2012 QCCQ 7570, 2012 QCCQ 7570
Opinion
Protection de la jeunesse — 124481 2012 QCCQ 7570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000427-125 DATE : Le 1 er août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 1999 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 JUILLET 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 1999. [ 2 ] La requérante demande que l'ordonnance rendue le 16 mai 2012 soit prolongée, que les enfants soient maintenus auprès de leur mère avec aide, conseils et assistance pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Les parents sont présents à l'audience.
Ils admettent que la sécurité ou le développement de leurs enfants est toujours compromis et consentent aux mesures proposées par la requérante. [ 4 ] Le rapport d'évolution préparé par madame [intervenante 1] le 9 juillet 2012 a été produit pour valoir son témoignage. [ 5 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal a confié les enfants à la mère, mais a ordonné des mesures pour s'assurer que la situation évolue positivement. [ 6 ] Le Tribunal constate à la lecture du rapport d'évolution que la relation des enfants avec leur père s'est stabilisée et qu'un calendrier de contacts a été établi, et ce, selon le désir des enfants. [ 7 ] Par ailleurs, les parents ont constaté suite à l'audience du 16 mai 2012, que la pression a grandement diminué et que les enfants ont participé activement afin d'avoir des contacts de qualité avec leur père.
[ 8 ] La situation des enfants a évolué positivement, Y n'a présenté aucune récidive au niveau de ses comportements problématiques ni d'idéations suicidaires. [ 9 ] Par ailleurs et malgré le calendrier de sorties, les enfants ont été laissés libres de visiter leur père en dehors des sorties planifiées. [ 10 ] Les parents ont témoigné que certaines difficultés sont survenues en raison, entre autres, du non-respect des calendriers de sorties par les enfants. [ 11 ] Il va de soi que la façon de fonctionner adoptée par les enfants et les parents pour les visites chez le père fait en sorte que les parents doivent communiquer ensemble afin de s'informer mutuellement de la situation. [ 12 ] En raison du conflit de séparation qui est toujours existant entre les parents, cette communication est difficile et il arrive qu'il y ait des accrochages dont les enfants peuvent être témoins. [ 13 ] Cependant, le Tribunal constate la volonté des parents à mettre en place un système pour permettre aux enfants de voir régulièrement leur père tout en encadrant la situation, afin de permettre aux parents de planifier les sorties des enfants. [ 14 ] Le Tribunal constate une amélioration de la situation des enfants depuis la dernière ordonnance et malgré quelques difficultés rencontrées par les parents, la situation évolue positivement. [ 15 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis, malgré l'évolution positive de la situation et qu'il est dans l'intérêt des enfants que les mesures proposées par la requérante soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en prolongation; PROLONGE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; MAINTIENT l'adolescente chez sa mère; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de six (6) mois; ORDONNE que les contacts du père avec l'adolescente s'effectuent selon entente entre les parties ou selon un calendrier de sorties à être convenu entre les parties et le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE à la mère d'être évaluée en psychologie et de se soumettre au suivi jugé nécessaire par le professionnel consulté; ORDONNE que l'adolescente poursuive son suivi en pédopsychiatrie; ORDONNE aux parents de ne pas impliquer les enfants dans leur conflit de séparation; CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'adolescente Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & associés, avocats Procureure pour la mère Me KENNETH GAUTHIER
Procureur pour le père Les parents sont présents Date d’audience : Le 17 juillet 2012
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