2018 QCCA 981, 2018 QCCA 981
Opinion
A c. R. 2018 QCCA 981 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006386-179 (750-01-042503-134, 750-01-043869-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANTE AVOCAT A Me PHILIPPE COMTOIS (Maisonneuve Comtois, avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel des verdicts de culpabilité rendus le 21 février 2017 par l’honorable Yves Morier de la Cour du Québec, district de Saint- Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Agression sexuelle, voies de faits et attouchements. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 24 Début de l’audience. Argumentation de Me Philippe Comtois. 10 h 46 Suspension de l’audience. 10 h 48 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Frédérique Le Colletter. 10 h 49 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3. 10 h 52 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 février 2017 par l’honorable Yves Morier de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe, lequel la déclare coupable de trois chefs d’accusation de voies de fait, deux chefs de voies de fait armés, un chef de voies de fait causant des lésions corporelles, un chef de menaces de causer la mort, un chef de contacts sexuels sur un enfant, un chef d’incitation d’un enfant à des contacts sexuels et un chef d’agression sexuelle [1] .
Elle invoque également un jugement interlocutoire rendu le 17 octobre 2016 dans lequel le même juge rejette sa requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables [2] . [ 2 ] L’appelante soulève six questions en appel qui peuvent être reformulées en trois moyens : 1. Les déclarations de culpabilité sont déraisonnables et les motifs insuffisants; 2. Les délais en l’instance étaient déraisonnables en violation du paragraphe 11
b) de la Charte ; et 3. Le principe interdisant les condamnations multiples devrait s’appliquer aux chefs de voies de fait sur chaque victime et à celui d’agression sexuelle. [ 3 ] Un verdict de culpabilité n’est déraisonnable que s’il ne pouvait être rendu par un juge des faits se dirigeant bien en droit et agissant de manière raisonnable. Il n’appartient pas à une cour d’appel de substituer son appréciation de la preuve à celle du juge des faits. [ 4 ] En l’espèce, le jugement est de 386 paragraphes.
Le juge a minutieusement examiné la preuve présentée par les parties et, après un résumé exhaustif de la trame factuelle, il a expliqué soigneusement ses déterminations sur la crédibilité, la fiabilité et la force probante des théories présentées par les parties. Il ne peut pas être soutenu que ces déclarations de culpabilité ne sont pas fondées sur la preuve. Il ne peut pas non plus être soutenu que ces motifs ne permettent pas de démontrer le fondement des déclarations de culpabilité. Ainsi, ce moyen d’appel doit échouer.
[ 5 ] Pour ce qui est du second moyen, le juge a attentivement analysé l’évolution des deux dossiers et conclu que l’affaire a procédé dans un délai raisonnable. Il faut noter que la grande
partie du délai s’est écoulé avant que l’arrêt Jordan [3] ne soit rendu par la Cour suprême, mais il a néanmoins conclu que les délais étaient raisonnables en fonction du nouveau cadre. Cette conclusion est compatible avec la jurisprudence récente de cette Cour et de la Cour suprême et mérite un degré élevé de déférence [4] . La décision de rejeter la requête fondée sur le paragraphe 11
b) de la Charte ne présente aucune erreur qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. [ 6 ] Quant au troisième moyen, l’intimée concède qu’une suspension conditionnelle aurait dû être ordonnée sur le chef d’agression sexuelle dans le dossier 750- 01- 043869- 146. Tous les autres chefs visent des évènements et délits distincts et peuvent tout à fait coexister sans conflit avec le principe de l’arrêt Kienapple [5] .
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 8 ] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures du chef d’agression sexuelle dans le dossier 750-01-043869-146; [ 9 ] REJETTE l’appel quant au reste; [ 10 ] ORDONNE à l’appelante de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 18 juin 2018 à midi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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