2016 QCCQ 5859, 2016 QCCQ 5859
Opinion
Vision Enviro Progressive inc. c. Marchés Marie Simon, s.e.n.c. 2016 QCCQ 5859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147160-156 DATE : Le 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VISION ENVIRO PROGRESSIVE INC. Demanderesse c. MARCHÉS MARIE SIMON S.E.N.C.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est aux droits et obligations de BFI Canada inc., demanderesse à l’origine. [ 2 ] En se fondant sur la clause pénale prévue dans un contrat de service signé le 3 septembre 2010, la demanderesse réclame à la défenderesse 2 276 $ [1] en plus des taxes applicables. [ 3 ] Le contrat, prévu pour une durée de cinq ans à compter du 3 septembre 2010, a été résilié par la défenderesse à l’automne 2013. [ 4 ] Compte tenu de cette résiliation, la demanderesse demande l’application de la clause pénale ainsi libellée : Dans l’éventualité où le Client résilie le présent contrat avant l’échéance, le client consent à payer à BFI à
titre de dommages-intérêts liquidés une somme égale au montant de la facturation mensuelle du client pour les neuf (9) derniers mois […] [ 5 ] Il faut préciser qu’aux termes du contrat, la défenderesse renonce à son droit de le résilier en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. , disposition législative qui n’est pas d’ordre public. [ 6 ] Même si le représentant de la défenderesse réfère à des ententes antérieures, il demeure qu’un contrat a été signé par la défenderesse le 3 septembre 2010 et que ce n’est pas sans conséquence. La clause pénale qui y est incluse doit recevoir application, sous réserve de ce qui suit. [ 7 ] Au regard de « la facturation mensuelle du client pour les neuf (9) derniers mois », la demanderesse ne fournit aucune preuve.
Par contre, la défenderesse produit une facture du 30 avril 2013 qui identifie les services rendus pour un prix de 173,06 $. Cette facture se situe à l’intérieur des neuf mois précédant la résiliation du contrat. [ 8 ] À défaut d’une autre preuve, il faut présumer que le même montant a été facturé à la défenderesse pour une période de neuf mois, ce qui donne un total de 1 557,54 $. [ 9 ] Toutefois, il est mentionné au contrat que la défenderesse opère un commerce « saisonnier de mi-avril à novembre », soit pour une période d’environ sept mois.
Dans ces conditions, il serait abusif d’appliquer la clause pénale comme si la défenderesse opérait un commerce sur une période de 12 mois. [ 10 ] Dans cette optique, s’autorisant de l’
article 1623 C.c.Q. , ci-après reproduit, le Tribunal réduira le montant de la peine stipulée dans le contrat par l’application d’une règle de trois : Art. 1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi. Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. [ 11 ] Le montant que la défenderesse devra payer à la demanderesse en vertu de la clause pénale, « à
titre de dommages-intérêts liquidés », est établi à 908,56 $.
[ 12 ] Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie de la réclamation qui se chiffre à 350 $ et qui concerne les frais reliés à la reprise des contenants, suite à la résiliation du contrat, le Tribunal note qu’aucune mention à cet égard n’est faite au contrat.
Par contre, il est précisé sous forme manuscrite ce qui suit : Aucun frais livraison contenant. [ 13 ] Considérant que le contrat prévoit que la défenderesse n’avait aucun frais à payer pour la livraison, il faut en conclure que le même raisonnement vaut en ce qui a trait à la reprise des contenants, qui doit conséquemment être gratuite. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 908,56 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, le 14 janvier 2015; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 145 $ correspondant aux droits de greffe que la demanderesse a dû payer lors du dépôt de la requête introductive d’instance devant la Division régulière de la Cour du Québec. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 mars 2016
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