2021 QCCQ 8356, 2021 QCCQ 8356
Opinion
Protection de la jeunesse — 211027 2021 QCCQ 8356 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000054-177 235-41-000053-179 235-41-000052-171 DATE : 4 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2008) Y ([...] 2010) Z ([...] 2012) Enfants et B et C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, Y et Z ont respectivement 13, 10 et 8 ans. Le 20 novembre 2019, le Tribunal déclare leur sécurité et leur développement compromis et les confie à leurs parents selon des modalités de garde à être convenues entre les parties.
Diverses mesures d’aide et de protection sont ordonnées pour une année. [ 2 ] Les modalités de garde ont souvent changé, entraînant de l’instabilité chez les enfants et, pour X, le sentiment qu’il n’a pas sa place dans le cœur de son père. [ 3 ] Actuellement, X et Z demeurent avec leur mère. Les contacts avec leur père sont généralement réguliers pour Z, mais irréguliers pour X.
Quant à Y, il demeure avec son père et les contacts avec sa mère sont réguliers. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) estime aujourd’hui que les enfants sont victimes de négligence sur le plan éducatif, qu’ils courent un risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale de leur père et enfin, qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale par le conjoint de la mère). [ 5 ] Afin de mettre fin à la situation de compromission, elle recommande le maintien des enfants dans leur milieu de vie actuel et la poursuite des mesures de protection pour une année additionnelle. [ 6 ] La mère admet l’ensemble des motifs de compromission.
Elle est en accord avec les recommandations de la DPJ, sauf en ce qui concerne la restriction des contacts entre son conjoint et les enfants et la durée de l’ordonnance. Elle aimerait que les enfants puissent avoir des contacts réguliers avec son conjoint et que l’ordonnance ne soit que d’une durée de six mois.
[ 7 ] Pour sa part, le père n’a pas pris connaissance des procédures et du rapport de l’intervenante, car il est dyslexique. Il n’a pas jugé opportun de demander que ceux-ci lui soient lus, car il a confiance en l’intervenante et en ce qu’elle a écrit. [ 8 ] Il considère qu’il n’a pas de difficulté à exercer ses responsabilités parentales, pas plus qu’il a un problème de santé mentale.
Il est en accord avec l’ensemble des recommandations de la DPJ, mais demande au Tribunal de limiter la durée de l’ordonnance à six mois. [ 9 ] Les deux aînés sont en accord avec les recommandations de la DPJ, à l’exception pour X, de la restriction des contacts avec le conjoint de sa mère, qu’il conteste. Quant à Z, sa procureure agit en vertu d’un mandat légal de représentation, en raison de sa condition de santé mentale. Questions en litige [ 10 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le père néglige-t-il les besoins des enfants sur le plan éducatif? 2.
Le père éprouve-t-il des problèmes de santé mentale qui font courir aux enfants un risque sérieux de négligence? 3. Est-il opportun de maintenir la restriction des contacts entre les enfants et le conjoint de leur mère ? 4. Une ordonnance d’une durée de six mois suffit-elle à mettre fin à la situation de compromission et à éviter qu’elle ne se reproduise? ANALYSE [ 11 ] Avant de procéder à l’analyse des questions en litige, rappelons que la mère reconnaît qu’elle a besoin de soutien dans la réponse aux besoins éducatifs des enfants.
La prise en charge des enfants, surtout lorsqu’elle les a tous sous sa responsabilité, est un défi pour cette maman qui assume également en garde partagée sa petite fille A. Cette dernière est née de son union avec son conjoint, monsieur D. Ils forment toujours un couple, mais vivent séparément en respect d’une ordonnance de cette Cour qui restreint les contacts entre lui et les enfants. Nous y reviendrons plus loin. [ 12 ] Les aptitudes parentales de la mère se sont beaucoup améliorées. Elle collabore aux mesures d’aide et s’applique à mettre en place une routine et des règles d’encadrement appropriées.
Question 1 : Le père néglige-t-il les besoins des enfants sur le plan éducatif? [ 13 ] La disponibilité parentale du père est affectée par son emploi, des rénovations qu’il effectue à son ancienne résidence, puis à celle qu’il occupe actuellement et enfin des coups de main ponctuels qu’il donne à son frère, propriétaire d’une entreprise. [ 14 ] Le père prône donc l’autonomie chez les enfants. La routine ainsi que les règles d’encadrement ne sont pas bien définies.
Cela convient bien à Y qui ne présente pas de difficulté particulière, mais les choses sont différentes pour X et Z. [ 15 ] La relation entre X et son père est tendue. Le père perçoit chez son fils un refus de bien se comporter chez lui. Il est exaspéré pas ses comportements négatifs qui, selon ses dires, ont un impact sur le fonctionnement de toute la maisonnée.
Il met donc fin à la garde partagée, puis annule ou écourte certains séjours de fin de semaine avec l’adolescent. [ 16 ] Ce dernier se sent mis à part, ce qui génère chez lui tristesse et colère. [ 17 ] Quant aux difficultés de Z, elles semblent associées à des problématiques de santé mentale. L’enfant est actuellement en attente d’une évaluation pédopsychiatrique.
Toutefois, sa pédiatre a émis des diagnostics provisoires de trouble du spectre de l’autisme avec trouble de langage associé et de trouble déficitaire de l’attention mixte , ce qui a permis de débuter une médication et de mettre en place des services spécialisés. [ 18 ] Z présente de grands besoins en termes de routine et d’encadrement. Par conséquent, l’autonomie préconisée par le père n’est pas à sa portée. [ 19 ] Le père a mis un bon moment avant d’accepter l’aide d’un éducateur. Une fois qu’il a donné son accord, il a bien participé à ce suivi.
Malheureusement, il ne désire plus en bénéficier depuis qu’il y a eu un changement d’éducateur. Or, cette aide s’avère essentielle afin d’amener le père à instaurer une routine et des règles d’encadrement adaptées à chacun des enfants. [ 20 ] Bref, le père présente lui aussi des difficultés à répondre aux besoins des enfants sur le plan éducatif et il a besoin de soutien professionnel à ce chapitre. Question 2 : Le père éprouve-t-il des problèmes de santé mentale qui font courir aux enfants un risque sérieux de négligence? [ 21 ] La réponse est non.
[ 22 ] Le père a reçu en 2018 un diagnostic de trouble de la personnalité limite et de traits de personnalité narcissique. Bien qu’il conteste ces diagnostics, il n’a jamais fait de démarches pour bénéficier d’une réévaluation de sa condition de santé mentale. [ 23 ] Il reconnaît toutefois être dépressif périodiquement et il prend les moyens pour que sa santé mentale demeure stable.
Il a notamment changé d’emploi afin d’avoir un horaire de travail plus sain et il respecte scrupuleusement sa médication d’antidépresseur et pour le sommeil. [ 24 ] Devant cette stabilité, le Tribunal conclut que les enfants ne courent pas de risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale de leur père. Question 3 : Est-il opportun de maintenir la restriction des contacts entre les enfants et le conjoint de leur mère ? [ 25 ] Jusqu’en octobre 2020, la mère et son conjoint font vie commune.
Ensemble, ils ont cinq enfants, dont la petite A née de leur union. [ 26 ] Les conflits au sein du couple sont réguliers, mais la situation ne semble pas problématique aux yeux de la mère et de son conjoint. [ 27 ] Ce dernier présente des variations d’humeur, qu’il contrôle bien avec de la médication. Or, en septembre 2020 les difficultés financières du couple l’amènent à décider de ne pas renouveler sa prescription, faute d’argent.
Sa condition se détériore, les tracas du couple exacerbent les tensions et au cours d’un conflit virulent, il tient des propos suicidaires accompagnés d’un geste laissant croire à un passage à l’acte. X et Y sont témoins de la scène et X fait appel aux policiers. [ 28 ] C’est cet événement qui est à l’origine de la restriction des contacts entre les enfants et le conjoint et conséquemment, oblige la mère à retourner vivre dans son appartement avec ses enfants. [ 29 ] Depuis cet événement, le conjoint respecte assidûment sa médication et le couple se porte mieux.
La mère mentionne qu’ils ont parfois des conflits, mais elle les qualifie de normaux. [ 30 ] Elle se questionne à savoir si elle n’aurait pas elle aussi une propension à alimenter les conflits. Elle entend donc faire une démarche afin d’obtenir de l’aide auprès d’un organisme de soutien aux personnes aux prises avec un problème d’impulsivité ou de violence. [ 31 ] Soulignons que par le passé, le couple avait cessé de faire vie commune à la suite d’un évènement de violence du conjoint à l’endroit de X.
Le conjoint s’était alors investi dans une démarche d’aide en lien avec l’impulsivité et la violence. [ 32 ] D’un commun accord avec les intervenants, la mère et son conjoint avaient progressivement repris vie commune. Ils vivaient à nouveau ensemble depuis plusieurs mois lorsque l’événement de septembre 2020 s’est produit. [ 33 ] Bref, la relation entre le conjoint et la mère connaît de belles améliorations, mais elle n’apparaît pas encore assez stable pour retirer la restriction des contacts entre le conjoint et les enfants.
Ils ont encore du travail à faire, chacun de leur côté, pour assainir leur relation et faire en sorte que les enfants ne soient plus exposés à leurs conflits. Le retour à un quotidien de famille recomposée apporte son lot de défis, plus encore lorsque les enfants présentent des besoins particuliers. Cela invite à la prudence. Ainsi, le rétablissement des contacts doit se faire progressivement, dans l’optique de la réunification familiale souhaitée.
Question 5 : Une ordonnance d’une durée de six mois suffit-elle à mettre fin à la situation de compromission et à éviter qu’elle ne se reproduise? [ 34 ] La réponse est non. La DPJ intervient dans la vie de ces enfants depuis plusieurs années. À chacun des passages à la Cour, les parents réclament une courte ordonnance, alléguant que plusieurs difficultés sont réglées ou se régleront à court terme.
Malheureusement, soit la situation ne se stabilise pas, soit de nouveaux évènements font en sorte qu’elle se dégrade. [ 35 ] À la lumière de ce qui précède, force est de constater que c’est encore le cas depuis la dernière ordonnance, prononcée il y a plus d’un an de cela. [ 36 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est nécessaire de poursuivre les mesures d’aide et de protection pour une année, afin de mettre fin à la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs suivants : I.
Négligence sur le plan éducatif; II. Exposition aux conflits entre leur mère et son conjoint. [ 38 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 20 décembre 2019. [ 39 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une (1) année :
a) Que X et Z soient maintenus dans leur milieu familial maternel;
b) Que Y soit maintenu dans son milieu familial parternel;
c) Que les contacts entre X, Z et leur père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un minimum d’une (1) journée aux deux (2) fins de semaine, sans coucher;
d) Que les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
e) Que les contacts entre les enfants et le conjoint de la mère monsieur D aient lieu selon entente entre la mère et la DPJ et à défaut, au minimum deux demi-journées et un souper par semaine, lorsque les enfants sont avec leur mère;
f) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents pour la période jugée nécessaire;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
h) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille. [ 40 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Elizabeth Martel, pour les enfants M me A, mère (présente) M . B, père (présent) Date d’audience : 4 février 2021 /amd
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