2020 QCCQ 8321, 2020 QCCQ 8321
Opinion
Champagne c. Hyundai Gatineau Dilawri (9123628 Canada inc.) 2020 QCCQ 8321 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701756-204 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ZACHARIE CHAMPAGNE Demandeur c.
HYUNDAI GATINEAU DILAWRI (9123628 CANADA INC) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Champagne procède à l’acquisition, à l’automne 2019, d’un véhicule Ford Focus électrique, modèle 2017, auprès de la défenderesse. [ 2 ] Cette acquisition fait suite à diverses discussions, et négociations, survenant entre M. Champagne et un vendeur travaillant pour la défenderesse [1] , ainsi qu’avec le Directeur des Finances et Assurances [2] . [ 3 ] M.
Champagne réclame de la défenderesse la somme de 4 000$, représentant un crédit qui lui aurait été spécifiquement promis par cette dernière et qui ne s’est pas retrouvé dans le contenu du contrat final. M. Champagne soumet que les représentants de la défenderesse n’ont nullement tenu parole, malgré divers engagements en ce sens, tant avant qu’après la vente. [ 4 ] La défenderesse, pour sa part, ne produit nulle Contestation au dossier et est absente lors du Procès. Par voie de conséquence, M. Champagne fut autorisé à procéder par défaut à son encontre. [ 5 ] Voyons voir ce qu’il en est.
ANALYSE [ 6 ] Le contrat conclu entre les parties est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [3] , (ci-après la LPC ) le tout conformément aux articles 1
e) et 2 de ladite législation. [ 7 ] D’entrée de jeu, il est utile de préciser que l’article 263 LPC énonce que le consommateur peut, malgré la prohibition habituelle prévue à l’
article 2863 du Code civil du Québec , contredire le contenu d’un écrit [4] , et ce, même par preuve testimoniale. L’
article 263 LPC se décline ainsi :
Malgré l’
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit. [ 8 ] Les articles 41 et 42 LPC, applicables aux contrats de vente [5] , sont ainsi libellés : 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 9 ] Les articles 215 et suivants LPC constituent une série de dispositions visant à encadrer les pratiques de commerce employées par les commerçants. Plus particulièrement, les articles 219, 220, 225
c) et 228 LPC méritent ici d’être cités. Ceux-ci sont ainsi rédigés: 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à
un consommateur. 220. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a) attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier;
b) prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service;
c) prétendre que l’acquisition ou l’utilisation d’un bien ou d’un service confère ou assure un droit, un recours ou une obligation. 225. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a) invoquer une réduction de prix;
b) indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service;
c) laisser croire que le prix d’un bien ou d’un service est avantageux. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [ 10 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 11 ]
Malgré son jeune âge, M. Champagne offre au Tribunal un témoignage solide, structuré, convaincant et crédible. Celui-ci est d’ailleurs corroboré, à plusieurs égards, par les témoignages de son père, M. Daniel Champagne, de sa belle-mère, Mme Krystine L’Hebreux et de son ami, M. Zachary Laplante. [ 12 ] Tous relatent, essentiellement, la même chronologie. [ 13 ] En effet, la preuve prépondérante [6] , non contredite par ailleurs, établit ici que M.
Champagne se présente une première fois chez la défenderesse, s’intéressant, pour son premier véhicule, à un modèle Ford Focus, modèle électrique de 2017. [ 14 ] Le vendeur de la défenderesse lui vante alors les mérites de ce véhicule, tout en lui précisant qu’il pourra bénéficier d’un rabais/crédit de 4 000$ en raison d’un programme gouvernemental lié à l’achat de véhicules électriques.
Le vendeur est très insistant à cet égard, rappelant à son jeune interlocuteur qu’il s’agit là « de la deal du siècle ». [ 15 ] Le témoin Zachary Laplante confirme d’ailleurs spécifiquement être présent lors de ces représentations, mentionnant que le vendeur réitère « plusieurs fois » cet argument de vente lié à ce crédit de 4 000$. [ 16 ] Les pièces P-2 et P-3 démontrent d’ailleurs clairement que le vendeur précise, par écrit, l’existence de ce « Rabais gouvernemental » de 4 000$ [7] . [ 17 ] M. Champagne retourne sur les lieux une seconde, puis une troisième fois.
Après avoir accepté de procéder à l’achat du véhicule, il est rencontré par le Directeur des Finances et Assurances de la défenderesse. [ 18 ] La preuve démontre que ce dernier, non seulement ne contredit pas le vendeur quant à la teneur et à la mécanique liée à ce rabais gouvernemental, mais il tente de convaincre M. Champagne de l’opportunité d’user «de ce rabais » afin d’acquérir deux garanties prolongées pour le véhicule, dont l’une se détaillant à un peu plus de 2 800$. « Prends ce montant-là pour les payer, ça sera gratuit pour toi », lui mentionne-t-il. [ 19 ] M.
Champagne résiste tout de même à cette tentation et décide plutôt de bénéficier directement du rabais de 4 000$. On lui explique que ce crédit sera appliqué directement sur le prix d’achat du véhicule, qui sera donc défalqué d’autant. Le concessionnaire, lui relate-t-on, se chargera, par la suite, de se faire rembourser du crédit en question. [ 20 ] Hélas, la situation se corse par la suite. Un délai survient quant à la préparation du véhicule. Puis, lorsque le véhicule est prêt pour sa livraison et le contrat fin prêt pour sa signature, M.
Champagne y note que le crédit de 4 000$ est soudainement disparu. [ 21 ] Soulevant immédiatement cette problématique, les représentants de la défenderesse le rassurent en lui indiquant qu’il ne s’agit que d’un oubli de la « dame qui a préparé le contrat ». On lui confirme qu’on pourra lui transmettre un chèque de 4 000$ dans les meilleurs délais. [ 22 ] M. Champagne, qui a bien hâte de prendre possession de son premier véhicule, accepte cette suggestion. [ 23 ] Les délais s’accumulant, M. Champagne tente d’entrer, de nouveau, en contact, avec le vendeur de la défenderesse.
Ce dernier lui précise qu’il « ne peut plus lui parler ». [ 24 ] De retour sur les lieux, et souhaitant s’enquérir des raisons justifiant le délai dans la transmission du chèque, le Directeur des Finances l’intercepte et lui précise, tout en s’excusant, qu’ils n’ont tout simplement pas eu le temps de s’en occuper valablement. On le rassure en lui précisant que le chèque devrait être préparé dans le mois suivant. [ 25 ] À nouveau, cet engagement n’est pas respecté. [ 26 ] De guerre lasse, et après diverses vérifications, M.
Champagne réalise que le véhicule dont il a fait l’acquisition n’est pas admissible au crédit gouvernemental, et ce, malgré les représentations, claires, en sens inverse, lui ayant été offertes par deux représentants de la défenderesse, dont l’un de ses Directeurs.
[ 27 ] Particulièrement déçu de la situation, M. Champagne communique de nouveau avec la défenderesse. Il discute, cette fois, avec le Directeur des ventes. Ce dernier prend lapidairement la position suivante : « Arrange-toi, ou rapporte le char . ». [ 28 ] Ces deux solutions lui étant inacceptables, M. Champagne se tourne vers les Tribunaux et introduit, le 23 janvier 2020, une Demande devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 29 ] La preuve, en l’espèce, est prépondérante, claire et convaincante. Les représentants de la défenderesse ont fait miroiter à M.
Champagne l’application d’un crédit, faisant de cette prétention l’argument central de leur pitch de vente. La preuve démontre que ceux- ci furent insistants à cet égard. [ 30 ] Dans les circonstances, il est établi que les dispositions précitées de la LPC n’ont pas été respectées. Non seulement la preuve établit que le véhicule n’était pas admissible audit crédit, mais lorsque la défenderesse le réalise, elle prend la position qu’elle n’en n’est nullement redevable quant à M. Champagne. [ 31 ] Les remèdes disponibles au consommateur sont énoncés, en particulier, à l’article 272 LPC, qui se lit ainsi : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 32 ] En l’espèce, M. Champagne réclame de la défenderesse le paiement de la somme dûment promise, soit 4 000$. [ 33 ] La Demande de M. Champagne, pour les motifs déjà explicités, est bien fondée. Cette somme sera accordée. [ 34 ] Celle-ci sera majorée, conformément à la Demande, des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ. [ 35 ] Enfin, et conformément au principe établi au premier alinéa de l’
article 340 du Code de procédure civile [8] , les frais de justice seront également accordés à M. Champagne. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 000$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 octobre 2019 [9] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du demandeur. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 10 décembre 2020
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