2012 QCCA 1673, 2012 QCCA 1673
Opinion
Toupin c.
R. 2012 QCCA 1673 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002848-120 (200-01-138358-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 20 septembre 2012 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) APPELANT AVOCAT RENÉ TOUPIN Me LUC PICARD (AP00S7) (Beaudoin, Robert) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NATHALIE LEROUX (AL00S1) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Avis d'appel sur des questions de droit et requête pour permission d'appeler sur des questions mixtes de faits et de droit et des questions de faits 9 h 52 Le juge déclare avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier; 9 h 53 Observations de Me Picard; Observations du juge; 10 h 11 Observations de Me Leroux; Observations du juge; 10 h 13 Réplique de Me Picard; 10 h 19 Suspension; 10 h 25 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 21 juin 2012, l'appelant est déclaré coupable d'avoir, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps d'une personne mineure (
article 151 du Code Criminel ) et de l'avoir agressée sexuellement ( article 271
(1) a) du Code Criminel ). [ 2 ] L'appelant a fait appel de ces verdicts de culpabilité par un avis d'appel soulevant des questions de droit. Par sa requête, il sollicite maintenant l'autorisation de faire appel sur des questions de faits et des questions mixtes de droit et de faits qu'il formule ainsi :
a) Le juge de première instance a erré en faits et en droit en ne tenant pas compte des éléments de preuve favorables à l'appelant, contrairement aux enseignements des tribunaux supérieurs;
b) En effet, la jurisprudence établit que « … si l'accusé témoigne, il serait erroné de chercher le même degré de conviction dans son témoignage que dans celui des témoins à charge. » ( R. c. Bacon , C.A. n o 500-10-00013-951, le 8 janvier 1999, à la page 7). Pourtant le premier juge traite le témoignage de l'appelant différemment de celui de la plaignante, haussant le seuil pour l'appelant et le diminuant pour la plaignante, en amoindrissant ses omissions et ses contradictions, alors que ceux-ci compromettaient la crédibilité de celui-ci relativement à des questions litigieuses et substantielles;
c) Nous soumettons respectueusement que le juge de première instance retient de façon excessive une réponse de l'appelant lors de son contre-interrogatoire lorsque ce dernier expose au Tribunal qu'il n'avait aucun intérêt à toucher les cuisses de la plaignante;
d) Nous soumettons respectueusement que cette affirmation ne démontre aucune intention coupable de l'appelant contrairement à l'inférence négative qu'en fait le juge de première instance sur la crédibilité de ce dernier;
e) Le juge de première instance a erré en faits et en droit en permettant la preuve d'un événement postérieur à l'infraction dont l'effet préjudiciable dépasse largement sa valeur probante;
f) En effet, la preuve du comportement de la plaignante, lorsqu'elle voit l'appelant alors qu'elle est à son travail de caissière dans un supermarché dans les jours suivants les supposés attouchements, est excessivement préjudiciable à l'appelant, peu fiable et possiblement d'invention récente pour bonifier son récit des faits;
g) Le juge de première instance a erré en faits et en droit en ne tenant pas compte des contradictions évidentes dans le témoignage de Mme C..., notamment, quant à la preuve de l'heure des appels téléphoniques à ses filles qui ont été omises dans la première divulgation de preuve et le moment de son départ de la résidence familiale rendant ainsi peu fiable sa version des faits; [ 3 ] L'appelant soutient que le juge de première instance a ignoré dans son analyse des éléments de preuve qui lui étaient favorables. Sa requête n'en énumère aucun. [ 4 ] Quant aux motifs invoqués aux paragraphes b),
c) et d), ceux-ci ne concernent que des questions se rapportant à l'évaluation de la crédibilité des témoins, domaine privilégié du juge de première instance. [ 5 ] L'appelant tente aussi de transformer l'événement relaté aux paragraphes
e) et
f) de sa procédure en une question d'admissibilité de la preuve. Or, le juge ne fait que référer à cette circonstance qu'au moment de la narration des faits sans jamais par la suite fonder son analyse sur cet aspect de la preuve. [ 6 ] Finalement, contrairement à ce que soutient l'appelant au paragraphe
g) de sa requête, le juge mentionne expressément dans son jugement les contradictions contenues dans le témoignage rendu par le témoin C... [1] , ce qui démontre qu'il a tenu compte de cette réalité au moment d'apprécier la preuve. [ 7 ] En l'espèce, le juge a eu l'occasion d'entendre le témoignage de l'appelant et des autres témoins produits par la poursuite. Il a pu se prononcer sur leur crédibilité qu'il a été en mesure d'évaluer à la lumière de l'ensemble de la preuve.
Ce sont là des questions à l'égard desquelles une cour d'appel doit faire montre d'une grande réserve. [ 8 ] La requête, en ce qui a trait aux seuls motifs qu'elle soulève, ne fait pas voir que le juge aurait commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] Rejette la requête.
GUY GAGNON, J.C.A.
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