2016 QCCQ 8344, 2016 QCCQ 8344
Opinion
Adoption — 1620 2016 QCCQ 8344 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 350-43-000001-163 DATE : 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE L’ENFANT : X (né le [...] 2014) [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse,
Partie demanderesse -et- A ,
Partie défenderesse JUGEMENT MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] JW0127 Le Tribunal est saisi d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption concernant l'enfant X, né le [...] 2014 à Ville A, Province de Québec. [ 2 ] Toutes les procédures prévues par la loi ayant été dûment exécutées, le Tribunal a procédé à l'audition de la déclaration. [ 3 ] La mère, à qui la demande a été signifiée, est représentée par procureure. Il n’y a aucune contestation quant au contenu de la demande et ses conclusions.
La paternité de l’enfant n’apparaît pas au certificat de naissance. [ 4 ] La preuve des faits allégués à la déclaration apparaît au rapport en vue d'une demande introductive d'instance en admissibilité à l'adoption préparé par madame [intervenante 1], intervenante sociale. [ 5 ] La preuve établit que la mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois. [ 6 ] Le jour suivant sa naissance, la directrice de la protection de la jeunesse a retenu un signalement concernant un risque sérieux de négligence en raison d’un problème de toxicomanie chez la mère.
Le 8 décembre 2014, à sa sortie du centre hospitalier, l’enfant a été confié à une famille d’accueil.
Cette mesure d’hébergement a été reconduite de telle sorte que l’enfant a toujours demeuré dans la même famille d’accueil, celle de madame B et monsieur C. [ 7 ] À sa naissance, l’enfant présentait des signes de sevrage et des tests de dépistage indiquaient que la mère avait consommé plusieurs types de drogues. [ 8 ] De la sortie de l’enfant du centre hospitalier jusqu’au 10 février 2015, la mère a eu neuf contacts supervisés d’une durée de trois heures et un contact d’une heure avec son fils, et ce, sur une possibilité de seize.
Du 10 février 2015 au 9 février 2016, la mère a actualisé six contacts d’une durée de trois heures sur une possibilité de 24. Depuis la naissance de l’enfant, la mère a eu seize contacts avec son fils, pour une durée totale de 46 heures. Les contacts se sont généralement bien déroulés. Lors du dernier contact en octobre 2015, la mère a mentionné qu’elle pensait que l’enfant ne l’avait pas reconnue. Au cours de la période de six mois s’étalant entre le 20 juillet 2015 et le 20 janvier 2016, la mère a eu deux contacts avec son fils sur une possibilité minimale de douze.
Au cours de cette période, la mère n’a pas assumé les soins, l’entretien ni l’éducation de son fils. En date du 10 mars 2016, elle n’avait pas assumé quelque obligation financière à son égard et n’a pas payé de contribution parentale pour son hébergement en famille d’accueil. [ 9 ] La mère présente de sérieux problèmes personnels en lien principalement avec la consommation de drogues, et ce, depuis de nombreuses années. Elle ne s’est jamais mobilisée pour remédier à ses difficultés et assumer quelque responsabilité parentale.
Lors de la confection du rapport psychosocial déposé au soutien des conclusions dans le présent dossier, la direction de la protection de la jeunesse
ignorait son adresse. [ 10 ] L’attachement de l’enfant à l’égard de sa mère est pratiquement inexistant en raison de l’insuffisance de contacts de qualité entre eux. La durée de l’ensemble des contacts, soit environ 46 heures, ne représente même pas deux journées complètes alors que l’enfant est âgé de 18 mois. Dans les circonstances, il n’est aucunement prévisible que la mère puisse assumer ses obligations parentales à l’égard de l’enfant dans l’avenir. [ 11 ] L’enfant est hébergé dans la même famille d’accueil depuis sa naissance.
Il a réponse à tous ses besoins et cette famille représente pour l’enfant le milieu parental auquel il est très attaché. [ 12 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces produites au dossier, entendu les représentations des parties, le Tribunal en vient à la conclusion que la mère de l'enfant n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de ce dernier depuis plus de six mois. [ 13 ] Le Tribunal conclut que l'enfant peut être déclaré admissible à l'adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 14 ] La présomption prévue à l'
article 561 du Code civil du Québec selon laquelle il soit improbable que le père ou la mère reprenne la garde de leur enfant n'a pas été renversée. [ 15 ] La déclaration est dans l'intérêt et le respect des droits de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE l'enfant X dont la date de naissance est le [...] 2014 admissible à l'adoption; [ 18 ] DÉSIGNE madame B et monsieur C aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 19 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la
partie demanderesse l'original du certificat de naissance de l'enfant produit au soutien de la présente demande; [ 20 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de la présente ordonnance à toutes les parties et à leurs procureures; [ 21 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel; [ 22 ] Le tout sans frais de justice ______________________________ Embert Whittom, J.C.Q. Me Anne Lachapelle Procureure de la demanderesse Me Johanne Carrier Procureure de l'enfant Me Marie-Claude Perron Procureure de la mère Date d’audience : 1 er juin 2016
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