2010 QCCQ 15055, 2010 QCCQ 15055
Opinion
Protection de la jeunesse — 102164 2010 QCCQ 15055 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001227-094 JUGEMENT RENDU LE : 6 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2001 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au Pavillon A, […], ville B, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue principalement la violence du père et la difficulté de la mère à protéger son enfant pour demander entre autres le placement de celle-ci en famille d'accueil pour une année. [ 3 ] Les parties admettent certaines allégations, mais contestent les conclusions recherchées.
La mère est en accord avec un suivi social, mais s'oppose au placement en famille d'accueil. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. L'audition est tenue de façon commune pour les enfants Y, X, Z et A. [ 4 ] La preuve démontre que la situation des enfants est connue depuis 2007. En effet, une décision judiciaire est intervenue le 13 juin 2007 ordonnant un suivi social pour huit mois.
En plus, il était recommandé au père de compléter sa démarche de désintoxication et d'entreprendre une démarche visant à régler son problème de violence et d'impulsivité. [ 5 ] Il était alors noté que le père présentait un problème de consommation et manifestait de la violence dans le milieu familial.
Au début, il ne collaborait pas, mais par la suite, il s'était impliqué dans un suivi et acceptait de reconnaître ses difficultés. [ 6 ] Après différentes interventions, le dossier des enfants est fermé le 13 février 2009. [ 7 ] Les enfants demeurent avec leur mère, leur père et leur demi-sœur, Y, âgée de 17 ans. [ 8 ] Un nouvel événement de violence de la part du père est survenu le
29 septembre 2009. Lors d'une chicane des parents, le père aurait frappé violemment la mère l'atteignant à l'œil. Les enfants ont vu leur mère avec une grave blessure à l'œil le lendemain de la dispute et ont eu très peur qu'elle perde son œil. [ 9 ] Z et X se sont confiés à des adultes en autorité à leur école disant qu'ils craignaient que leur mère perde son œil et que le père se présente à l'école. [ 10 ] Selon les informations, lors de l'événement, les policiers ont été appelés sur les lieux. À leur arrivée, la mère se serait cachée dans un garde-robe avec A et c'est Y qui aurait répondu à la porte.
Le père se serait sauvé du domicile pour se cacher dans les bois.
Il faut préciser que le domicile des parents est très isolé et il est facile pour le père de se sauver. [ 11 ] Les enfants ont parlé un peu des disputes dans le milieu familial, mais au fur et à mesure des interventions de la protection de la jeunesse, ils se sont refermés et n'ont pas voulu donner plus d'informations disant parfois que leur mère ne voulait pas qu'ils parlent parce que cela occasionnerait beaucoup de problèmes. [ 12 ] La grande sœur, Y, a également refusé de parler à l'intervenante de la protection de la jeunesse étant même arrogante avec celle-ci. [ 13 ] Dans le cadre d'une mesure provisoire le 2 novembre 2009, il est ordonné que le père ne puisse voir les enfants que sous supervision d'une tierce personne. [ 14 ] Le 25 novembre 2009, la requérante se présente devant la Cour pour faire modifier l'ordonnance provisoire et demande une famille d'accueil pour les enfants.
Elle allègue que le père a vu les enfants sans supervision au domicile de la mère malgré l'ordonnance. [ 15 ] La juge se dit alors convaincue que le père s'est retrouvé au domicile de la mère et qu'il a vu les enfants sans supervision. Elle refuse de confier les enfants en famille d'accueil, mais resserre l'ordonnance du 2 novembre et interdit au père de se trouver à l'adresse de la mère. [ 16 ] Une des difficultés auxquelles nous faisons face dans la présente situation est l'incapacité actuelle de la mère d'être transparente avec les services sociaux.
Elle est malheureusement prise depuis plusieurs années dans une relation conjugale où règne la violence et à laquelle sont exposés les enfants. [ 17 ] Le père est un homme qui présente des problèmes importants de violence et de consommation. Il garde sa famille dans un climat de peur. [ 18 ] La preuve est à l'effet que le lien entre la mère et ses enfants est très fort. Les enfants craignent pour leur mère et ont peur qu'il lui arrive du mal. [ 19 ] Les faits démontrent que la mère craint de perdre ses enfants. Ils sont toute sa vie.
Elle croit que si des informations sur la violence du père parviennent à la protection de la jeunesse, elle perdra ses enfants. C'est la raison pour laquelle elle convainc ses enfants de ne pas parler aux intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. On le voit entre autres dans leur attitude de fermeture à leur endroit.
Également, lorsqu'ils s'aperçoivent que les intervenants scolaires parlent aux représentants du Directeur de la protection de la jeunesse, ils se referment et ne leur parlent plus de ce qui se passe à la maison. [ 20 ] On peut également le constater dans l'attitude de la grande sœur qui refuse de parler à la protection de la jeunesse. Elle ne réalise pas qu'elle nuit à ses frère et sœurs en adoptant une telle attitude plutôt que d'aider à les protéger. [ 21 ] La mère a réussi à transmettre aux enfants sa crainte d'un placement en famille d'accueil.
Cette crainte semble presque aussi importante que leur crainte de la violence de leur père. [ 22 ] La mère doit comprendre qu'en cachant des informations et en plaçant les enfants dans une situation de complicité, elle fait en sorte que les problèmes du père ne pourront être réglés. Elle fuit le problème et cela nuit au développement des enfants. [ 23 ] Comme le Tribunal a expliqué à la mère lors de l'audition, cacher la vérité nuit beaucoup plus aux enfants et peut amener éventuellement un placement des enfants par manque de moyens de les protéger.
Ils ne pourront être protégés par manque de collaboration et d'informations. [ 24 ] Il est clair que la mère ne dit pas la vérité à propos de l'événement du 28 septembre 2009. Elle tente de minimiser les gestes du père parce qu'elle croit protéger ainsi ses enfants. Malheureusement, l'effet sur les enfants est à l'inverse de ce qu'elle recherche. Elle va faire en sorte qu'ils vont continuer à vivre dans la peur.
De plus, le père échappera à l'obligation de se faire traiter et ainsi, le climat de violence perdurera. [ 25 ] De plus, le Tribunal ne croit pas la mère lorsqu'elle tente d'expliquer que le père ne voit pas les enfants et qu'il ne s'est pas retrouvé à son domicile depuis le 29 septembre 2009. Les témoignages démontrent plutôt le contraire. [ 26 ] Ces enfants méritent de vivre dans un climat calme où on répond adéquatement à leurs besoins. [ 27 ] La mère a d'excellentes capacités parentales et elle a su créer un lien d'attachement très fort.
Elle doit cependant développer une bonne collaboration avec les services afin de mieux protéger ses enfants contre la violence de leur père. [ 28 ] Elle a commencé des rencontres en externe avec la ressource A. Il s'agit d'un début encourageant sur lequel il faut miser. De plus, depuis le départ du père de la maison, la grand-mère maternelle a recommencé à visiter sa fille ne craignant plus le comportement du père. [ 29 ] Quant au père, il fuit ses difficultés. Il a rencontré son avocat le matin de l'audition, mais semblait incapable de faire face aux
demandes de la requérante et a quitté le Palais de justice. [ 30 ] Il devra prendre ses responsabilités et se faire traiter. C'est le plus grand geste d'amour qu'il pourra exprimer à ses enfants. Au lieu de se cacher continuellement, il devra trouver le courage de faire face à ses difficultés. [ 31 ] En attendant, il faut protéger ses enfants contre son comportement.
C'est pour cette raison qu'il ne pourra voir ses enfants que sous supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 32 ] Actuellement, un placement des enfants en famille d'accueil risquerait plus de les perturber que de les aider.
La pression familiale est trop importante et le lien qui les unit à leur mère est très fort. [ 33 ] Toutefois, comme mentionné plus haut et comme le soussigné l'a expliqué à la mère, il faudra qu'on cesse de rendre les enfants complices de cachettes et de fermeture face à la protection de la jeunesse. [ 34 ] Les intervenants appelés à travailler auprès de cette famille devront trouver le moyen de faire baisser la crainte de la mère et des enfants et de développer un lien de confiance qui permettra de mieux protéger les enfants.
Des démarches devront également se faire auprès du père pour qu'il s'implique dans les services pour corriger ses difficultés. [ 35 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des problèmes de violence, d'impulsivité et de consommation du père ainsi que les difficultés de la mère à protéger adéquatement l'enfant. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 38 ] MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère; [ 39 ] ORDONNE que la fréquence des contacts entre le père et l'enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts quels qu'ils soient se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 40 ] INTERDIT formellement au père de se retrouver au domicile de la mère et de l'enfant; [ 41 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre une thérapie en lien avec ses problèmes de violence et de consommation; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre une démarche en lien avec son problème de dépendance affective; [ 43 ] ORDONNE aux parents de faire rapport régulièrement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'enfant pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 45 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Lavallée, procureur du D.P.J. Me Nathalie Houde, procureure de l'enfant Me Serge Milette, procureur du père Me Julie Bourbeau, procureure de la mère Date d’audience : 13 avril 2010
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