la version qui apparaît la plus plausible ou la plus véridique [3] . [ 15 ] L’accusé bénéficiant de la présomption d’innocence, il appartient au poursuivant d’établir hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. L’accusé ne supporte aucun fardeau.
Il n’a pas à établir que la version opposée est invraisemblable, comme il n’a pas non plus le fardeau de soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Le fardeau appartient uniquement au poursuivant. [ 16 ] La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est plus exigeante que la prépondérance de preuve utilisée pour résoudre les litiges civils. Au terme d’un procès en matière civile, si le juge croit que les prétentions du demandeur sont plus probables que celles du défendeur, la norme de la prépondérance de la preuve est satisfaite.
En matière criminelle, si le juge croit qu’il est simplement plus probable que l’accusé soit coupable plutôt qu’innocent, la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable n’est pas satisfaite et l’accusé doit être acquitté [4] . [ 17 ] La norme de preuve hors de tout doute raisonnable n’exige toutefois pas la certitude absolue de la culpabilité de l’accusé. Un tel fardeau serait déraisonnable et rarement rencontré [5] .
Le niveau exigé est plutôt celui de la quasi-certitude [6] . [ 18 ] Quant au doute raisonnable, il se définit comme un doute qui repose sur la raison et le bon sens et qui découle logiquement de la preuve ou de l’absence de preuve. Lorsqu’un tel doute subsiste, l’accusé doit être acquitté. Par opposition, un doute imaginaire, frivole, qui repose sur la sympathie ou sur un préjugé, n’est pas un doute raisonnable [7] . [ 19 ] En droit criminel, il n’existe aucune présomption qu’un témoin est honnête [8] .
Il revient au juge de déterminer le degré de crédibilité et de fiabilité qu’il accorde à chacun des témoignages entendus au cours du procès. Il ne s’agit évidemment pas d’une science exacte, comme le rappelle la Cour suprême : « Il est très difficile pour le juge de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins » [9] . [ 20 ] La crédibilité réfère aux caractéristiques personnelles du témoin, telles que son honnêteté et son intégrité, qui peuvent se manifester dans son comportement ou dans la façon dont il répond aux questions.
La crédibilité est liée à la sincérité du témoignage et à la véracité des propos tenus [10] . En ce sens, elle est intangible. [ 21 ] La fiabilité réfère quant à elle à la valeur du récit relaté par la personne qui témoigne, c’est-à-dire à sa capacité d’observer, de se remémorer et de relater un fait. La fiabilité est liée à l’exactitude ou à la justesse du témoignage. Elle présente donc l’avantage de s’appuyer sur une démarche objective [11] .
Un témoin peut honnêtement croire qu’il dit la vérité, alors qu'il n'en est rien, tout simplement parce qu'il se trompe. [ 22 ] Ainsi, le témoignage de quelqu’un de crédible n’est pas nécessairement fiable et vice-versa. [ 23 ] L’analyse de la fiabilité et de la crédibilité d’un témoignage tient notamment compte des réponses données par le témoin lors de son interrogatoire et de son contre-interrogatoire. Par les questions qu’ils posent, les avocats tentent de faire ressortir les forces ou les faiblesses de chaque témoignage.
Plus un témoignage est déterminant quant à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé, plus la question de la fiabilité de ce témoignage devient importante [12] . [ 24 ] À l’occasion d’un arrêt récent, la Cour d’appel reprend plusieurs éléments pouvant aider le juge des faits à analyser la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage : « Plusieurs facteurs pertinents à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins peuvent être dégagés de la jurisprudence et de la doctrine : 1) l'intégrité générale et l'intelligence du témoin; 2) sa capacité d'observation; 3) sa capacité de communiquer; 4) la fidélité
de la mémoire; 5) l'exactitude de sa déposition; 6) sa volonté de dire la vérité de bonne foi; 7) sa sincérité, sa franchise, ses préjugés; 8) l’intérêt du témoin; 9) le caractère évasif ou les réticences de son témoignage; 10) le comportement du témoin avec la prudence requise; 11) la compatibilité du témoignage avec l'ensemble de la preuve, y compris la preuve confirmative; 12) l'existence de contradictions avec les autres témoignages et les éléments de preuve; 13) la plausibilité du témoignage; 14) la cohérence intrinsèque du témoignage. » [13] [Références omises] [ 25 ] L’accusé peut être déclaré coupable sur la foi d’un seul témoignage.
Lorsque tel est le cas, la Cour doit expliquer ses conclusions sur la crédibilité et le doute raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve. Ses explications doivent permettre d’écarter la possibilité qu’il se soit livré à un concours de crédibilité et démontrer qu’il a plutôt appliqué la norme de preuve hors de tout doute raisonnable [14] . [ 26 ] Enfin, l’analyse de la crédibilité des témoins ne doit pas se faire en vase clos.
Le juge des faits doit tenir compte de l’ensemble de la preuve, afin d’apprécier la crédibilité de chaque témoin [15] . [ 27 ] Cette analyse de l’ensemble de la preuve s’applique d’ailleurs à la première étape de W. (D). La Cour ne doit pas évaluer la crédibilité de l’accusé isolément, ce serait une erreur. Il doit le faire à la lumière de l’ensemble de la preuve [16] . La légitime défense [ 28 ] La personne qui allègue agir en légitime défense doit démontrer que les conditions cumulatives de l’
article 34 du Code criminel sont présentes.
Les trois éléments à satisfaire sont les suivants : - Premièrement, la personne croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne (une perception subjective objectivement vérifiée); - Deuxièmement, la personne agit pour se défendre, ou défendre une autre personne, contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force (un état d’esprit subjectif); - Troisièmement, la personne agit de façon raisonnable dans les circonstances (évalué de façon objective) [17] . [ 29 ] La Cour d’appel résume ces étapes de la façon suivante à l’occasion de l’arrêt Bélanger c.
R. [18] : [24] […] Partant, les trois questions que doivent se poser les juges lorsque la légitime défense est soulevée sont : (1) le catalyseur – la personne accusée doit croire raisonnablement qu'on emploie la force ou qu'on menace de l'employer contre elle ou quelqu'un d'autre; (2) le mobile – le but subjectif de la réaction à l'emploi de la force (ou menace) doit être de se protéger soi-même ou de protéger une autre personne; et (3) la réaction – la personne accusée doit agir de façon raisonnable dans les circonstances [25] La première question suppose une évaluation à la fois subjective et objective de la situation.
Subjective, car l'accusé doit avoir cru qu'on employait ou menaçait d'employer la force et objective, car cette perception doit être raisonnable dans les circonstances. Cette évaluation est faite à partir du critère bien connu de la personne raisonnable. [26] Le mobile, de son côté, suppose une évaluation purement subjective du but poursuivi par l'accusé lorsqu'il a eu recours à la force. Le juge doit se demander « s’il [l'accusé] a agi pour faire cesser l’attaque, se protéger ou se défendre, plutôt que de riposter ou se venger ». Le but de l'accusé peut évoluer à mesure qu'un « incident progresse ou s'aggrave ».
Néanmoins, il est essentiel de le déterminer, car l'aspect défensif de la réaction est fondamental à l'application de la défense. En revanche, « clarifier le but ne vise pas à classer la conduite de la personne accusée en catégories distinctes, mais plutôt à apprécier le contexte global d’un affrontement, comment il a évolué et le rôle qu’a joué la personne accusée, si elle en a joué un, dans la genèse de cette évolution. ». Il faut donc se garder d'analyser le mobile sans tenir compte de la réalité au moment des évènements.
Très souvent, la situation se déroule rapidement et l'accusé n'a pas le temps de bien réfléchir. [27] Finalement, la réaction s'intéresse à la raisonnabilité de la conduite de l'accusé selon les circonstances de l'espèce. L'analyse normalement objective de ce qui est raisonnable est quelque peu modifiée par les facteurs inscrits au C.cr . , car ceux-ci imposent de prendre en compte notamment certaines caractéristiques de l'accusé ( article 34(2)
e) C.cr .) ainsi que la nature de la relation entre les parties ( article 34(2) f), f. 1) C.cr .). L'analyse demeure tout de même principalement objective et s'intéresse à ce que la personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances.
[références omises] [ 30 ] Quant à la première condition, la question n’est pas de savoir ce que la personne accusée pensait être raisonnable sur le fondement de ses caractéristiques et expériences personnelles, mais plutôt de savoir ce qu’une personne raisonnable ayant les mêmes caractéristiques et expériences percevrait de la situation. [ 31 ] Quant à la deuxième condition, elle vise à déterminer si l’accusé a agi dans le but de faire cesser l’attaque, de se protéger, ou s’il a plutôt agi en vue de riposter alors que le danger est écarté [19] . [ 32 ] Enfin, au paragraphe 34(2) du Code criminel , le législateur propose certains facteurs à considérer afin de déterminer si la personne qui invoque la légitime défense a agi de façon raisonnable: « 2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. » [ 33 ] Cette défense doit satisfaire au critère de la vraisemblance, lequel n’exige pas l’analyse de la crédibilité [20] . À ce stade, l’accusé assume une charge de présentation et non un fardeau de persuasion. [ 34 ] Il appartient à la poursuite d’établir, et ce, hors de tout doute raisonnable, qu’un ou plusieurs des trois critères ne sont pas démontrés. Ainsi, si un doute subsiste sur chacun des trois éléments de la défense, l’accusé doit être acquitté [21] .
ANALYSE [ 35 ] Trois témoins ont été entendus lors du procès. Les grandes lignes de leurs témoignages peuvent se résumer comme suit. Témoignage de la plaignante, Madame Njansep [ 36 ] L’accusé et elle se sont connus en 2005. Elle avait déjà deux filles à ce moment. Elle a eu deux autres enfants avec M. Djeumi. [ 37 ] Elle rejoint M. Djeumi au Canada le 8 février 2016. Ce dernier demeure alors dans un appartement de 3 ½ pièces.
Elle déniche un appartement de 5 ½ pièces quelques mois plus tard afin de loger la famille, soit l’accusé, elle et les quatre enfants. [ 38 ] L’accusé a des arriérés à payer pour l’appartement de 3 ½ pièces, lorsqu’elle arrive au Canada.
[ 39 ] Peu après son arrivée, elle apprend l’existence d’une allocation familiale versée par le gouvernement. Elle découvre que l’accusé l’a déjà dépensée en bonne partie, soit près de 4 000$. [ 40 ] La gestion des finances devient rapidement une source de conflit dans la relation.
Madame ne comprend pas pourquoi ils devraient attendre l’allocation familiale pour honorer leurs engagements financiers, en Afrique ce n’est pas comme cela qu’elle fonctionnait. [ 41 ] L’accusé ayant un problème de jeu, Madame convient avec la famille de ce dernier, notamment sa sœur, qu’elle s’occupera dorénavant des finances de la famille. [ 42 ] Considérant ses qualités de cuisinière, des amis de la communauté camerounaise lui suggèrent de se lancer dans ce domaine.
Ce qui fonctionne bien. [ 43 ] Concernant l’événement de juillet 2019, elle mentionne que l’accusé et elle ont eu un différend le matin au sujet d’un voyage au Cameroun qu’elle désirait faire afin de visiter ses parents qui ont été victimes d’un accident récent. [ 44 ] Un homme lui a proposé de l’accompagner, ce que l’accusé n’a pas apprécié. Il l’a insultée en la traitant notamment de pute. Ils sont donc allés au barbecue séparément. [ 45 ] L’accusé buvait avec ses amis. Lorsqu’il a voulu partir, elle a refusé de quitter avec lui.
L’accusé l’a alors giflée devant tout le monde. [ 46 ] En contre-interrogatoire, questionnée quant à la déclaration qu’elle a livrée aux policiers, elle admet ne pas avoir mentionné que l’accusé l’aurait giflée mais uniquement qu’il lui a tapé sur la main. [ 47 ] Elle a ensuite suivi l’accusé avec un ami, afin de vérifier où il allait. [ 48 ] En ce qui concerne l’événement du 2 décembre 2019, elle a été engagée par la communauté pour la fête des Bamoun qui s’est déroulée le samedi 30 novembre 2019. [ 49 ] En prévision de cet événement, elle loue une mini-fourgonnette à quelqu’un de la communauté pour assurer la livraison de la nourriture.
L’accusé l’assiste lors de cet événement. Il achète notamment des bouteilles d’eau et des boissons au cours de la journée. [ 50 ] Le lendemain, ils se rendent en famille faire le ménage au restaurant. Ils y passent l’essentiel de la journée. [ 51 ] À un certain moment, l’accusé lui demande de venir la voir pour lui parler.
Il lui dit qu’il n’a pas apprécié que ses deux filles ainées soient passées sans le saluer et qu’elles se soient rendues directement embrasser un certain Michel. [ 52 ] Le lundi matin, 2 décembre 2019, après le départ des enfants pour l’école, elle dit à l’accusé qu’elle a constaté que le véhicule de location a été endommagé et qu’elle a besoin qu’il l’accompagne pour aller le faire réparer.
Elle ne peut y aller seule, puisqu’elle n’a qu’un permis d’apprenti conducteur. [ 53 ] Il est important pour elle de ramener le véhicule de location en bon état. [ 54 ] L’accusé lui répond qu’il veut qu’elle le paie pour sa commission. Il avait la facture pour les jus et l’eau, laquelle s’élevait à 98$. Elle lui donne alors les 98$.
[ 55 ] L’accusé lui dit que ce n’est pas suffisant. Il connaît le prix de vente des boissons lors de l’événement de la fête des Bamoun et veut qu’elle lui verse également les bénéfices de la vente de celles-ci. [ 56 ] Elle lui explique qu’elle ne fait pas 100% des bénéfices mais plutôt 60%, 40% allant à la communauté qui a retenu ses services. [ 57 ] Au-delà de ce détail, Mme Njansep est stupéfaite que l’accusé lui demande cet argent. Pour elle, il s’agit de l’argent de la famille. Les revenus sont versés dans le compte conjoint. [ 58 ] C’est un supplice de le voir exiger cet argent.
C’est elle qui payait toutes les charges de la famille, dont le loyer. [ 59 ] Elle nie avoir alors repris les 98$. Elle nie également avoir dit à l’accusé qu’à compter de ce jour-là il ne dormirait plus dans leur maison. [ 60 ] Questionnée lors du contre-interrogatoire à savoir si le couple avait d’autres sources de conflits, elle mentionne que l’accusé était jaloux, qu’il croyait toujours qu’elle fréquentait d’autres hommes.
Ironiquement, l’accusé découchait souvent mais retournait cela contre elle, lui reprochant d’être une mauvaise fille. [ 61 ] L’accusé en voulait aussi à tous ceux qui lui ont appris comment notre société fonctionne et n’aimait pas les gens de son entourage en général. [ 62 ] Devant le refus de l’accusé de l’amener au garage, elle s’est débrouillée pour s’y rendre avec quelqu’un d’autre.
Elle dut patienter presque toute la journée avant que la réparation ne soit complétée. [ 63 ] Lors de son retour à la maison vers 16h, elle remarque que l’accusé consomme de l’alcool alors qu’il est dans le canapé et que leurs deux enfants de 9 et 12 ans regardent la télé. [ 64 ] L’accusé lui semble ivre et une dizaine de bouteilles de bière se trouvent devant lui sur la table du salon. Il y a aussi des bouteilles de boissons sucrées. [ 65 ] Elle a alors demandé à l’accusé s’il avait besoin de boire autant de bière devant les enfants.
Elle lui a dit qu’il ne devrait pas faire cela. [ 66 ] L’accusé s’est alors énervé. Il a commencé à pousser les bouteilles et à lui dire qu’elle n’avait pas le droit de lui poser autant de questions et qu’il allait tout casser dans cette maison. [ 67 ] Il a commencé à la frapper. Il l’a frappée du côté droit de la tête à coups de poing et lui a donné des coups de pied dans le flanc gauche lorsqu’elle était au sol. Leur fille de 12 ans est intervenue pour mettre un terme à l’altercation. [ 68 ] Elle s’est relevée et est sortie en courant à l’extérieur par la porte arrière pour appeler les policiers.
L’accusé lui aurait alors dit « Si tu appelles les policiers je vais te tuer, mettre fin à ma vie et tuer les autres aussi ». [ 69 ] Elle dit que l’accusé l’a suivie jusqu’à l’extérieur avec un couteau. Confrontée au fait que lors de l’appel 911 elle mentionne plutôt que l’accusé l’a suivie avec une bouteille à la main, elle répond que cela fait 4 ans, aujourd’hui elle se souvient qu’il a pris un couteau sur la cuisinière.
[ 70 ] Une fois à l’extérieur, un voisin a interpelé l’accusé et lui a dit de retourner dans la maison. [ 71 ] Lorsque les policiers sont arrivés, deux d’entre eux sont venus la voir à l’extérieur et deux autres se sont occupés de l’accusé. [ 72 ] Les policiers ont remarqué que les enfants se sont blessés avec du verre, ils lui ont alors demandé si l’accusé avait frappé les enfants, elle leur a dit que ce n’était pas le cas. [ 73 ] Les policiers ont demandé à sa fille de prendre des photos de ses blessures et de leur envoyer ensuite.
Elle avait des blessures à la tête du côté droit et des blessures aux côtes du côté gauche. Elle a été gardée en observation pour la nuit et sa fille aînée l’a veillée. [ 74 ] Le rapport médical produit sous la pièce P-3 confirme la description des blessures subies par la plaignante et indique que cette dernière a subi une petite fracture costale légèrement déplacée. [ 75 ] Questionnée à savoir si elle s’est adressée à l’accusé de façon sévère lorsqu’elle est rentrée à la maison, elle dit que non.
Pour elle, l’accusé était déjà énervé de leur échange du matin et il a saisi l’occasion pour faire une colère. [ 76 ] À savoir si elle l’aurait provoqué, elle précise qu’elle le connaît comme quelqu’un de violent alors elle ne le provoque pas. [ 77 ] Elle reconnait qu’elle n’était pas contente que les enfants aient bu autant de boissons sucrées et qu’elle était agacée que l’accusé ait bu autant d’alcool devant les enfants. [ 78 ] Elle nie l’avoir insulté. Pour elle, on ne discute pas devant les enfants.
Elle dit que l’accusé avait l’habitude de faire des éclats de voix devant eux alors qu’elle évitait de le faire. [ 79 ] Elle nie s’être jetée subitement à son cou, tel qu’il lui ai été suggéré durant le contre-interrogatoire. « Non jamais », répond-t- elle. [ 80 ] Elle reconnaît qu’elle avait été mise dans l’embarras part des partenaires d’affaires qu’ils lui ont mentionné que l’accusé prenait des bouteilles d’alcool sans payer au restaurant et qu’elle devait donc les repayer ensuite. Elle nie toutefois qu’il en ait été questionné ce soir-là.
Elle nie que l’accusé aurait empilé des caisses de bières pour lui montrer les bouteilles de whisky qui se trouvaient derrière ces caisses. [ 81 ] Dans l’ensemble, le témoignage de Madame Njansep est plausible et cohérent. [ 82 ] Elle communiquait clairement ses idées et ses réponses sont apparues sincères et franches.
Le Tribunal n’a pas senti de réticence à répondre aux questions qui lui étaient posées et ses réponses n’étaient pas évasives. [ 83 ] Elle ne semblait pas avoir d’aversion envers l’accusé non plus. [ 84 ] Deux éléments affectent toutefois le témoignage de Mme Njansep, soit le contenu de l’appel fait au 911 le 2 décembre 2019 et l’omission d’un fait important lors de sa déclaration faite aux policiers relativement à l’événement de juillet 2019. L’effet de ceux-ci seront discutés lors de l’analyse. Témoignage de l’agent Jessica Périllard
[ 85 ] Le 2 décembre 2019, l’agent Périllard répond à un appel de coopération de ses collègues déjà présents à l’appartement de la plaignante. [ 86 ] À son arrivée, l’accusé est déjà menotté et placé dans l’autopatrouille de ses collègues qui en assureront le transport. [ 87 ] Lorsqu’elle entre dans l’appartement, le sol est mouillé et du verre brisé jonche le sol. Elle remarque deux caisses de bières et une caisse de vin. [ 88 ] À son avis, parmi les bouteilles cassées, il y en avait des pleines et d’autres qui étaient vides.
Il y avait également une caisse de vin mousseux non-alcoolisé non brisé. [ 89 ] Elle a vu qu’il y avait une table de salon, mais elle n’a pas souvenir s’il y avait des choses sur cette table. [ 90 ] Elle n’a pas noté la présence d’un couteau sur les lieux. [ 91 ] Les enfants du couple sont dans le salon et sont calmes. Une adolescente de 15 ans, fille de la plaignante, est arrivée un peu plus tard. [ 92 ] L’agent Périllard porte assistance à la plaignante. Elle lui semble sous le choc.
Elle observe une protubérance sur le côté droit de sa tête qu’elle décrit comme une demi-balle de golf ainsi qu’une enflure et une éraflure au niveau des côtes du côté gauche. [ 93 ] Elle a pris la déclaration de la plaignante et a assuré son transport jusqu’à l’hôpital.
Témoignage de l’accusé [ 94 ] Selon l’accusé, sa relation avec Mme Njansep allait parfaitement bien avant décembre 2019. [ 95 ] Leur relation était même la meilleure et « tout le public peuvent (sic) en témoigner ». [ 96 ] Sa propre version concernant l’événement du barbecue de juillet 2019 semble contredire cette affirmation. [ 97 ] L’accusé dit s’être rendu au barbecue en compagnie de la plaignante. [ 98 ] Contrairement à ce qu’elle prétend, il dit ne pas y avoir consommé d’alcool puisqu’il ne boit jamais d’alcool lorsqu’il conduit. [ 99 ] Lorsqu’il était le temps de partir, il dit être allé voir la plaignante, a versé le contenu son verre par terre et lui a dit qu’elle ne boirait plus.
Il va ensuite l’attendre dans la voiture. [ 100 ] Au bout de 15 à 20 minutes, il revient lui dire qu’il quitte sans elle. Il nie l’avoir giflée ni autrement touchée.
[ 101 ] Sur la route du retour, il se dit qu’il devrait aller vérifier sa situation financière. [ 102 ] Il s’est d’abord arrêté à la RBC. Son compte était correct. Il s’est ensuite rendu chez Desjardins. Lorsqu’il est ressorti, il a remarqué que Madame était là avec son ami Steve. [ 103 ] Il s’est tiraillé avec Steve pour récupérer la clé de son véhicule, un Pontiac 2008, que la plaignante aurait retirée du contact. Il n’a pas réussi à reprendre la clé. [ 104 ] Heureusement, le moteur du véhicule tournait toujours, même si la clé n’était plus dans le contact; il a donc pu retourner chez lui.
Ne pouvant toutefois éteindre le moteur, il a laissé le véhicule en marche jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’essence. [ 105 ] Toute cette séquence, de l’envie soudaine de vérifier ses finances jusqu’à la panne d’essence, ait apparue invraisemblable aux yeux du Tribunal. [ 106 ] Quant à l’événement du 2 décembre 2019, l’accusé explique que quelques jours avant la fête des Bamoun, alors qu’il travaillait au restaurant avec Mme Njansep en prévision de l’événement, les filles aînées de cette dernière l’ont ignoré lorsqu’elles sont entrées et se sont rendues embrasser Michel. [ 107 ] Ce qui l’a amené à douter qu’il se passait quelque chose entre la plaignante et Michel. [ 108 ] L’accusé a alors appelé la plaignante, qui s’affairerait dans la cuisine, pour lui faire part que cela le blessait. [ 109 ] Il a ensuite entendu Michel dire que Mme Njansep n’avait qu’à appeler les policiers pour le faire mettre dehors de chez elle, qu’elle n’a pas besoin de lui puisqu’elle a le restaurant. [ 110 ] Il mentionne qu’en se rendant à la salle de réception, il s’est rendu compte qu’ils avaient oublié d’acheter de l’eau et du jus.
Il s’est donc arrêté pour en acheter. Durant la soirée, l’eau et le jus étaient vendus au coût 2$ l’unité. [ 111 ] Le lundi matin, la plaignante s’est levée vers 6h30. Elle lui a demandé combien elle lui devait pour la commission, il lui a répondu 80$. [ 112 ] Elle est allée chercher l’argent et lui a remis les 80$. Il lui a alors dit qu’il voulait le tiers du profit des ventes et 20$ pour l’essence. La plaignante aurait alors repris le 80$ et lui aurait dit : « Tu ne dormiras plus jamais dans cette maison ». [ 113 ] Elle serait alors
partie sans lui dire où, le laissant seul avec les enfants avec qui il aurait passé la journée entière. [ 114 ] À son retour, elle est entrée sans dire bonjour, en signifiant qu’elle n’était pas contente que les enfants aient bu autant de jus. Les enfants ont alors dit qu’ils n’avaient pas bu de jus. [ 115 ] La plaignante a alors dit « c’est votre salopard de père qui l’a bu ». Il s’est levé pour se rendre près d’elle, à proximité de ce qu’il appelle le magasin, qui contient les bouteilles de bières et d’alcool du commerce de la plaignante. [ 116 ] Elle l’a alors entouré de ses bras. Il a retiré ses bras d’autour de lui et elle est tombée. En se relevant, elle s’est dirigée vers la sortie.
[ 117 ] Lors du contre-interrogatoire, l’accusé dit que lorsqu’elle l’a traité de salopard il est demeuré dans son fauteuil et lui a demandé qui elle traitait de salopard devant les enfants. Il dit que ce n’est que lorsqu’elle a commencé à l’engueuler qu’il s’est levé et s’est dirigé vers elle. [ 118 ] Elle s’est accrochée à son cou et lui a dit : « tue-moi, tue-moi ». Il lui a alors calmement retirer les bras. Il se peut qu’en reculant, elle ait trébuché. [ 119 ] Lorsque le procureur lui demande si elle a ensuite téléphoné aux policiers, l’accusé mentionne que c’est son ami Michel qui lui a dit de faire ça.
Il aurait dit à Mme Njansep « qu’il fiche le camp! », en parlant de lui. [ 120 ] Puisque la plaignante lui aurait reproché d’avoir donner du whisky à ses amis, il a commencé à empiler des caisses de bières pour lui montrer que les bouteilles de whisky se trouvaient derrière les caisses de bières. [ 121 ] Il affirme avoir sorti 6 caisses. La 6 e aurait toutefois glissé et les bouteilles à l’intérieur se seraient brisées en frappant le sol. Il y a uniquement 2 bouteilles de bière qui se sont brisées.
Le verre cassé est toutefois demeuré à l’intérieur de la caisse. [ 122 ] Il n’y avait pas de vin ni de mousseux. [ 123 ] Il est allé chercher une serpillère pour ramasser la bière qui se trouvait sur le plancher. [ 124 ] Il affirme ensuite que, contrairement à ce que la plaignante a mentionné, il n’y avait pas de bouteilles de bière ni de bouteilles de jus sur la table du salon. [ 125 ] Comment la plaignante a-t-elle pu entrer en se plaignant du fait que les enfants aient bu du jus si rien ne lui permettait de le penser?
Cette affirmation est incohérente avec le début du récit de l’accusé. [ 126 ] Il mentionne ensuite qu’il n’a pas bu d’alcool ce jour-là. [ 127 ] Il ajoute que lorsqu’il conduit il ne boit pas plus d’une ou deux bières. Il est difficile de comprendre le lien qu’il fait, il n’est pas question qu’il ait conduit son véhicule ce jour-là. [ 128 ] Lorsqu’on lui demande avec quelle force il a repoussé la plaignante, il dit qu’il n’a pas violenté Mme Njansep. Il nie lui avoir donner des coups de pied ou des coups de poing. [ 129 ] Il prétend ensuite que la plaignante avait planifié d’appeler les policiers le soir-même.
Il en veut pour preuve que les filles ainées de la plaignante n’étaient toujours pas rentrées à la maison lorsqu’elle est revenue. Pour l’accusé, les filles aînées de la plaignante seraient aussi impliquées dans les manigances de Michel. [ 130 ] Questionné quant aux blessures à la tête de la plaignante, l’accusé dit qu’il ne sait pas comment elle a pu se faire cette blessure, qu’on ne tape pas les femmes au Canada.
Il ajoute ensuite que : « ce n’était pas la bonne manière pour elle de me faire quitter la maison », référant à nouveau au fait que la plainte de Mme Njansep serait un prétexte pour se séparer de lui et l’expulser de l’appartement. [ 131 ] Cette allégation de fabrication n’est pas crédible. D’abord, le Tribunal note que Mme Njansep n’a pas été contre-interrogée à ce sujet. Par ailleurs, la théorie du complot avancée par l’accusé n’a pas d’assise factuelle et ne résiste pas à l’analyse des faits de la présente affaire.
Analyse [ 132 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de l’accusé et ce dernier ne laisse subsister aucun doute raisonnable à l’égard d’aucun des chefs d’accusation. [ 133 ] En plus des invraisemblances susmentionnées, plusieurs éléments supplémentaires affectent la fiabilité et la crédibilité de l’accusé. [ 134 ] À plusieurs occasions, il esquive les questions du procureur et ne répond pas à la question qui lui est posée. [ 135 ] Il a aussi tendance à l’amplification ou à l’exagération.
Bien que ce ne soit pas fatal en soit, cette tendance l’a mené à des variations de réponses qui affectent la crédibilité et la fiabilité de son témoignage. [ 136 ] Ce qui est le cas notamment de ses affirmations quant à sa consommation d’alcool lorsqu’il conduit. [ 137 ] L’accusé mentionne d’abord qu’il ne boit jamais d’alcool lorsqu’il est appelé à conduire son véhicule. [ 138 ] Affirmation qu’il nuance quelques minutes plus tard en disant qu’il ne boit jamais plus d’une ou deux bières lorsqu’il conduit. [ 139 ] Il dira ensuite ne jamais boire plus d’une bière, puis faire l’effort de ne pas boire plus de deux bières lorsqu’il conduit. [ 140 ] Le Tribunal apprend ensuite qu’il a été arrêté au volant de son véhicule après avoir « pris un tout petit peu de vin », alors qu’il lui était spécifiquement interdit de consommer de l’alcool. [ 141 ] Les variations de ces réponses sur un sujet aussi collatéral à l’affaire affectent la fiabilité et la crédibilité du témoignage de l’accusé. [ 142 ] Notamment quant à ses affirmations relativement à sa consommation d’alcool lors de l’événement du 2 décembre 2019. [ 143 ] Selon la plaignante, l’accusé était ivre lorsqu’elle est arrivée à la maison.
L’accusé prétend quant à lui ne pas avoir consommé d’alcool ce jour-là. Sa réponse en contre-interrogatoire à ce sujet laisse perplexe : « Elle voulait me contrôler dans la consommation, elle m’a vu un jour boire et tutuber, car elle m’a vu tomber dans la rigole, mais je ne sais pas… je ne pouvais pas boire à l’excès quand j’étais chez moi, car je suis un travailleur. » [ 144 ] L’introduction de sa réponse tend à corroborer le témoignage de la plaignante quant au fait qu’elle a déjà eu l’occasion d’observer l’accusé en état d’ébriété. Le Tribunal ignore cependant à quel événement l’accusé réfère.
Il bifurque soudainement de la lignée de sa réponse pour revenir à son affirmation selon laquelle il n’a pas bu le 2 décembre 2019, expliquant qu’il ne peut boire à l’excès car il est un travailleur. [ 145 ] Il est difficile de suivre le raisonnement de l’accusé quant au fait qu’il ne peut pas boire chez lui car il est un travailleur. D’ailleurs, selon son témoignage, il n’a pas travaillé le 2 décembre 2019. Il a passé la journée à la maison. L’événement survient en fin
d’après-midi. [ 146 ] Les réponses de l’accusé au sujet de sa déclaration lorsqu’il a contracté un engagement de ne pas troubler l’ordre public affectent également la fiabilité et la crédibilité de son témoignage. [ 147 ] L’accusé mentionne d’abord ne pas avoir souvenir d’avoir reconnu que la plaignante aurait eu des raisons de craindre pour sa sécurité, ajoutant qu’elle ne peut pas craindre puisqu’il n’est pas violent. [ 148 ] Une fois confronté à l’enregistrement, il reconnaît finalement avoir dit « Elle a vraiment raison d’avoir peur, elle a raison d’avoir peur ». [ 149 ] De plus, l’accusé est contredit par des éléments de preuve indépendants du témoignage de la plaignante. [ 150 ] D’abord, la version de l’accusé est contredite par le témoignage de l’agent Périllard. [ 151 ] Selon cette dernière, il y avait deux caisses de bière et une caisse de vin dans le passage où il y avait du verre cassé.
L’accusé prétend que le verre brisé provient de la 6 e caisse de bière qui a glissé du sommet de la pile et que le verre cassé serait demeuré dans le carton. Il affirme également qu’il n’y avait aucune bouteille de vin impliquée. [ 152 ] De plus, les blessures subies par la plaignante sont incompatibles avec la version de l’accusé. Les photos et le rapport médical font état de diverses blessures sur le côté droit de la tête ainsi que sur les côtes du côté gauche de la plaignante. [ 153 ] Selon la version de l’accusé, la plaignante est tombée une seule fois, et ce, sans fracas.
En interrogatoire en chef, il mentionne que la plaignante l’a entouré de ses bras et qu’il a uniquement retiré ses bras d’autour de lui.
Elle serait tombée et aurait ensuite directement pris le chemin pour sortir de l’appartement. [ 154 ] En contre-interrogatoire, lorsqu’il lui est demandé quelle a été la force de l’impact de la chute de la plaignante, l’accusé mentionne : « J’ai senti ses doigts, simplement sans violence, c’est quand j’ai lâché ses doigts, elle s’est retrouvée au sol ». [ 155 ] Le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé quant au fait que le verre brisé dans l’appartement serait le résultat de la pile de 6 caisses de bière qu’il a déplacées, tel qu’il le décrit. [ 156 ] Le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé non plus quant aux circonstances dans lesquelles les blessures de la plaignante sont survenues. [ 157 ] Quant à la légitime défense avancée lors des plaidoiries, à aucun moment lors de son témoignage l’accusé a mentionné s’être senti attaqué par Mme Njansep.
Sa version des faits semblait davantage relever de la thèse de l’accident et de l’absence d’intention que de la légitime défense. [ 158 ] Par ailleurs, le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé et celle-ci ne laisse subsister aucun doute raisonnable dans son esprit. [ 159 ] Enfin, le Tribunal ne croit pas non plus la version de l’accusé quant à l’événement de juillet 2019. [ 160 ] Quant à cet événement, le fait que la plaignante n’ait pas fait mention de la gifle lors de sa déclaration initiale est étonnant.
Selon la preuve, il s’agit de l’élément central sur lequel repose l’accusation de voies de fait prévu au quatrième chef d’accusation.
[ 161 ] De la compréhension du Tribunal, ce n’est que lors de son témoignage que cette gifle est révélée. [ 162 ] Il n’y a rien de surprenant quant au fait que des détails supplémentaires aux déclarations faites aux policiers soient révélés lors d’un témoignage.
Les avocats demandent généralement des précisions sur de nombreux éléments de réponses qui se trouvent dans les déclarations antérieures des témoins. [ 163 ] Cela étant dit, plus un élément est important, plus on aura tendance à être étonné qu’il est pu être oublié au départ. [ 164 ] En l’espèce, la plaignante aurait déclaré que l’accusé lui avait donné une tape sur la main.
Au procès, elle explique qu’il l’a d’abord giflée au visage et qu’il lui a ensuite tapé sur la main. [ 165 ] La gifle au visage, devant tous les gens présents, est objectivement plus grave que la tape sur la main et on aurait tendance à inférer qu’elle soit plus marquante également. Un tel oubli lors de la description initiale est donc surprenant. [ 166 ] Un oubli peut cependant s’expliquer.
En l’occurrence, l’explication offerte est que la plaignante aurait expliqué la violence en général de l’accusé et qu’elle aurait omis cet événement de la gifle au visage. [ 167 ] Si le récit de la plaignante contenait de nombreux événements de violence parmi lesquels il serait difficile de s’y trouver, l’oubli d’une gifle ne serait possiblement pas significatif.
Ce n’est toutefois pas le cas ici. [ 168 ] Considérant que l’accusation repose uniquement et entièrement sur le témoignage de la plaignante au sujet de cette gifle, la fiabilité de son témoignage sur ce point précis doit être importante. [ 169 ] Dans les circonstances, le Tribunal a un doute quant au déroulement des événements lors du barbecue de juillet 2019 et ce doute doit bénéficier à l’accusé. [ 170 ] Quant à l’événement du 2 décembre 2019, la fiabilité du témoignage de la plaignante quant au fait que l’accusé aurait pris un couteau pour la suivre à l’extérieur est affectée par l’appel au 911 dans lequel elle mentionne qu’il la suit avec une bouteille de bière. [ 171 ] Le Tribunal ne retient pas le fait que l’accusé l’ait suivie avec un couteau à l’extérieur. [ 172 ] Lors de l’appel 911, la plaignante mentionne également que l’accusé menace de se suicider.
Lors de son témoignage, elle mentionne qu’il a menacée de la tuer, de tuer les enfants et de se suicider ensuite. Le Tribunal a un doute à ce sujet et il doit également bénéficier à l’accusé. [ 173 ] Cela dit, la Tribunal croit la version de Mme Njansep quant au fait que l’accusé est l’auteur des blessures qu’elle a subies et qu’il a cassé des bouteilles de verre lors de l’événement du 2 décembre 2019. [ 174 ] Cette version est également corroborée en
partie par des éléments de preuve indépendants, soit le rapport médical et le témoignage de l’agent Périllard. [ 175 ] Le Tribunal a également trouvé le témoignage de Madame très crédible dans son ensemble, mis à
part les quelques éléments susmentionnés.
[ 176 ] Les allégations de fabrication faites par l’accusé n’ont aucun fondement et le Tribunal n’y accorde aucun mérite. Obiter dictum [ 177 ] À
titre d’ obiter dictum , le Tribunal déplore l’absence de photos des lieux et l’économie de témoins du poursuivant. [ 178 ] Les photos facilitent la compréhension de la disposition des lieux et contribuent à la compréhension du déroulement des événements. Ces photos qui peuvent, dans la plupart des cas, être prises en quelques minutes à peine permettent également d’établir la présence ou l’absence de certains objets. [ 179 ] De telles photos peuvent parfois solutionner un litige à elles seules. [ 180 ] Lorsqu’un procès est tenu, elles épargnent un temps considérable lors de l’audition des témoins.
Il est monnaie courante que des témoignages deviennent des séances de croquis à main levée où les témoins tentent de représenter les lieux au meilleur de leur capacité. [ 181 ] Les parties font ensuite leurs représentations sur la plausibilité de la version de chaque témoignage à partir d’un croquis qui souffre nécessairement de lacunes. La recherche de vérité s’en ressent indubitablement. [ 182 ] Le Tribunal déplore également l’économie récurrente de témoins de la part du poursuivant. Il est compréhensible que ce dernier cherche à épargner du temps d’audition et le coût lié à l’assignation de certains témoins.
Cela dit, ces économies de temps et d’argent ne doivent pas se faire au détriment de la recherche de la vérité. [ 183 ] Les préoccupations du poursuivant sont légitimes, mais elles ne doivent pas empiéter sur le but premier d’un procès. Ces économies doivent plutôt se faire en sollicitant des admissions détaillées relativement à des faits précis. [ 184 ] En l’espèce, tant selon la version de l’accusé que selon celle de la plaignante, plusieurs individus ont été témoins de chacun des événements allégués. Il est étonnant de se retrouver devant des versions contradictoires reposant uniquement sur M.
Djeumi et Mme Njansep. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable des chefs d’accusation 1 et 3; ACQUITTE l’accusé des chefs d’accusation 2 et 4. __________________________________ ANTOINE PICHÉ, J.C.Q.
Me Laurent Gagné-RoyProcureur aux poursuites criminelles et pénales Me Mike Junior BoudreauProcureur de l’accusé Dates d’audience : 16 mai 2023 11 septembre 2023 [1] R. c. W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. [2] R. c. Khill, 2021 CSC 37.
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