2011 QCCA 1521, 2011 QCCA 1521
Opinion
Hébert c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec — Hôpital de l'Enfant-Jésus 2011 QCCA 1521 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006692-096 (200-17-007843-071) DATE : 27 JUILLET 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIO HÉBERT APPELANT – INTIMÉ INCIDENT – INTIMÉ INCIDENT – Défendeur c. CENTRE HOSPITALIER AFFILIÉ UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC – HÔPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS ROBERT TREMBLAY CHRISTINE SAVARD INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS – INTIMÉS INCIDENTS – Défendeurs Et L... S... LU... L... F... L...
INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS – Demandeurs ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 14 avril 2009 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Bernard Godbout), ayant accueilli l'action des intimés L... S..., Lu... L... et F... L..., condamné avec dépens, incluant certains honoraires et débours d'experts, l'appelant Mario Hébert et les intimés Centre hospitalier affilié universitaire de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus à payer : - à l'intimée L...
S... 520 293 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 1 er septembre 2007 et 205 193,46 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 17 janvier 2007; - à l'intimé Lu... L... 50 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 17 janvier 2007; - à l'intimé F...
L... 50 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 17 janvier 2007; et déterminé que, pour valoir entre eux seulement, l'appelant Hébert, d'une part, et les intimés Centre hospitalier et Robert Tremblay, d'autre part, devaient supporter la condamnation à raison de 25 % pour le premier et de 75 % pour les seconds; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs des juges François Pelletier et Jacques Dufresne, auxquels souscrit le juge Benoît Morin : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel principal avec dépens contre les intimés Centre hospitalier affilié universitaire de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus et Robert Tremblay à la seule fin de déclarer que, pour valoir entre l'appelant et ces intimés seulement, les intimés Centre hospitalier affilié universitaire de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus et Robert Tremblay doivent supporter la totalité de la condamnation prononcée en première instance en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais; [ 5 ] REJETTE sans frais l'appel incident des intimés Centre hospitalier affilié universitaire de Québec – Hôpital de l'Enfant-Jésus et Robert Tremblay; [ 6 ] REJETTE avec dépens l'appel incident des intimés L...
S..., Lu... L... et F... L....
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Mes Claude Jarry et Daniel Boucher McCARTHY, TÉTRAULT Pour l'appelant – intimé incident – intimé incident Me Dominique E. Gagné STEIN, MONAST Pour les intimés – appelants incidents – intimés incidents Me Marc Boulanger TREMBLAY, BOIS Pour les intimés – appelants incidents Date d’audience : 11 janvier 2011 MOTIFS DU JUGES PELLETIER ET DUFRESNE [ 7 ] Le 9 septembre 2004, assisté des technologues en radiologie Mme Christine Savard et M. Robert Tremblay, Dr Mario Hébert procède à une angiographie cérébrale de M. P...
L... dans les locaux du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec-Hôpital de l'Enfant-Jésus [Centre hospitalier]. À cette occasion, il introduit dans le cathéter conduisant au cerveau de M. L... 3 cc d'alcool isopropylique, croyant à tort injecter le produit de contraste de marque Visipaque prévu pour l'examen dont il s'agit. Cette tragique erreur provoque le décès de M. L.... [ 8 ] L'épouse de ce dernier, Mme L... S..., et ses deux fils, Lu... et F...
L... [la famille], réclament réparation du préjudice découlant de ce malheureux événement. [ 9 ] Au terme d'un procès ayant requis 13 jours d'audience, la Cour supérieure a exonéré Mme Christine Savard de toute responsabilité, mais retenu toutefois, à
titre solidaire, celle de Centre hospitalier et du technologue M. Robert Tremblay, d'une part, et celle de Dr Mario Hébert, d'autre part. Pour ne valoir qu'entre eux seulement, le juge Godbout a départagé cette responsabilité à raison de 75 % pour les premiers et de 25 % pour le second. [ 10 ] Dr Hébert se pourvoit en soutenant n'avoir jamais commis de faute. Il conclut donc à la réformation du jugement qui, selon lui, aurait dû l'exonérer entièrement. [ 11 ] De leur côté, Centre hospitalier et M.
Tremblay se portent appelants incidents dans le but de faire renverser en leur faveur la proportion de responsabilité retenue par le juge. [ 12 ] Mme Savard est identifiée comme intimée dans l'appel principal de Dr Hébert et comme appelante incidente au même
titre que Centre hospitalier et M. Tremblay dans l'appel incident formé par ces derniers. Sa présence à
titre de
partie dans ces deux procédures est le fruit d'une erreur. En ce qui la concerne, le jugement entrepris est définitif, puisque personne ne recherche désormais contre elle quelque conclusion que ce soit. [ 13 ] La famille emprunte aussi la voie de l'appel incident pour que lui soient octroyés des intérêts additionnels de même que le remboursement des honoraires extrajudiciaires que leur a refusé le juge de première instance. La procédure choisie par la famille, l'appel incident, pourrait se révéler problématique en ce qui concerne Centre hospitalier et M.
Tremblay dans la mesure où ces derniers n'ont aucunement interjeté appel contre la famille. L'intérêt de cette question est cependant théorique vu la nature des conclusions auxquelles nous parvenons. Analyse [ 14 ] D'entrée de jeu, il convient de souligner qu'environ deux mois après le dépôt de l'appel principal, Dr Hébert, Centre hospitalier et M. Tremblay ont payé le jugement de première instance en capital, intérêts et frais. [ 15 ] Dans le texte de la quittance convenue à cette occasion, les parties ont précisé qu'il ne s'agissait pas d'un acquiescement à
jugement au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 501 du Code de procédure civile . Toutefois, Dr Hébert a renoncé à réclamer quelque remboursement que ce soit de la famille advenant l'accueil de son appel. La famille, quant à elle, a réservé son droit de poursuivre l'appel incident pour faire hausser le montant de la condamnation. [ 16 ] À proprement parler, Dr Hébert ne recherche plus le rejet de l'action intentée par la famille.
Le débat sur la responsabilité consiste plutôt à faire répartir différemment la solidarité prononcée en première instance, Dr Hébert estimant que la répartition aurait dû s'effectuer sur la base de 0 %/100 % alors que Centre hospitalier et M. Tremblay plaident que Dr Hébert devrait supporter la plus grande part, soit 75 %. [ 17 ] C'est dans ce contexte bien particulier, analogue sous ce rapport à celui ayant donné lieu à l'arrêt Hôpital de Chicoutimi c. Battikha [1] , qu'il convient maintenant d'analyser l'appel principal de Dr Hébert et les appels incidents.
L'appel principal et l'appel incident de Centre hospitalier et de M. Tremblay [ 18 ] Compte tenu de ces développements en appel, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la source des obligations respectives des parties dans la mesure où Centre hospitalier, M. Tremblay et Dr Hébert ont acquitté le jugement de première instance et qu'il n'existe aucune possibilité de répétition [2] , Dr Hébert y ayant renoncé malgré l'existence de son pourvoi. [ 19 ] Il n'est pas davantage nécessaire de s'attarder sur l'intensité de l'obligation de M.
Tremblay en ce qui a trait à la présence d'alcool isopropylique dans le potin devant contenir le liquide de contraste. Tant Centre hospitalier que M. Tremblay se reconnaissent une obligation de résultat envers le patient. [ 20 ] Dr Hébert, quant à lui, estime que le juge lui a attribué à tort une obligation d'une telle intensité. Dès lors, dans quelle proportion la répartition doit-elle se faire? Voilà, en appel, la véritable question à trancher. [ 21 ] Il convient en premier lieu de se reporter à l'analyse du juge de première instance.
Celui-ci fait une revue détaillée des gestes posés par chacun des participants à l'examen du 9 septembre 2004. Dans le cours de cet exercice, il isole le geste de Dr Hébert consistant à injecter le Visipaque pour, ensuite, déterminer l'intensité de son obligation sous ce rapport très précis. Il concentre alors son attention sur le résultat, en l'occurrence l'injection d'un produit inapproprié. [ 22 ] Cette approche l'induit à évaluer la conduite de Dr Hébert à l'aune des moyens que celui-ci aurait pu prendre pour éviter que l'erreur se produise.
Il en énumère 4 qui, à son avis, s'imposent aisément à l'esprit: : [230] Alors, confronté à une obligation de résultat, comment le Dr Hébert pouvait-il avoir la certitude ou l'assurance qu'il injectait le bon produit? [231] Cette assurance, il l'aurait acquise dans une démarche sécuritaire qu'il pouvait et devait imposer en tant que médecin appelé à poser un acte professionnel. [232] En effet, il aurait pu, entre autres, exiger : - Que le produit de contraste soit versé dans le potin en sa présence, d'autant plus que ce produit doit être conservé au chaud; - Que le technologue qui a préparé le plateau technique l'assiste directement; - Qu'il puisse voir sur une table adjacente les contenants des produits versés dans les différents potins; - Ou simplement, exposer la seringue sous un faisceau de rayons X avant l'injection. [ 23 ] On peut noter au passage que, des quatre moyens décrits au paragraphe 232, trois d'entre eux, les trois premiers, ne peuvent, à strictement parler, donner l'assurance formelle que le produit aspiré dans la seringue est bel et bien un produit de contraste.
L'efficacité de ces trois moyens repose sur une profession de foi selon laquelle ceux qui ont introduit les produits dans les contenants et ceux qui ont apposé les étiquettes n'ont pas commis d'erreur. [ 24 ] En résumé, seul le dernier moyen, l'exposition à un faisceau de rayons X, permet d'avoir l'assurance réelle que le liquide contenu dans la seringue est un produit de contraste. [ 25 ] On peut par ailleurs noter que la démarche suivie par le juge pour cerner l'intensité des obligations de Dr Hébert et de M. Tremblay emprunte parfois des critères d'analyse propres à l'examen d'obligations de moyens.
Voici comment il s'exprime: [193] Ici, autant M. Tremblay que le Dr Hébert avaient une obligation de résultat en ce qui a trait à l'injection du produit de contraste, du moins quant à l'identification du produit à injecter. [194] Mais, encore là, il faut faire attention et dans le contexte d'une intervention multidisciplinaire, comme dans le présent cas, la question est davantage complexe. [195] Aussi, il faut prendre garde d'évaluer la conduite d'un médecin de façon rétrospective avec la connaissance de toutes les informations que révèle la preuve.
Il faut, comme on l'a mentionné précédemment, analyser la conduite du médecin étape par étape et la comparer à celle d'un médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 26 ] Quoi qu'il en soit, au terme de cet exercice un peu paradoxal compte tenu de l'affirmation préalable selon laquelle l'obligation de Dr Hébert en était une de résultat, le juge conclut de toute façon à l'existence d'une intensité maximale. [ 27 ] On peut dès lors affirmer que c'est là la norme retenue par le juge quant à l'évaluation du geste consistant à injecter le produit
de contraste. [ 28 ] S'agit-il du bon test pour évaluer la conduite de Dr Hébert? [ 29 ] On oppose généralement la notion d'obligation de résultat à celle d'obligation de moyens. Dans leur ouvrage consacré à la théorie des obligations, Pineau, Burman et Gaudet écrivent à ce sujet [3] : Cette distinction peut présenter un intérêt, sur le plan de la preuve et de la responsabilité. S'il s'agit d'une obligation déterminée, il suffira au créancier de l'obligation de prouver que le résultat attendu n'a pas été obtenu.
Ainsi, il suffira au créancier destinataire de la marchandise de prouver que celle-ci ne lui a pas été livrée en bon état aux jour et lieu convenus; il appartiendra, alors, au transporteur de s'expliquer sur les raisons de l'inexécution et de prouver la force majeure qui l'a empêché d'exécuter son obligation. La situation du créancier est, donc, privilégiée.
S'il s'agit d'une obligation de prudence et de diligence, le créancier devra – pour prouver que le débiteur n'a pas exécuté son obligation ou l'a mal exécutée – démontrer que son débiteur ne s'est pas comporté avec la prudence et la diligence qu'il aurait dû manifester.
Il ne peut se contenter de prouver que le résultat qu'il espérait n'a pas été atteint, puisque l'obtention de ce résultat ne lui avait pas été promise; il lui faut établir que son débiteur ne s'est pas comporté avec l'habileté requise, ce qui peut être délicat à établir : ainsi, le patient, créancier de l'obligation du médecin, devra prouver que ce dernier n'a pas usé de la prudence et de la diligence attendues.
La situation du créancier est donc, ici, moins avantageuse. [ 30 ] Les auteurs Baudouin et Jobin précisent les conséquences concrètes de la distinction [4] : 37 – Conséquences de la distinction – Cette classification a une grande importance sur le plan pratique, à la fois quant à la preuve des conditions de la responsabilité du débiteur et de ses moyens d’exonération. Dans le cas d’une obligation de moyens, le créancier doit prouver, pour faire tenir le débiteur responsable, que celui-ci n’a pas exercé une diligence et une prudence raisonnables dans la poursuite du but fixé.
Le créancier, pour établir la faute du débiteur, doit démontrer que l’inexécution du contrat est due au fait que le débiteur n’a pas utilisé tous les moyens raisonnables pour tenter d’obtenir le résultat escompté.
Le débiteur peut tenter de s’exonérer soit en démontrant absence de faute, soit en prouvant une force majeure ou encore le fait de la victime elle-même. […] Au contraire, dans le cas d’une obligation de résultat, la simple constatation de l’absence du résultat ou du préjudice subi suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur, une fois le fait même de l’inexécution ou la survenance du dommage démontré par le créancier. Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d’une preuve de simple absence de faute.
Sur le plan de la preuve, l’absence de résultat fait donc présumer la responsabilité du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l’inexécution provient d’une cause qui ne lui est pas imputable. Le débiteur n’a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part ; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l’exécution de l’obligation.
À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l’inexécution. [ 31 ] Dans les circonstances de l'espèce, on ne peut faire abstraction de l'importance que revêt la distinction.
À notre avis, la démarche suivie par le juge et sa conclusion quant à l'intensité de l'obligation de Dr Hébert sont entachées d'une erreur de droit, cela dit avec beaucoup d'égards. [ 32 ] Le juge écrit : [171] Le Dr Hébert doit-il être tenu responsable d'avoir fait une injection de 3 cc d'un produit qu'il a aspiré avec une seringue de 10 cc du potin de 250 cc placé près de lui sans s'être auparavant informé de la nature exacte du liquide contenu dans ce potin? [172] Autrement dit, le Dr Hébert devait-il avoir une connaissance personnelle du contenu de la seringue? [173] La situation du Dr Hébert est différente de celle de Mme Savard.
C'est lui qui fait l'injection. [soulignement ajouté au texte] [ 33 ] Nous estimons qu'il n'était pas indiqué d'isoler de l'ensemble des gestes professionnels posés par Dr Hébert celui d'avoir manipulé la seringue pour ensuite dégager une obligation de résultat applicable à cette étape particulière de l'opération. [ 34 ] Dans St-Jean c.
Mercier , le juge Gonthier exprime les considérations que voici [5] : [53] Pour déterminer si un professionnel a commis une faute, il faut en effet se demander si le défendeur s'est comporté comme un autre professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Se demander principalement, dans cet examen général, si un acte donné ou une omission constitue une faute est réducteur de l'analyse et risque de semer de la confusion.
Ce qu'il faut se demander c'est si l'acte ou l'omission constituerait un comportement acceptable pour un professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La démarche erronée risque de mettre l'accent sur le résultat plutôt que sur les moyens.
Le professionnel a une obligation de moyens et non de résultat. [soulignement ajouté au texte, sauf en ce qui concerne le mot « principalement »] [ 35 ] À l'égard de l'ensemble de l'opération, incluant le geste consistant à aspirer le liquide dans la seringue pour ensuite l'injecter dans le cathéter, l'obligation de Dr Hébert en était une de moyens. C'est là l'enseignement qui se dégage d'une jurisprudence constante [6] . [ 36 ] Dr Hébert a-t-il alors pris les moyens qu'aurait pris un autre professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [7] ?
Voilà la véritable question qui aurait dû s'imposer au juge de première instance. Celui-ci a plutôt choisi d'évaluer la qualité de sa conduite au regard du résultat découlant de l'injection d'un liquide contre-indiqué. La présence d'une erreur de cette nature dans le jugement entrepris rend nécessaire le réexamen.
[ 37 ] Le récit détaillé des faits figurant au jugement de première instance n'est pas objet de controverse.
Il y a lieu de se référer intégralement à certains de ses passages les plus cruciaux : [30] La salle de radiologie # 4 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus sert à différents examens, qu'ils soient de nature diagnostique ou interventionniste. [31] On y pratique évidemment des angiographies de base, dont l'angiographie cérébrale, pour laquelle le protocole d'examen (Pièce P-28) ne prévoit pas l'utilisation d'alcool isopropylique 70%, soit de l'alcool incolore. [32] On y fait également l'installation de cathéters fémoraux et de cathéters Hickman, Léonard ou Picc-line à l'égard desquels les protocoles (Pièces DH-12 et P-26) prévoient une procédure de désinfection en trois étapes, soit une première désinfection du site de ponction avec une brosse chirurgicale, une deuxième désinfection avec l'alcool coloré suivie d'une troisième désinfection avec de l'alcool isopropylique 70%. [33] Les examens dans la salle de radiologie # 4 débutent normalement à 8 h ce matin du jeudi 9 septembre 2004. [34] L'horaire des examens et des interventions initialement prévus peut, dès 8 h le matin, varier en fonction de la particularité des différents cas.
En effet, la séquence et l'horaire des examens ou des interventions au cours de la journée varient en fonction de chaque situation particulière, notamment si le patient est hospitalisé ou non, si l'intervention en radiologie est nécessaire et préalable à la poursuite d'une intervention dans un autre département ou s'il survient une urgence inattendue. [35] Quoi qu'il en soit, la priorité des examens est déterminée par le médecin radiologiste assigné à la salle de radiologie tout au long de la journée qui est constamment informé des différentes demandes que reçoivent les technologues. [36] C'est d'ailleurs ce qui arrive ce matin du 9 septembre 2004.
L'angiographie cérébrale de M. L... qui devait être le deuxième examen de la journée, après une première angiographie cérébrale d'un autre patient, est retardée afin de permettre que l'on installe à un patient un cathéter fémoral (Pièce P-29). Ainsi, l'examen de M.
L... qui devait être le deuxième examen de la journée après une première angiographie cérébrale dont le protocole ne prévoit pas l'utilisation d'alcool isopropylique, sera le troisième examen après l'installation d'un cathéter fémoral qui requiert l'utilisation d'alcool isopropylique pour la troisième désinfection du site de ponction. [37] Cet aspect de la preuve pourrait avoir une importance certaine en ce qui a trait à la responsabilité du D r Hébert qui décide l'ordre des examens au cours de la journée.
Un changement de séquence mal planifié ou contrôlé pourrait certes entraîner des conséquences déplorables. [38] Cinq professionnels sont présents dans la salle de radiologie # 4. Plus particulièrement, trois d'entre eux sont près de M. L... au cours de l'examen. [39] Madame Élaine Gingras, infirmière, qui a terminé ses études en 1976, travaille aux soins intensifs de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus depuis 23 ans. À son arrivée au département des soins intensifs le matin du 9 septembre 2004, elle se voit confier la tâche d'accompagner M.
L... pendant toute la journée afin de lui prodiguer les soins que requiert son état. [40] M me Savard, technologue, a terminé ses études en 1978 et travaille depuis à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. De 1982 à 2001, elle a travaillé en tomodensitométrie. Ayant suivi une formation spécialisée en angiographie, elle occupe depuis le mois de septembre 2001 un poste à temps complet de jour au département de radiologie, plus particulièrement en angiographie. Elle continue toutefois de travailler en tomodensitométrie. [41] M. Tremblay, technologue, a terminé ses études en 1970. Jusqu'en 1972, M.
Tremblay exerce généralement sa profession. De 1972 jusqu'en 2000, il exerce sa profession en angiographie et en tomodensitométrie. De l'année 2000 jusqu'au mois de mars 2007, date de sa retraite, il exerce sa profession exclusivement en angiographie. [42] En 2004, M. Tremblay est considéré comme le technologue en radiologie le plus expérimenté de son département. Il est d'ailleurs, à compter de l'année 2003, coordonnateur du département.
Il est responsable de la préparation des horaires de travail des technologues et de l'achat du matériel pour toutes les salles de radiologie de l'hôpital. [43] Le D r Mario Hébert a obtenu son diplôme de médecine en 1982. Il a terminé une spécialité en radiologie à l'Hôpital de l'Enfant- Jésus en 1986. D'ailleurs, M. Tremblay se souvient du D r Hébert alors qu'il était résident en radiologie. Il complète une sur-spécialité en neuro-angiographie interventionniste l'année suivante, dont six mois à Paris et six mois à New York.
Il est de retour à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus en 1988 où il pratique depuis en angiographie diagnostique et interventionniste. Il enseigne également aux résidents en radiologie et fait de la recherche en collaboration avec les étudiants qu'il a sous sa responsabilité. [44] D'ailleurs, à l'occasion de l'examen de M. L..., le D r Hébert est accompagné d'un résident, le docteur Nicolas Tabah qui, selon la preuve, est un observateur qui n'a pas participé à la
partie technique de l'examen. Son seul rôle aurait été d'expliquer à M. L... la nature et le déroulement de l'examen qu'il devait subir et d'obtenir son consentement (Pièce P-36, p. 186). [45] Le D r Hébert travaille régulièrement avec M me Savard et M. Tremblay. [46] Au sujet de M me Savard, il dit qu'elle est « attentive et méticuleuse ». Concernant M. Tremblay, c'est un homme à ses affaires. Il précise : « c'était le meilleur ». [47] Il a confiance en ces deux technologues et se sent confortable de travailler avec eux. Il éprouve à leur égard une affinité, une certaine complicité. [48] Ce sont donc des professionnels de grande expérience qui entourent M. L...
[49] La semaine débutant le lundi 6 septembre 2004, le D r Hébert est de service au département de radiologie. C'est l'un des radiologistes qui procèdera aux divers examens au cours de cette semaine. [50] Le jeudi 9 septembre 2004, la D re Milot fait le premier examen de la journée dans la salle # 4. Elle procède alors à une angiographie cérébrale de l'un de ses patients. [51] Le deuxième examen prévu est celui de M. L... Cependant, pendant le premier examen l'on reçoit un appel du département d'hématologie qui demande que l'on procède à l'installation d'un cathéter fémoral à un patient.
Le D r Hébert donne son accord et procède lui-même à l'installation du cathéter fémoral sur ce patient. [52] Cette intervention terminée, le patient quitte la salle de radiologie et les deux technologues présents, soit M me Savard et M. Tremblay, s'affairent à préparer le matériel nécessaire pour le troisième examen, soit l'angiographie cérébrale de M. L... [...] [79] Après que le deuxième patient eut quitté la salle de radiologie # 4, M me Savard témoigne qu'elle-même et M. Tremblay ont commencé à préparer le matériel stérilisé. [80] M.
Tremblay témoigne plutôt qu'à ce moment il est allé faire les films du premier examen effectué par la D re Milot pendant que M me Savard commençait à retirer le tissus de protection qui recouvrait le matériel stérilisé nécessaire à l'examen de M. L... [81] Toutefois, les témoignages de M me Savard et de M. Tremblay concordent en ce qui concerne la suite des événements. En effet, au moment où M me Savard quitte la salle de radiologie # 4 pour disposer des poubelles, elle voit M.
Tremblay qui commence à verser le liquide physiologique, sans préciser dans quel contenant Cependant, la preuve démontre que déjà le grand bassin rond est découvert de son drap de protection. L'on sait que le grand bassin contient 800 cc de liquide physiologique et que le bassin réniforme en contient 200 cc, ce qui dispose du contenu du sac d'un litre. [82] Cela confirme qu'elle-même et M. Tremblay se préparaient pour une angiographie cérébrale et que ce dernier préparait alors le matériel nécessaire pour un tel examen, dont le grand bassin rond qui contient 800 cc de liquide physiologique. [83] M me Savard et M.
Tremblay n'ont donc pas confondu les instructions du D r Hébert au sujet de l'ordre de priorité des examens. [84] M. Tremblay témoigne qu'il voit M me Savard sortir de la salle et, pendant qu'elle est absente, il remplit les différents contenants. [85] Lorsque M me Savard revient dans la salle de radiologie # 4, elle se dirige à la salle adjacente à la salle d'examen et sort le film d'un examen précédent. M me Savard témoigne qu'à ce moment tous les liquides sont versés et que le plateau technique pour l'examen de M. L... est complété. [86] À la toute fin de son témoignage, M.
Tremblay, ne pouvant expliquer son erreur, précise cependant que le produit de contraste n'est généralement pas versé en même temps que les autres liquides, mais qu'il est gardé au chaud dans un réchaud et versé uniquement lorsque le radiologiste arrive Cette précaution est prise pour que la température du produit de contraste soit le plus près possible de celle du corps humain. [87] M. L... arrive accompagné de l'infirmière, M me Gingras, et d'un brancardier. On installe M. L... sur la table d'examen et on appelle le D r Hébert. [88] Le D r Hébert a un souvenir précis du cas de M.
L.... [89] Lorsqu'il arrive à la salle de radiologie # 4, tout le matériel est prêt; M. L... est recouvert de champs stériles. [90] Il précise qu'il peut arriver qu'il soit présent dans la salle lorsque le technologue verse le produit de contraste dans le potin, mais habituellement, il n'est pas présent.
Le D r Hébert sait qu'en 2004, il n'y a pas de double vérification en ce qui a trait à la préparation du plateau technique, et plus particulièrement à la préparation des différents liquides nécessaires à l'intervention, dont le produit de contraste. [91] Il met son tablier protecteur, endosse une jaquette et des gants et s'approche de M. L... Il l'appelle par son nom, lui explique la nature et la procédure de l'examen ainsi que les risques de complications possibles.
En somme, il reprend les explications de l'interne, le D r Tabah. [92] M me Savard, qui assiste le D r Hébert, approche le plateau technique devant lui; la procédure de l'intervention diagnostique, soit l'angiographie cérébrale, commence. [93] M me Savard lui remet une seringue de 20 cc qui contient de la xylocaïne montée sur une aiguille et le D r Hébert gèle l'aine du patient. [94] Avec un bistouri, le D r Hébert fait une petite incision au niveau de l'aine du patient, de façon à lui permettre d'insérer les différents cathéters qu'il dirige jusqu'à la carotide interne droite. [95] Voulant vérifier la position exacte du cathéter au niveau de la carotide interne droite, le D r Hébert prend la seringue de 10 cc qui est dans le potin rond de 250 cc et, à même ce potin qui doit contenir le produit de contraste, il aspire 3 cc du produit, installe la seringue
au bout du cathéter et fait l'injection. [96] Alors qu'il actionne l'appareil de radiologie pour que soit émis un faisceau de rayons X, le D r Hébert constate qu'il ne peut percevoir la position du cathéter dans la carotide interne droite de M. L... [97] Au même moment, M. L... réagit en disant, selon ce que rapporte le D r Hébert : « Aïe! Ça chauffe dans l'œil » . [98] Le D r Hébert demande alors à M me Savard ce qu'il y a dans le potin.
Celle-ci prend le potin, l'approche de son nez, le sent et dit au D r Hébert : « Le potin contient de l'alcool ». [99] M me Savard retire le potin du plateau technique pendant que le D r Hébert retire la seringue du cathéter ayant servi à injecter le produit. [100] Le D r Hébert témoigne que la seringue dont il se sert pour injecter le produit de contraste n'a pas d'indication qui précise la nature de son contenu, mais, c'est la seule seringue de 10 cc qu'il utilise. Au moment où il commence l'injection, il croit qu'il injecte le produit de contraste.
Il reconnaît toutefois qu'il n'a pas une connaissance personnelle du contenu de la seringue. [101] Le D r Hébert précise aussi qu'il n'a aucunement participé et qu'il n'a pas été consulté pour la préparation des différents protocoles. De même qu'il n'a pas participé à l'élaboration de la procédure de désinfection de quelque intervention que ce soit. [102] Enfin, selon le D r Hébert, la notion de « patron » et de « chef » est faussement interprétée.
Dans une salle d'angiographie, il n'y a pas de patron mais plusieurs intervenants qui poursuivent un objectif commun et sécuritaire. [ 38 ] Au départ, et cela ne fait aucun doute, M. Tremblay a commis l'erreur de placer l'alcool isopropylique plutôt que le liquide contrastant Visipaque dans le plateau technique. Or, la préparation de ce plateau était au cœur du rôle qu'il était appelé à jouer dans l'examen que devait subir M. L.... Un lien causal direct relie le préjudice à cette faute commise par M.
Tremblay. [ 39 ] De son côté, Dr Hébert devait procéder à l'angiographie cérébrale dans le but de découvrir, dans la mesure du possible, la cause de l'hémorragie sous-arachnoïdienne subie par le patient. On le constate, le rôle qui lui était dévolu avait une portée plus vaste que celui assigné à M. Tremblay et, dans ce cadre, la manipulation de la seringue occupait une place négligeable. [ 40 ] L'examen dont il s'agit comporte de multiples étapes au cours desquelles l'angioradiologiste est appelé à mettre à contribution ses connaissances spécialisées en la matière.
L'une d'entre elle consiste à introduire une petite quantité de liquide de contraste dans le but de vérifier le bon positionnement du cathéter. [ 41 ] Nous précisons au passage que le geste mécanique consistant à aspirer le liquide dans la seringue et celui d'actionner par la suite le piston permettant de l'évacuer sont en eux-mêmes étrangers aux conséquences néfastes subies par la victime. Ces dernières résultent essentiellement de la nature du liquide introduit dans la seringue.
En somme, ces gestes sont non seulement secondaires au regard du rôle de Dr Hébert, mais ils n'entretiennent pas de rapport causal avec le préjudice. Aussi, la seule interrogation pertinente concernant le lien susceptible de relier la conduite de Dr Hébert au préjudice consiste à se demander si, par sa faute, il a omis de découvrir en temps utile l'existence de l'erreur causale commise par M.
Tremblay. [ 42 ] Pour y répondre, il faut analyser cette conduite à l'aune de celle qu'aurait eue un angioradiologiste raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes conditions. [ 43 ] En 2004, au Centre hospitalier, on procédait très fréquemment à des angiographies semblables à celle subie par M. L....
Suivant les différents protocoles pertinents et suivant aussi les usages au Centre hospitalier, la préparation du plateau d'examen incluant la sélection des liquides requis relevait de l'équipe des technologues en radiologie. [ 44 ] Le 8 septembre, c'est le technologue en radiologie le plus expérimenté de l'hôpital qui est en poste pour la préparation du plateau. Tous s'accordent à lui reconnaître une grande compétence. De plus, l'angioradiologiste le connaît de longue date et il est habitué de travailler avec lui.
Tous deux ont exécuté ensemble nombre d'angiographies cérébrales. [ 45 ] Dans la salle d'examen même, une technologue en radiologie revêtue des vêtements stériles requis assiste l'angioradiologiste. Elle aussi est une habituée de ce genre d'examen et des pratiques de l'angioradiologiste et de l'hôpital. [ 46 ] Il est acquis au débat qu'aucun indice ne laisse soupçonner la présence d'alcool isopropylique sur le plateau d'appoint. Tous les instruments et potins utilisés pour une angiographie cérébrale se trouvent sur ce plateau et leur disposition respecte la manière usuelle de procéder. Tant M.
Tremblay que Mme Savard et Dr Hébert savent qu'il ne doit pas y avoir d'alcool isopropylique sur le plateau et tous, avant le moment précis de l'injection, sont convaincus que c'est le produit de contraste Visipaque qui loge dans le potin réniforme placé à l'endroit habituel.
De plus, le Visipaque et l'alcool isopropylique sont tous deux incolores et l'odeur susceptible de se dégager du récipient est, de toute façon, trop faible pour être perçue à la distance séparant en tout temps pertinent le contenant du visage de Mme Savard et de celui de l'angioradiologiste. [ 47 ] Le juge reconnaît expressément l'absence d'indice, et c'est là une détermination factuelle non contestée.
À son avis, cependant, elle ne suffit pas à exonérer Dr Hébert en raison de l'intensité de l'obligation qui pèse sur lui : [362] La seule absence d'indice qui aurait pu éveiller un doute ou un soupçon n'est pas suffisante. […] [ 48 ] Deux angioradiologistes ont été entendus à
titre d'experts après avoir produit leur rapport. Pour le compte de la famille, Dr Michel Dubé écrit notamment ceci : Le deuxième cas de figure est celui qui nous intéresse ici. C'est-à-dire que dans le cas d'un examen plus complexe, le radiologiste sera
assisté d'un technicien expérimenté et compétent, généralement celui qui a procédé à la préparation de la table d'examen. Ce dernier est donc parfaitement au courant du contenu de toutes les fioles qui sont présentes sur la table et à mon avis il en est responsable. Dans cette situation, il n'est pas de coutume pour le radiologiste de vérifier directement le contenu de tous les récipients avec le technicien en poste. [...] Je présume que le radiologiste était assisté d'un technicien expérimenté au moment de la procédure.
Dans ce cas de figure, que ce soit dans notre institution ou dans la majorité des centres hospitaliers universitaires et affiliés, c'est, à mon avis, le technicien qui est responsable du remplissage des seringues de contraste et de liquide physiologique à la demande du radiologiste.
Il n'est pas de coutume de vérifier à chaque reprise si le produit fourni correspond bien à celui demandé, ce qui aurait pour effet d'alourdir considérablement l'examen. [ 49 ] Invité par les avocats de la famille à se prononcer plus précisément sur certaines questions, Dr Dubé apporte les réponses suivantes : QUESTION 1 : Dr Hébert a-t-il commis une faute en ne s'enquérant pas auprès du technicien du contenu exact des potins et/ou seringues utilisés dans le cadre de l'angiographie cérébrale de monsieur L... du 9 septembre 2004? À mon avis non.
Le fonctionnement d'une salle d'angioradiologie nécessite une série de manipulations et de préparatifs qui sont sous la responsabilité du personnel technicien jusqu'à l'arrivée du radiologiste. Ceci doit inclure le remplissage des potins et la préparation du patient. Le radiologiste procède ensuite à l'examen et utilise les produits préparés par son personnel selon des normes de qualité reconnues par l'ordre des technologues.
Dans une salle d'angiographie dédiée à des examens spécialisés, les substances injectées se retrouvent toujours dans des potins spécifiques, généralement positionnés de façon ordonnée et reproductible d'un examen à l'autre. Cette standardisation propre à chaque salle et à chaque hôpital permet d'éviter les erreurs d'injections et il n'est pas de coutume de s'informer du contenu de chaque potin sauf s'il s'agit d'un examen inhabituel ou face à un personnel inexpérimenté, ce qui n'est pas le cas ici.
Je suis d'avis qu'il s'agissait d'un examen de routine et que le Dr Hébert n'avait aucune raison de se méfier du contenu des potins préparés par ses techniciens expérimentés. Il s'attendait à y prélever du contraste, comme d'habitude, et son attention devait plutôt être portée sur la manipulation du cathéter ce qui me paraît tout à fait justifié. QUESTION 2 : De fait, est-ce une seringue déjà prête à être utilisée qui est remise au médecin ou celui-ci doit-il plutôt lui-même aspirer le produit dans la seringue? Cela n'a pas vraiment d'importance.
Les deux situations surviennent fréquemment au cours d'un même examen. Il n'y a aucun critère spécifique favorisant l'une ou l'autre de ces possibilités et elles sont toutes deux acceptables. De toute façon, la responsabilité du contenu des seringues est attribuée à l'individu qui a préparé les potins puisque les seringues sont aspirées à même ceux-ci. QUESTION 3 : Dr Hébert aurait-il dû ou pu se rendre compte de la substitution du liquide de contraste par de l'alcool isopropylique à 70 % (ou tout simplement par un produit inhabituel dans les circonstances)?
Nous pensons à l'odeur ou à la texture peut-être différente. À mon avis non. D'une
part l'odeur d'alcool ou de désinfectant fait
partie de l'environnement de toute salle d'angiographie puisque les patients subissent une asepsie avant toute procédure (alcool, chlorexidine dans l'alcool, proviodine, etc.). La perception d'une odeur d'alcool sera d'emblée reliée à l'asepsie, surtout en début d'examen, et il serait surprenant qu'elle éveille des soupçons chez le radiologiste. D'autre part, la viscosité de l'alcool n'est pas la même que celle du contraste. J'ai fait le test à l'aveugle et j'ai pu différencier les deux produits en toute connaissance de cause.
Honnêtement, je ne crois pas qu'un angioradiologiste puisse faire la différence entre ces substances en plein examen, surtout lorsque son attention n'est pas portée sur la viscosité de ces produits et qu'il est concentré sur le cathétérisme et l'état de son patient. [ 50 ] Pour le compte de Dr Hébert, Dr Michel Lainesse a produit un long rapport dont voici un extrait particulièrement pertinent : Voici mes questions concernant la préparation des produits de contraste : ▪ Est-ce que c'est au radiologue de verser lui-même le Visipaque® dans le potin? ▪ Est-ce que le radiologue doit être présent pendant que les liquides sont versés par le technologue? ▪ Est-ce que le radiologue doit vérifier les liquides nécessaires à l'examen préalablement à l'angiographie?
Je réponds, dans les circonstances, non. Les technologues ont les privilèges et responsabilités de manipuler et de préparer les médiums de contraste et même de les injecter dans plusieurs circonstances, comme lors des pyélographies endoveineuses ou en tomodensitométrie axiale, et même dans la salle d'angiographie lorsque les injections sont faites par l'injecteur mécanisé (contrôlé par le technologue).
La tâche du technologue est de préparer la table d'intervention, de monter la table de travail, de sortir le matériel nécessaire à l'intervention, de préparer l'injecteur automatique de médium de contraste, de préparer les substances de contraste, de préparer les médicaments nécessaires à l'intervention,
d'installer et de préparer le patient et ceci implique l'installation du brassard, d'un soluté, des électrodes, l'injection de la médication, la préparation de l'asepsie et la mise en place des champs stériles. Cette procédure dans les hôpitaux est inscrite dans un cahier de protocoles (appelés « cardex » dans certains milieux). Ces protocoles sont écrits par les technologues eux-mêmes pour répondre au besoin de l'angiographie. Les détails sont appris pendant l'entraînement pratique. Il est très important que la façon de monter les tables (les protocoles) soit suivie de façon stricte.
Il est d'usage courant, dans la province de Québec, que les technologues prennent leurs responsabilités et préparent les dites substances de contraste de même que le patient avant l'angiographie sans la présence du radiologiste. L'angiographie cérébrale est fort probablement l'angiographie la plus fréquente et la plus routinière faite dans un centre de neuroradiologie comme celui de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Il s'y pratique plusieurs examens d'angiographie cérébrale à tous les jours et le docteur Mario Hébert, tout comme les technologues, avait plusieurs années d'expérience.
Les plateaux sont toujours montés de la même façon et sur la table d'appoint, il ne devait jamais y avoir d'alcool, mais seulement le sérum physiologique, le médium de contraste et la Xylocaîne® pour anesthésier le patient. Après plusieurs milliers d'examens, en utilisant toujours la même procédure, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de demander à chaque examen ce qui se trouve dans 4 potins alors que ceux-ci ont tous des formes différentes, sauf 2 potins identiques, l'un devant contenir le médium de contraste et l'autre destiné aux déchets biologiques.
Il y a certaines circonstances dans lesquelles le radiologue s'informe du contenu des potins situés sur la table d'appoint. Par exemple, si on a affaire à du personnel peu expérimenté, le radiologue, par prudence, s'assure que le protocole a été bien suivi et vérifie habituellement le contenu des potins placés sur la table d'appoint. Une deuxième situation où les produits de contraste sont vérifiés, c'est lorsqu'un changement est apporté au protocole. En effet, lorsque des examens sont faits avec un nouveau protocole, on s'informe habituellement du contenu de chaque potin.
Enfin, un radiologue qui commence à travailler dans un nouveau milieu qu'il ne connaît pas, habituellement, s'informe de la nature des différents contenants et contenus des récipients déposés sur la table d'appoint. [ 51 ] Au terme de ce rapport, il se prononce sur la conformité des gestes posés par Dr Hébert avec les règles de l'art en pareille matière : Le matin du 9 septembre 2004, le docteur Mario Hébert travaillait avec du personnel très habitué qui oeuvrait en angiographie depuis plusieurs années. La procédure était très standard et probablement la plus fréquemment exécutée.
Il n'y avait aucun changement de protocole et le milieu était très connu par le radiologue autant que par les technologues et pour ces raisons, le docteur Mario Hébert n'avait pas à s'informer du contenu des potins, lesquels étaient toujours les mêmes pour cet examen, ou à s'assurer que tous les produits qui se trouvaient sur la table d'appoint étaient des produits injectables. Pour cet examen, la désinfection était faite à l'Hibitane® coloré et non pas à l'alcool. En aucun temps, pour cette procédure, on ne devait retrouver de l'alcool sur la table d'appoint ni sur la table adjacente à la table d'angiographie.
Alors, dans de telles circonstances, je crois que le docteur Hébert a agi dans les règles de l'art. [ 52 ] Dre Viviane Khoury, radiologiste, a également produit un rapport et déposé à l'audience. Elle s'en prend au protocole en vigueur au Centre Hospitalier qui, selon elle, ne comprenait pas de mesures suffisamment strictes. Voici comment elle exprime son opinion : ▪ Le protocole accepté par l'hôpital, le département de radiologie et d'angiographie ne comprenait pas des mesures de contrôle et de sécurité suffisamment strictes en ce qui concerne les produits injectés lors d'une procédure angiographique.
Au minimum, les contenants dans lesquels les liquides utilisés lors d'une angiographie cérébrale devraient être clairement identifiés(sic). ▪ Ceci dit, et bien que les technologues ont une responsabilité de s'assurer du contenu exact des liquides utilisés lors d'une angiographie cérébrale, il demeure que la responsabilité repose en majorité sur le radiologiste, ce dernier étant maître de sa salle d'examen et de la procédure.
Le fait que cette angiographie cérébrale était une procédure de routine, et que rien ne laissait supposer que les plateaux aient été préparés de façon différente ne justifie pas que l'identité des liquides injectés ne devrait pas être assurée pour chaque cas , surtout quand le radiologiste effectue ses procédures selon ce « protocole standard » toléré par le département de l'hôpital (qui n'inclut pas l'identification des liquides, dans ce cas). ▪ En ce qui concerne les reproches dans la méthode utilisée par le radiologue pour vérifier les contenus : o En versant lui-même le Visipaque dans le potin : Cette méthode est sans doute la plus sécuritaire.
Ceci dit, il est raisonnable d'admettre que cette méthode n'est pas une des plus pratiques et efficaces pour une procédure de routine telle une angiographie cérébrale, où un plateau pourrait déjà être préparé par les technologues. En étant présent pendant que les liquides sont versés : Ce serait une méthode de sécurité équivalente à celle ci-haut, et serait plus pratique du point de vue efficacité pour une procédure de routine.
En passant la seringue devant contenir le Visipaque sous le faisceau des rayons-X : Il n'y a pas de bonne raison que le radiologiste ne fasse pas ce geste si rapide et facile de manière routinière avant chaque intervention, surtout une angiographie cérébrale (dont les risques sont plus élevés si le mauvais produit est injecté, versus, par exemple, une injection d'une articulation périphérique).
Encore une fois, ceci s'applique surtout parce que le radiologiste est conscient (comme dans le cas présent) que le protocole utilisé n'inclut pas des mesures sécuritaires plus strictes (au minimum, il voit que les contenants ne sont identifiés lorsqu'il retire le liquide dans la seringue). [ 53 ] Il convient de préciser que Dre Khoury ne pratique pas d'angiographie. Elle reconnaît aussi que sa propre méthode de travail ne correspond pas à celle utilisée par les angioradiologistes en 2004 : Q .
En d'autres termes, ce que vous dites à la Cour, c'est que votre méthode à vous n'est pas nécessairement représentative de la méthode qui est utilisée par les angios ou neuroradiologistes au Québec en deux mille quatre (2004)? R. Ah, c'est sûr qu'elle ne l'est pas. [ 54 ] En conclusion, il appert de l'ensemble de la preuve et, notamment, des extraits reproduits ci-dessus, que Dr Hébert s'est conduit comme un angioradiologiste raisonnablement prudent et diligent placé dans le même environnement et dans les mêmes circonstances.
En ce qui concerne l'étape particulière au cours de laquelle le préjudice a été causé, l'identification du liquide de contraste
devant être injecté ne relevait pas des tâches que Dr Hébert avait à accomplir. Comme le souligne à juste
titre Dr Dubé, Dr Hébert devaitplutôt concentrer son attention sur la manipulation du cathéter, une opération autrement plus délicate que celle de la manipulation de laseringue, laquelle aurait pu être confiée à Mme Savard. Plus important encore, aucun indice ne rendait indiquée une double vérification,laquelle ne faisait pas
partie des procédures d'usage en vigueur au Centre hospitalier, et même, en général, dans les autres centres où sepratiquent de façon routinière des angiographies cérébrales.
Enfin, un professionnel dont Dr Hébert connaissait la compétence et lagrande expérience avait préparé le matériel à être utilisé. [55] De ce qui précède se dégage donc la conclusion que la conduite de Dr Hébert est exempte de faute lorsque scrutée à la lumièrede la norme applicable en semblable matière. [56] Mais les usages en vigueur au Centre hospitalier et dans les autres centres où on pratiquait régulièrement des angiographiescérébrales comportaient-ils des lacunes évidentes?
La pratique des angioradiologistes de ne pas procéder systématiquement à des doublesvérifications était-elle erronée au point où, de toute façon, un angioradiologiste commettait une faute en se conformant à ces usages? Uneréponse affirmative à ces questions sert de point d'ancrage à la principale prétention de Centre hospitalier. [57] En première instance, celui-ci a concédé l'existence d'une pratique selon laquelle les angioradiologistes ne procédaient passystématiquement à une double vérification à l'occasion des angiographies de la nature de celle subie par monsieur L....
Une remarquefaite à l'enquête par l'avocate de Centre hospitalier est particulièrement révélatrice : Me Dominique E. Gagné procureure de la défense Hôpital et al : Ce qui est en litige ici, ce n'est pas la technique d'angiographie, ce n'est pas du tout ça, c'est la technique d'injection d'une substance decontraste ou d'une substance à un patient. Je ne peux pas vous amener un angioradiologiste qui va venir dire qu'il vérifie personnellementce qu'il y a dans sa seringue, ça n'existe pas. Tout ce que je peux faire, c'est de vous offrir des comparables.
Que font les autresprofessionnels de la santé lorsqu'ils ont une substance à injecter à quelqu'un? [58] C'est au regard de ce volet de l'affaire que Centre hospitalier et M. Tremblay nous renvoient au rapport et au témoignage deDre Khoury. Le fondement légal de leur argument repose sur les motifs du juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Roberge c. Bolduc[8] : 176 Que le notaire appelant ait agi en conformité avec la pratique notariale générale de l'époque ne semble pas contesté. Ni le juge depremière instance ni les intimés n'ont prétendu le contraire.
Cependant, il ne suffit pas, à mon avis, de suivre la pratique professionnellecourante pour échapper à sa responsabilité. Il faut que le caractère raisonnable de cette pratique puisse être démontré. [59] Le moyen ne nous convainc pas dans les circonstances de l'espèce. [60] À l'époque de son prononcé, l'arrêt Roberge c. Bolduc a provoqué des remous dans la communauté juridique.
L'onde de choctenait au fait que cet arrêt venait d'ouvrir une brèche dans la muraille défensive apparemment infranchissable qui se dressait contre unréclamant lorsqu'un professionnel établissait que sa conduite se conformait à tous égards aux enseignements et aux usages reconnus dansune sphère d'activité donnée. [61] Il ne faut cependant pas perdre de vue l'étroitesse de la brèche dont il s'agit. La Cour suprême a eu l'occasion de tracer elle-même les contours de l'exception. Voici quelques commentaires révélateurs du juge Sopinka, parlant au nom de la Cour dans l'arrêtKorn[9] : [42] Dans l'arrêt Roberge c.
Bolduc, (CSC), [1991] 1 R.C.S. 374, notre Cour a eu l'occasion d'étudier cette questiondans le contexte de la responsabilité civile du notaire sous le régime du Code civil du Québec. Dans cette affaire, il a été reconnu que,lorsqu'une pratique professionnelle contrevient aux règles élémentaires de prudence, le tribunal peut conclure à la négligence duprofessionnel. Ainsi, même si un médecin se conforme à la pratique professionnelle courante, il s'expose à une action en responsabilités'il s'avère que cette pratique présente des défectuosités.
Comme le dit le juge L'Heureux-Dubé, aux pp. 436 et 437 : [citation omise] [43] Ces principes ont été repris par notre Cour dans l'arrêt Waldick c. Malcolm, (CSC), [1991] 2 R.C.S. 456. Il estdonc évident que la conformité à une pratique professionnelle courante ne soustrait pas nécessairement à une accusation de négligence sila pratique en soi constitue de la négligence. Il reste à décider dans quelle situation une pratique professionnelle courante constituera dela négligence.
Il semble que ce ne soit que dans les cas où elle n'est pas conforme aux règles élémentaires de prudence qui sontfacilement comprises par le profane. C'est-à-dire, pour reprendre les propos du professeur Fleming, que, lorsque la pratique courantecomporte de nombreux risques évidents, un juge ou un jury peut conclure que la pratique en soi constitue de la négligence. [44] Comme notre Cour le fait observer dans Lapointe, les tribunaux ne devraient pas intervenir dans les différends scientifiques dontla solution exige des connaissances spécialisées.
Les juges et les jurés n'ont pas les connaissances nécessaires pour apprécier desquestions techniques concernant le diagnostic ou le traitement des patients. Quand une pratique courante et reconnue est suivie enconformité avec les données acquises de la science et de la technique, il serait peu judicieux que le juge des faits conclue que cettepratique constitue en soi de la négligence. En revanche, le jury peut conclure à la négligence lorsqu'il s'agit de questions relevant du senscommun.
Par exemple, s'il existe d'autres méthodes évidentes que toute personne raisonnable emploierait pour éviter un risque, on peutconclure que l'omission de prendre ces mesures constitue de la négligence, même s'il s'agit de l'usage admis parmi les praticiens danscette spécialité. [soulignement ajouté] [62] Le caractère limité de l'exception fait consensus. Dans P. E. Neil c. Pamela Lodge, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick décrit la règle dans les termes que voici[10] :
[4] In ter Neuzen v. Korn, (CSC), [1995] 3 S.C.R. 674, [1995] S.C.J. No. 79 (QL), the Court endorsed theproposition that, in medical malpractice cases, an accepted practice “is open to censure by [the trier of fact] (no expert testimonyrequired), at any rate in matters not involving diagnostic or clinical skills, on which an ordinary person may presume to pass judgmentsensibly” (para. 40). The trial judge was satisfied the quoted statement allowed him to “censure” the practice invoked by Dr. Neil inanswer to Ms. Lodge’s charge of negligence.
With respect, we do not share the trial judge’s certitude on point: he may be right, but hecould be wrong. [5] In that regard, we would simply record that it is only in the clearest of cases that judges are at liberty to apply their perception of“common sense” to label negligent a commonly accepted medical practice (see Comeau v. Saint John Regional Hospital, 2001 NBCA113, 244 N.B.R. (2d) 201), and the case at hand may, arguably, lie outside that “exceptional” category (see Nattress v. Weber, 2010ABCA 64, [2010] A.J. No. 424 (QL), leave to appeal denied [2010] S.C.C.A.
No. 159). [...] [soulignement ajouté] [63] Sous l'éclairage que procurent ces divers arrêts, peut-on conclure ici que la pratique alors en vigueur de ne pas faire unedouble vérification du contenu de la seringue lorsque la préparation du matériel a été confiée et faite par des technologues en radiologiecompétents et expérimentés n'est pas conforme aux règles élémentaires de prudence qui sont facilement comprises par le profane?
Noussommes d'avis que non. [64] En rétrospective, et avec l'éclairage que procure la connaissance de ce qui est survenu, cette pratique pourrait paraître nonsécuritaire aux yeux de certains profanes. Toutefois, cette impression fait abstraction de l'ensemble des contraintes qu'emporte la tenue àgrande échelle d'examens complexes de cette nature et de la nécessaire répartition des tâches et des responsabilités qu'elle implique.
En2004, alors que des milliers d'examens de cette nature étaient pratiqués sur une base annuelle depuis longtemps, la preuve ne révèle pasqu'un accident analogue se soit produit ailleurs dans la province. [65] Selon nous, le rapport de Dre Khoury ne saurait être déterminant sur cette question pour plusieurs motifs. [66] Dre Khoury ne pratique pas elle-même d'angiographie, cette surspécialité ne faisant pas
partie de son champ d'expertise. Ensecond lieu, les suggestions qui figurent à son rapport ne viennent pas de son cru.
De fait, elle reconnaît à l'audience les avoir tirées desallégations mêmes de la défense qui avaient été portées à sa connaissance avant la production de son rapport : Q Et c'est. est-ce que vous avez constaté que ces reproches-là sont à peuprès calqués avec ce qu'on retrouve au paragraphe 68 de la défense del'hôpital?R Oui – non, je... non, c'est vrai, je me reprends, je les avais, j'avais...j'ai dû avoir la défense.. j'avais ces trois (3) points-là, oui, commeétant des suggestions de méthodes sécuritaires, ouiQ Bon.
Alors, c'est donc en fonction des allégations de la défense del'hôpital que vous vous êtes prononcée? C'est ce que je retiensmaintenant?R Oui. C'est sûr que c'est des méthodes qui me paraissent raisonnables.Je ne les aurais pas incluses si je ne pensais pas que c'était quelquechose de raisonnable.Q D'accord. Alors, ce n'est pas venu de votre propre cru, c'est venu de la lecture duparagraphe 68 de la défense?R Oui. [67] Mais il y a plus. Les méthodes suggérées par Dre Khoury paraissent peu pratiques ou même, dans un cas, potentiellementdangereuses.
Entendu comme témoin expert de la famille, Dr Dubé a souligné les dangers que représenterait la seule double vérificationparfaitement efficace, celle de l'exposition systématique de la seringue à un faisceau de rayons X : Q. Pourquoi vous ne vérifiez pas quand c'est du Visipaque qu'on vous donne? R. Parce que c'est leur travail de faire le Visipaque et la seule façon de le vérifier, c'est de faire de la fluoroscopie pour regarder.
Mais savez-vous que j'ai calculé le nombre de temps que ça prenait si je faisais ça à chaque patient, ne serait-ce que deux (2)secondes par patient, ça équivaut à la fin de l'année à être à côté du tube de radiation et de peser sur la pédale pendant plus de deux (2)heures sans arrêt. Q. Par année? R. Par année. Alors, je me fais irradier pour vérifier si c'est du contraste, ce qui va être le cas dans cent pour cent (100 %) des cas pratiquement,parce que l'incident qui est arrivé, c'est un sur des dizaines de milliers, donc c'est quatre-vingt-dix-neuf point neuf neuf neuf neuf neuf(99.99999).
Tous les radiologistes interventionnistes vont se faire irradier par année deux (2) heures de plus à côté du tube juste pourvérifier si c'est du contraste dedans. [68] Il s'ensuit que la prépondérance de la preuve ne permet pas de conclure que la pratique courante des angioradiologistes en2004 entre, pour paraphraser les termes utilisés par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick[11], dans la catégorie des cas les plusévidents permettant aux tribunaux de droit commun de lui attribuer le qualificatif de négligente. [69] Dans la mesure où aucune circonstance ni aucun indice particulier ne rendait indiqué le recours à une vérification
additionnelle du contenu d'un potin ayant déjà fait l'objet, à sa connaissance personnelle, d'une vérification par un professionnel aux compétences reconnues, Dr Hébert n'avait pas l'obligation de se livrer lui-même à un exercice de cette nature au seul motif qu'il était celui chargé de manipuler la seringue. [ 70 ] Il y a lieu en conséquence d'accueillir l'appel avec dépens contre les intimés Centre hospitalier et M. Tremblay, et ce, à la seule fin de déclarer que Centre hospitalier et M. Tremblay doivent supporter la totalité de la condamnation prononcée solidairement contre eux et Dr Hébert.
Appel incident des intimés et demandeurs en première instance [ 71 ] Le juge octroie les intérêts à partir de la date de signification de la requête introductive d'instance, soit le 17 janvier 2007, et non à partir de la date de la mise en demeure du 23 mai 2006, puisqu'elle ne précise pas le montant réclamé. Quant aux honoraires extrajudiciaires, le juge en refuse l’octroi. [ 72 ] Par voie d'appel incident, la famille se pourvoit contre ces deux volets du jugement du 14 avril 2009 ainsi que contre le refus du juge d’accorder la capitalisation des intérêts (l’anatocisme) en vertu de l’
article 1620 C.c.Q. [ 73 ] Les intimés incidents, soit Dr Hébert, de même que Centre hospitalier, M. Tremblay et Mme Savard ont produit un mémoire conjoint pour répondre à cet appel incident. - Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la réclamation au
titre des honoraires extrajudiciaires ? [ 74 ] La famille soutient que le juge a erronément appliqué les principes de l'arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée [12] . L'octroi des honoraires extrajudiciaires vient sanctionner l'abus de droit d'ester en justice. [ 75 ] Comme il ne fait aucun doute, selon la famille, que le décès de Patrice L... est la conséquence directe de l'injection du mauvais produit, la faute et le lien de causalité n'auraient pas dû faire l’objet d’un débat judiciaire. Or, dans leurs contestations écrites, Dr Hébert ainsi que Centre hospitalier, M.
Tremblay et Mme Savard demandent le rejet de l'action. Ce n'est que le 15 septembre 2008, lors de la conférence préparatoire, que ces derniers ont admis la faute de M. Tremblay et le lien de causalité. [ 76 ] Le juge a donc, à tort, ignoré, selon la famille, le lien entre la témérité de Dr Hébert, Centre hospitalier et M. Tremblay, qui ont tardé à reconnaître la faute et le lien de causalité, et les honoraires payés par la famille pour établir ces deux éléments. [ 77 ] Centre hospitalier et M.
Tremblay répondent que, depuis l'arrêt Viel , seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par la condamnation aux honoraires extrajudiciaires. [ 78 ] Or, aucun abus des intimés incidents n'a été, selon eux, démontré. Ils ont fait valoir des moyens de défense sérieux qui ont, en partie, été retenus par le juge. De plus, le nombre d'heures de travail des avocats n'a eu aucune incidence sur la facture finale, puisque le montant ne pouvait varier qu'en fonction de la hauteur de la condamnation.
Confrontée à ce dernier argument, la famille réplique qu'elle a droit à l'intégralité de ses dommages. [ 79 ] Qu’en est-il? [ 80 ] Le juge était justifié de refuser la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires des appelants-intimés. [ 81 ] L’abus d’ester en justice est source de dommages-intérêts. Encore faut-il établir l’abus et le préjudice en résultant. Si, le plus souvent, cette détermination est effectuée par le juge du fond, elle gagnerait parfois à être l’objet d’un débat judiciaire distinct pour en établir les éléments constitutifs de responsabilité.
Il n’est pas toujours acquis qu’on puisse établir la faute sans faire le procès du procès ou de l’instance [13] . En effet, la preuve doit être faite de la conduite fautive d’ester en justice d’une
partie et cette dernière a le droit d’apporter de la preuve au contraire. Évidemment, la conduite fautive peut ressortir, à l’occasion, du dossier, mais, là encore, la
partie interpellée peut vouloir contester en justifiant ses actions. [ 82 ] Il faut revenir à l’arrêt de principe de la Cour dans Viel , précité, pour apprécier le jugement entrepris sur cette question. Il vaut de rappeler les propos du juge André Rochon à cet égard : [74] Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur le fond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. [75 ] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèses, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement – La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir , se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine .
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus
du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits . Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. […] [77 ] […] En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages.
Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. […] [14] [soulignement ajouté] [ 83 ] Appliqués à l’espèce, les principes de l’arrêt Viel , maintes fois réitérés depuis [15] , emportent le rejet de la demande de la famille. L'existence d'abus de procédures est une question de fait dont l'appréciation relève du domaine souverain du juge de première instance, sauf erreur « manifeste et dominante ».
Or, la conclusion du juge selon laquelle l’abus n’a pas été établi ne souffre d'aucune erreur, encore moins d'une erreur « manifeste et dominante ». De plus, le mode de rémunération ici des services de l’avocat (à pourcentage suivant le sort de l’action) n’est pas susceptible de causer un préjudice à la
partie réclamante. Voyons davantage. [ 84 ] L’octroi des honoraires extrajudiciaires fait figure d’exception à la règle voulant que chaque
partie à un litige soit tenue d’assumer ses propres frais extrajudiciaires. La
partie qui a gain de cause n’a habituellement droit qu’aux dépens (art. 477 C.p.c. ). [ 85 ] L’abus du droit d’agir en justice peut, toutefois, donner ouverture au remboursement des honoraires extrajudiciaires ou, à tout le moins, au remboursement des honoraires liés aux travaux additionnels effectués à cause des procédures abusives. Le rejet des prétentions d’une
partie ne signifie pas que la position de cette dernière est abusive [16] . L’abus du droit d’ester en justice est souvent associé à la mauvaise foi et à la témérité, question de fait qui relève de l’appréciation du juge de première instance. [ 86 ] La Cour, sous la plume du juge Dalphond, a défini la mauvaise foi et la témérité en ces termes : [42] Avant de tenter de définir la témérité comme source d’abus, je rappelle que la faute civile consistant en l’abus d’ester constitue une limite au droit fondamental de s’adresser aux tribunaux, un peu comme la diffamation par rapport à la liberté d’expression.
Il faut donc dans son interprétation balancer des intérêts et des valeurs contradictoires et se rappeler qu’il faut éviter une interprétation qui dissuaderait tout plaideur de faire valoir, de bonne foi, une thèse nouvelle ou fragile. [43] Le législateur nous fournit quelques exemples dans le Code de procédure civile de ce qui peut être indicatif d’un comportement inacceptable. Ainsi, l’art. 75.2 C.p.c. reconnaît fautive et exposant à compensation l’action ou la procédure manifestement mal fondée ou frivole.
De même, l’art. 524 C.p.c. reconnaît la possibilité d’une compensation sur constat qu’un appel est abusif ou dilatoire au sens de l’art. 501, al.1, paragr. 5 C.p.c. [44] Par contre, le législateur semble l’exclure à l’égard d’un appel ne représentant aucune chance raisonnable de succès au sens de l’art. 501, al.1, paragr. 4.1 C.p.c . Un appel faible aux yeux de trois juges peut donc être rejeté
sommairement, mais celui-ci ne constitue pas pour autant un abus du droit d'agir en justice. En d’autres mots, l’appréciation inexacte qu’une
partie fait de ses droits n’est pas aux yeux du législateur suffisante pour justifier une condamnation aux honoraires extrajudiciaires; un point de vue peut être soutenable bien que fragile.
Comme l’écrit mon collègue le juge Rochon dans Viel , précité, paragr. 82 : « il faut éviter de conclure à l’abus dès que la thèse mise de l’avant est quelque peu fragile sans être abusive ». [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions [référence omise]) ou à tout le moins des indices de témérité . [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [17] [soulignement ajouté] [ 87 ] Le juge de première instance écarte la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires pour les motifs suivants : [355] Étant donné les conclusions portant sur la responsabilité, l'on ne peut certes pas affirmer que M me Savard et le D r Hébert ont abusé de leur droit d'ester en justice. [356] Quant au litige entre les défendeurs, il y a lieu de rappeler que dès leur mise en demeure du 23 mai 2006, les demandeurs ont interpellé le Centre hospitalier, M.
Tremblay et le D r Hébert, recherchant contre eux une responsabilité solidaire. [ 88 ] La décision du juge trouve justification. En effet, non seulement la famille recherchait la responsabilité solidaire de tous les défendeurs, mais le juge a dû procéder à l'analyse de la responsabilité du médecin, même si M. Tremblay et son employeur, Centre hospitalier, avaient admis leur responsabilité.
[ 89 ] Dans un contexte de pratique en multidisciplinarité, le juge conclut que la technologue en radiologie, Mme Savard, ne devait pas être tenue personnellement responsable. Il a aussi dû se pencher sur la responsabilité civile de Dr Hébert, ne serait-ce que pour départager la responsabilité entre le technologue M.
Tremblay, préposé de Centre hospitalier, et celle du médecin. [ 90 ] L'enjeu du débat judiciaire comportait diverses facettes, dont celle de la solidarité entre le médecin et l'hôpital, mais aussi celle de l'ampleur de la réclamation, qui a d'ailleurs fait l'objet d'amendements jusqu'à la requête introductive d'instance précisée et ré-amendée de nouveau « in fine litis » du 20 octobre 2008. [ 91 ] Il vaut de rappeler que l'incident à l'origine du litige est survenu le 9 septembre 2004, que l'action en justice a été intentée le 17 janvier 2007 et que le procès civil a commencé le 30 septembre 2008. [ 92 ] L'ensemble des questions en litige et, plus particulièrement, l’analyse de la responsabilité du médecin par rapport à celle de Centre hospitalier, et de celle de la technologue Savard, justifiaient le juge de refuser la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires de la famille.
On peut difficilement conclure, dans ces circonstances, que Centre hospitalier et M. Tremblay ont fait preuve de témérité, encore moins de mauvaise foi. D'ailleurs, le dossier ne révèle ni multiplication des procédures de la part des intimés incidents ni retard indu qui leur serait imputable dans le cheminement du dossier.
En l'absence d'abus de procédures, le juge de première instance était fondé à rejeter la réclamation de la famille pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires. [ 93 ] Compte tenu de cette conclusion, il n'y a pas lieu d'aborder l'incidence du mode de rémunération sur la question du remboursement des honoraires extrajudiciaires. - Le juge de première instance a-t-il erré en fixant la date du calcul des intérêts au 17 janvier 2007, date de l'assignation, plutôt qu'au 23 mai 2006, date de la mise en demeure? [ 94 ] Le juge de première instance reconnaît que la lettre du 23 mai 2006 est une mise en demeure, mais il note qu'elle ne comporte aucune réclamation chiffrée, de sorte qu'elle ne peut constituer, en l’espèce, une mise en demeure aux fins du calcul des intérêts. [ 95 ] La famille soutient que le juge a mal appliqué l'arrêt Liberté T.M. inc. c.
Fortin [18] . Dans cet arrêt, la mise en demeure faisait état de dommages à survenir, étant donné que le demandeur était toujours inconscient à l'hôpital. Le juge a, selon elle, appliqué sans nuances les principes de cet arrêt. La décision du juge a, comme conséquence, plaide-t-elle, d'imposer à tout demandeur, dès la survenance du fait dommageable, de chiffrer sa réclamation, et ce, de façon arbitraire. [ 96 ] Dans la mise en demeure du 23 mai 2006, envoyée plus de vingt mois après le décès de Patrice L..., la famille ne précise pas le montant de la réclamation.
Or, seule cette dernière pouvait, selon Centre hospitalier et M. Tremblay, établir ce montant. [ 97 ] Le 22 décembre 2006, soit sept mois après l'envoi de la mise en demeure, la famille communique, pour la première fois, le montant de sa réclamation. Centre hospitalier et M. Tremblay ajoutent qu'à cette date, la famille ne les a pas contactés directement pour leur faire part du montant de cette réclamation. Elle a plutôt contacté la Direction des assurances du Réseau de la santé et des services sociaux pour réclamer 1 514 580 $, et ce, sans la moindre pièce justificative. Centre hospitalier et M.
Tremblay n'auraient été mis au courant de la somme réclamée que lorsqu'ils ont reçu signification de la requête introductive d'instance. [ 98 ] À l'exception du montant demandé par l’épouse pour la perte de soutien financier, dont les intérêts courent, selon le dispositif du jugement entrepris, à compter de « l'actualisation du rapport au 1 er septembre 2007 », les intérêts sur le montant des dommages accordés courent à compter du 17 janvier 2007, date de la signification de la requête introductive d’instance, et non à compter de la demeure.
Le juge explique sa décision à cet égard par l’absence de quelque montant que ce soit dans la mise en demeure. [ 99 ] Le principe général énoncé à l'
article 1618 C.c.Q. veut que les intérêts courent à partir de la demeure, mais encore faut-il que le montant de la réclamation soit alors connu. Ici, la mise en demeure du 23 mai 2006 ne précise pas le montant réclamé par la famille à la suite du décès survenu plus de 20 mois plus tôt, et rien ne permet de justifier l’omission. [ 100 ] Le juge de première instance a exercé judiciairement la discrétion que lui confère l’
article 1618 C.c.Q. et il n’y a pas lieu de substituer notre opinion à la sienne à cet égard, d’autant qu’elle est conforme aux principes déjà énoncés par la Cour en cette matière. En effet, dans l’arrêt Morel c.
Tremblay [19] , la Cour rappelait les principes applicables quant à la rétroactivité des intérêts payables sur les dommages-intérêts octroyés : [35] La jurisprudence considère qu’une mise en demeure extrajudiciaire peut déterminer le point de départ des intérêts et des dommages moratoires, mais seulement si elle est suffisamment particularisée et indique la somme au sujet de laquelle le débiteur est en retard. [20] - Le juge de première instance a-t-il erré en omettant de statuer sur la réclamation relative aux intérêts sur les intérêts au sens de l'
article 1620 C.c.Q. ? [ 101 ] La famille soulève l’omission du juge de se prononcer sur ce poste de réclamation. Dans le jugement, sans statuer sur la réclamation, il écrit : [270] À l'exception de la perte de capacité de gains de M. L..., dont on demande les intérêts à compter de « l'actualisation du rapport au 1er septembre 2007 », les demandeurs réclament les intérêts à compter du 23 mai 2006, date de la mise en demeure, plus l'anatocisme au sens de l'
article 1620 C.c.Q. [ 102 ] À la réception du jugement, la famille envoie une demande de rectification au juge en vertu de l'article 475 C.p.c.. Le juge refuse cette demande pour les motifs suivants: C'est volontairement que je n'ai pas considéré l'
article 1620 C.c.Q.
En effet, l'anatocisme est le fait que des intérêts sont intégrés au capital de sorte que ces intérêts ainsi capitalisés produisent eux-mêmes des intérêts. Ce qui ne m'apparaît pas être le cas lorsque l'on ordonne le paiement d'une somme d'argent avec les intérêts à compter d'une date précise jusqu'au paiement du montant en capital et intérêt. [ 103 ] Lorsque le juge rejette une demande, il a l'obligation, selon la famille, de motiver sa décision, ce qu'il n'a pas fait dans le jugement. Même dans sa réponse subséquente, il n'est pas assez explicite.
Le juge indique que l'anatocisme s'applique uniquement lorsqu'il s'agit des intérêts déjà échus sur le capital et non ceux associés à une indemnité. Or, cette position [21] aurait été critiquée récemment par la doctrine [22] et la jurisprudence [23] . [ 104 ] Selon Centre hospitalier et M. Tremblay, la demande d'octroi de l'anatocisme doit être justifiée et plaidée [24] . Or, la famille n'allègue, selon eux, aucune justification dans ses procédures, ni ne l'a plaidé. De plus, ils soutiennent que l'anatocisme doit être demandé dans une action, donc au moment de l'assignation. Les int
[…]
Loading document…