2022 QCCQ 9895, 2022 QCCQ 9895
Opinion
Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Société en commandite Fore Golf 2022 QCCQ 9895 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-011678-213 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Appelante c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE FORE GOLF et VILLE DE MIRABEL/ MRC DE MIRABEL Intimées et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, FÉDÉRATION DE L’UPA OUTAOUAIS-LAURENTIDES et COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelante a été autorisée à porter en appel une décision du Tribunal administratif du Québec (ci-après « le TAQ ») rendue le 21 avril 2021.
Cette décision annulait elle-même une décision de l’appelante (ci-après quelques fois la « CPTAQ » ou la « Commission ») qui rejetait le recours de l’intimée (ci-après quelques fois « Fore Golf ») originalement pris en 2016 afin de pouvoir aménager sur une propriété immobilière lui appartenant dans la Ville de Mirabel, un développement résidentiel de plusieurs centaines d’habitations. [ 2 ] Le TAQ annule la décision de l’appelante au motif principal que le processus conduisant à cette décision aurait été défaillant au point de vue du respect de certaines règles d’équité procédurale.
Elle retourne le dossier à la Commission pour que celle-ci le réexamine à la lumière des principes qu’elle identifie. [ 3 ] CONTEXTE PROCÉDURAL [ 4 ] Pour comprendre la décision qui suit, il faut connaître le contexte particulier dans lequel les longues procédures et démarches ayant conduit à la décision du TAQ s’inscrivent. [ 5 ] L’intimée est propriétaire d’un immeuble sur lequel est opéré un terrain de golf désigné dans les procédures comme « le Diamant ».
Du dossier, il ressort que même auparavant, avant toute procédure visée par le présent dossier, des démarches auraient été faites par le propriétaire – actuel ou précédent, le dossier ne le dit pas – afin de convertir ce terrain de golf en développement domiciliaire. [ 6 ] Limitant toutefois le contexte aux démarches actuelles, il ressort qu’en janvier 2016, l’intimée Fore Golf, seule à ce moment, présente à la CPTAQ une demande d’autorisation d’utiliser à des fins autres qu’agricoles environ 65 hectares lui appartenant et qui font
partie du terrain de golf. Elle compte y établir 450 à 500 unités d’habitation. [ 7 ] Conformément à sa loi créatrice, la Commission émet d’abord une orientation préliminaire, qu’elle adresse, notamment, à l’intimée. Cette première orientation préliminaire porte la date du 4 mars 2016. [ 8 ] Dans celle-ci, elle indique avoir l’intention de rejeter la demande au motif qu’elle considère, en application de l’article 61.2 alinéa 2 de la loi [1] , que la demande présentée doit être assimilée à une demande d’exclusion du territoire agricole et qu’en conséquence, dans sa forme actuelle, où seule l’intimée Fore Golf est impliquée, cette demande est irrecevable. [ 9 ] En effet, l’article invoqué, l’
article 61.2 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles prévoit expressément à son premier alinéa que lorsqu’une personne présente une demande d’autorisation d’utiliser à des fins autres qu’agricoles un espace de terrain assujetti à la loi, cette demande doit être assimilée à une demande d’ exclusion du territoire agricole lorsque la demande porte sur
un lot qui est « contigu » à la zone agricole ou à un périmètre urbain. [ 10 ] Le second alinéa du même
article prévoit non pas une « assimilation » automatique, à une demande d’exclusion, mais plutôt que la Commission peut assimiler à une exclusion la demande si celle-ci porte sur un lot « à proximité » d’un périmètre urbain ou des limites de la zone agricole.
Dans le cadre de son analyse et en vue de sa prise de décision à cet égard, la CPTAQ doit aussi être satisfaite que l’autorisation demandée ne viendra pas directement ou non, maintenant ou dans un avenir prévisible, agrandir le périmètre urbain ou modifier la zone agricole. [ 11 ] C’est là une étape contrainte par la loi dans le processus d’autorisation d’utilisation à des fins autres qu’agricoles pour un lot se trouvant géographiquement à y être visé. [ 12 ] Cela se comprend.
Il y aura lieu d’y revenir, mais pour l’instant, il est utile de rappeler que la logique légale, à cet égard, fait en sorte qu’est soigneusement établie dans la loi [2] la composition respective de la zone agricole et du périmètre urbain.
Cette composition est le résultat de négociations et de discussions entre les pouvoirs publics, et fait suite à des consultations avec toutes les personnes et parties intéressées par les autorités locales, régionales ou nationales. [ 13 ] Une fois la division du territoire établie, entre les zones agricoles et les autres, celle-ci devrait constituer un compromis à cet égard qui soit satisfaisant pour toutes les parties ou, à tout le moins, une carte qui concilie les tensions entre d’une part, la nécessité de protéger les territoires et les activités agricoles et d’autre part, le développement résidentiel, commercial et industriel. [ 14 ] La loi prévoit toutefois un mécanisme par lequel il est possible de demander d’utiliser à des fins autres qu’agricoles [3] des espaces situés dans cette zone. [ 15 ] L’effet d’une autorisation dans de tels cas est bien sûr que l’espace demeure en zone agricole dont les limites ne s’en trouvent pas altérées.
En pratique, un usage autre qu’agricole peut être n’importe quel usage permis dans un périmètre d’urbanisation, mais bien sûr, interdit en zone agricole. [ 16 ] On comprend alors mieux la logique de l’article 61.2 de la loi, lorsqu’une telle demande vise un lot contigu, à savoir qu’il touche au périmètre d’urbanisation, hormis le cas où il s’agit d’une seule habitation.
En effet, on comprend que presque automatiquement, le périmètre d’urbanisation s’en trouvera agrandi. [ 17 ] Or, la définition, le contenu et les limites des périmètres d’urbanisation sont établis suivant le processus de décret ou encore d’exclusion de la zone agricole et non pas par celui de l’autorisation d’utilisation autre qu’agricole en zone agricole.
Nous y reviendrons. [ 18 ] Le second alinéa de l’article 61.2 prévoit, quant à lui, que si la demande d’autorisation concerne un projet semblable à ce qui est visé au premier alinéa, mais se situant à proximité d’un périmètre d’urbanisation, la Commission peut l’assujettir au processus d’exclusion, plutôt qu’à celui d’autorisation. [ 19 ] La logique légale est encore la même.
Si dans un cas, le projet visé par la demande est contigu et fera automatiquement en sorte que le périmètre d’urbanisation s’en trouvera agrandi, dans le cas d’un projet situé à proximité d’un tel périmètre, si celui-ci est tel qu’il « (…) aura (…) pour effet… d’agrandir ce périmètre », il devrait être assujetti au même processus. [ 20 ] La proximité n’est pas définie autrement que par le langage courant. On en comprend cependant le sens.
Si le projet « à proximité » laisse entre le périmètre d’urbanisation et celui-ci un espace isolé, déstructuré, et difficilement accessible ou utilisable au point de vue agricole, cet espace sera certainement lui aussi bientôt perdu pour l’agriculture et sera éventuellement joint au périmètre d’urbanisation. [ 21 ] Autrement dit, il faut éviter de faire indirectement, par des demandes d’autorisation sur des espaces non contigus, ce qui ne pourrait être fait directement par des demandes d’exclusion du territoire agricole, assujetties à ses propres critères et conditions [4] . [ 22 ] L’autre conséquence extrêmement importante – et pertinente – de choisir entre l’autorisation d’utilisation à des fins autres qu’agricoles, plutôt que de demander l’exclusion de parcelles de terrain de la zone agricole est que la demande d’exclusion ne peut être présentée que par une autorité publique, et non par un particulier ou une entreprise [5] . [ 23 ] Autrement dit, si la CPTAQ assimilait la demande de Fore Golf à une demande d’exclusion, elle devait nécessairement la rejeter, du moins dans sa forme d’alors. [ 24 ] Or, la preuve révèle que selon les plans produits, les lots visés se trouvent à environ 450 m d’un premier périmètre d’urbanisation et d’un autre à 1,2 km. [ 25 ] C’est pour ces motifs que la Commission, le 4 mars 2016, transmet à Fore Golf sa première orientation préliminaire, dans laquelle elle évoque son intention, sur cette base, de rejeter la demande d’autorisation, l’assimilant à une demande d’exclusion. [ 26 ] Par la suite, Fore Golf réclame une audience publique [6] .
Celle-ci est convoquée pour le 20 juin 2017. Le 15 juin 2017, 5 jours auparavant, Fore Golf transmet à la Commission une résolution de la Ville de Mirabel par laquelle celle-ci se porte codemanderesse avec elle [7] . La résolution transmise fait expressément référence à l’orientation préliminaire de mars 2016 par laquelle la CPTAQ annonce son intention de traiter la demande comme une demande d’exclusion de la zone agricole. [ 27 ] Le 20 juin est tenue l’audience prévue.
À cette occasion, sont présents les procureurs de Fore Golf, un consultant pour le promoteur immobilier, un ingénieur forestier, un urbaniste pour cette entreprise de même que l’urbaniste de la Ville de Mirabel et l’un de ses directeurs économiques. [ 28 ] Selon Fore Golf, à l’occasion de la rencontre publique, la Commission aurait créé auprès d’elle des attentes à ce qu’elle puisse éventuellement présenter des arguments relativement à d’autres critères visés, subsidiairement, par d’autres dispositions de la
Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles [8] . Il y aura lieu de revenir sur cette question. [ 29 ] Le 6 février 2018, après des correspondances de l’intimée, la CPTAQ produit un document intitulé « procès-verbal » comportant deux sections : l’une concerne les faits et l’autre est identifiée par le
titre « décision ». [ 30 ] Dans ce document, la Commission indique qu’elle considère désormais la demande « recevable » en ce qu’elle sera maintenant traitée comme une demande « d’exclusion » plutôt que d’autorisation, vu la présence de la Ville de Mirabel. Puisque Fore Golf ne peut pas présenter ce type de demande [9] , elle apparaîtra plutôt à l’avenir comme « personne intéressée ».
Des délais sont consentis pour franchir certaines étapes et il est annoncé qu’une seconde orientation préliminaire suivra, cette fois quant à la demande d’exclusion. [ 31 ] Le 23 février 2018, le procureur de l’intimée Fore Golf écrit à la Commission pour lui demander de réviser sa « décision » du 6 février précédent, par laquelle elle est « reléguée » au statut de « personne intéressée » [10] . [ 32 ] Cette demande se fonde sur l’
article 18.6 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . Elle a une grande importance dans le dossier dont le Tribunal est actuellement saisi.
En effet, le TAQ et l’intimée soutiennent que la Commission n’a jamais répondu à cette demande et que ce défaut serait un déni d’équité procédurale. [ 33 ] Plutôt, le 16 juillet 2018, la Commission produit une seconde orientation suivant laquelle, en considérant la demande comme une demande d’exclusion des lots de la zone agricole, elle prévoit refuser la demande au motif de disponibilité d’autres espaces appropriés dans le périmètre d’urbanisation de Mirabel. [ 34 ] Directement en rapport avec la demande de révision, la Commission écrit, dans la seconde orientation préliminaire [11] : En réponse à cette demande de révision, la Commission choisit plutôt d’émettre une deuxième orientation préliminaire portant sur la demande d’exclusion et informe la demanderesse qu’il lui sera possible de demander une nouvelle rencontre publique ou de produire des observations additionnelles écrites en cas de désaccord avec cette seconde orientation préliminaire. [ 35 ] La seconde rencontre publique a lieu le 2 octobre 2019.
À cette occasion, sont présents les procureurs de Fore Golf, le représentant de cette entreprise, l’urbaniste de Mirabel, un expert en agronomie et un urbaniste pour Fore Golf de même que des représentants de l’UPA, opposés dans certains cas au projet. [ 36 ] Quant à l’intimée Fore Golf, elle prétend que la Commission a injustement limité les arguments qu’elle était prête à entendre à ceux relatifs à l’article 65.1 (disponibilité d’espace dans le périmètre urbain de Mirabel) plutôt que de permettre également d’être entendue sur l’article 62, ce qui recoupe toute une autre série de facteurs. [ 37 ] Le 1er mai 2020, la CPTAQ rend sa décision.
Elle rejette à ce moment la demande d’exclusion, maintenant son orientation préliminaire. [ 38 ] Le 29 mai, l’intimée conteste devant le TAQ cette décision, invoquant l’article 21.1 de la loi. Au terme de l’audition, le TAQ prononce les conclusions suivantes le 19 avril 2021 [12] . ACCUEILLE la requête modifiée de la
partie requérante; ANNULE la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec du 1 er mai 2020 dans le dossier n o 41396 – MRC de Mirabel et Société en commandite Fore Golf; RETOURNE le dossier à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. [ 39 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 40 ] La norme de contrôle [ 41 ] Il faut statuer sur la norme de contrôle que le Tribunal doit utiliser dans le présent recours. [ 42 ] Il faut rappeler que le pouvoir de la Cour du Québec d’entendre l’appel découle de l’
article 159 de la
Loi sur la justice administrative [13] qui se lit comme suit : 159 . Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l’objet d’un appel à la Cour du Québec, sur permission d’un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 43 ] Quant à lui, l’
article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [14] édicte : 83.1 . Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.
Cette compétence est exercée par les seuls juges de la Cour que désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l’appel ou la contestation. À moins de disposition contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) et le recours en contestation l’est par les règles de ce code applicables en première instance. [ 44 ] L’arrêt Vavilov [15] de la Cour suprême du Canada révise le cadre jusque-là applicable et indique la façon dont les tribunaux
comme la Cour du Québec doivent interpréter leurs pouvoirs d’appel et des dispositions telles que celles rappelées plus tôt. [ 45 ] Les deux parties conviennent que ces enseignements conduisent à établir que la norme applicable aux questions qui sont en cause dans le présent appel est celle de la décision correcte. [ 46 ] Le Tribunal partage ce point de vue. [ 47 ] Discussion préliminaire [ 48 ] Avant d’aborder directement les questions autorisées, il est indispensable de bien situer la CPTAQ dans la structure gouvernementale.
Ne pas le faire empêche de comprendre les limites aux exigences procédurales qui la concernent. [ 49 ] L’autre volet qu’il faut correctement maîtriser est la notion d’équité procédurale.
a) Qu’est-ce que la CPTAQ ? [ 50 ] Alors que l’existence de cet organisme est vraisemblablement bien connue au Québec, tant dans la population en général qu’auprès des juristes, il semble que de manière répétitive, sa nature fasse l’objet de débats, de différends, voire de conflits [16] . [ 51 ] Dans la Gazette officielle du Québec, se trouve notamment une liste produite par l’intimée [17] , à savoir une liste de ministères et organismes constituant l’administration gouvernementale [18] . [ 52 ] La Commission y est décrite comme un « organisme » au même
titre que la Commission de la toponymie, la Financière agricole du Québec ou la Régie du bâtiment du Québec. Certains autres organismes de cette liste décident quant à eux de différents entre deux administrés, tels que le Tribunal administratif du logement par exemple. [ 53 ] Par contre, cette même publication distingue d’autres types d’organismes, lesquels sont chargés de trancher des litiges entre les administrés et une autorité publique. Cette seconde liste est constituée en vertu de l’
article 9 de la
Loi sur la justice administrative . S’y trouve notamment le TAQ. [ 54 ] Il y a clairement lieu de reconnaître que les listes produites dans cette publication ne présentent pas un inventaire d’organismes ayant exactement le même rôle et agissant de la même manière, pour ne s’attarder pour l’instant qu’aux organismes apparaissant sous cette liste découlant de l’
article 3 de la
Loi sur la justice administrative . Cette variété d’organismes justifie certains commentaires relativement à l’étendue de l’équité procédurale requise dans chaque cas. [ 55 ] En ce qui concerne la Commission, et tel que la jurisprudence l’a bien établi et reconnu, il faut à nouveau rappeler que celle-ci n’est pas un tribunal. Plus précisément, elle n’entend pas de façon impartiale le citoyen, l’entreprise ou la municipalité locale ou non qui veut modifier les contours de la zone agricole ou ce qui y est accompli, contre une autorité publique gardienne de ce territoire. Elle est la gardienne de l’intégrité de ce territoire. Elle applique la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . Sa mission est d’assurer la protection de ce territoire [19] , sa pérennité et à cette fin, lorsqu’elle examine une demande, elle n’est pas neutre, elle n’est pas impartiale. Elle n’entend pas non plus de débats contradictoires. [ 56 ] Au contraire, elle examine les demandes qui lui sont présentées et est appelée à constituer sa propre preuve – sujette à en informer l’autre partie.
Elle est soumise aux exigences de sa loi constitutive [20] en tant qu’organisme appelé à décider des demandes qu’elle reçoit. [ 57 ] Elle est dotée d’experts et de spécialistes qui analysent la demande, l’apprécient et élaborent un projet de réponse à donner : c’est l’orientation préliminaire.
Autrement dit, les personnes qui conseillent la Commission et préparent l’orientation préliminaire ne font pas de preuve devant la Commission : elles sont collectivement la Commission, elles sont les décideurs. [ 58 ] La loi est cependant ainsi faite qu’en raison des impacts potentiels importants des décisions, avant que celles-ci ne soient prises de manière définitive, l’administré, le demandeur devant la Commission, doit être avisé de ce qu’entend faire la Commission à l’avance [21] .
L’information à transmettre doit contenir à la fois la décision que la Commission entend prendre, mais aussi un état des motifs la justifiant [22] , y compris la fourniture des études et des expertises qui ont été considérées afin d’en venir à cette décision. [ 59 ] À la réception de l’orientation préliminaire, l’administré peut demander de présenter des observations y compris des expertises, témoignages ou rapports en plus de demander la tenue d’une assemblée publique [23] .
Celle-ci vise à donner l’occasion à cette personne de présenter les arguments et la preuve que la Commission jugera nécessaire afin de reconsidérer l’orientation préliminaire.
b) L’équité procédurale en général [ 60 ] Certaines dispositions de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles prévoient des références à des gestes requis afin de garantir que l’administré, la personne qui présente la demande à la Commission, voit sa demande être traitée équitablement [24] . La
Loi sur la justice administrative prévoit elle aussi certaines dispositions qui établissent, selon le cas, d’autres balises à l’équité procédurale. [ 61 ] Autrement, la notion d’équité procédurale n’est pas définie en détail dans la loi. [ 62 ] La notion d’équité procédurale est au cœur de la décision du TAQ, de même que du recours que l’intimée avait entrepris devant cet organisme. Le TAQ réfère d’ailleurs à l’arrêt Baker [25] de la Cour suprême du Canada, en citant une décision [26] du juge Laurin de la Cour du Québec qui applique certains enseignements de ce célèbre arrêt aux procédures de la Commission.
Dans ce cas particulier, le juge Laurin détermine que la Commission avait fait défaut de respecter les prescriptions de cet arrêt. [ 63 ] Puisque toutes les parties se sont référées à cette décision pour qualifier les limites de l’équité procédurale, et que cet arrêt est véritablement une autorité en la matière, c’est aussi sur la base de celui-ci que la situation sera analysée.
[ 64 ] Il est d’abord essentiel de rappeler que cet arrêt précise très clairement que l’étendue ou encore l’intensité de ce qui sera requis pour reconnaître que l’équité procédurale a été respectée dans un cas en particulier est très variable et dépend de toutes les circonstances touchant le processus examiné [27] . [ 65 ] Cette constatation est extrêmement importante puisque d’une part, la Cour suprême ne divise pas les diverses catégories d’organismes ou de décideurs visés par tel ou tel niveau d’équité procédurale.
D’autre part, elle ne donne pas non plus de « recette » précise sur ce que signifie, au cas par cas, le respect de l’obligation d’équité procédurale. [ 66 ] Elle énonce des facteurs, mais l’addition de ces facteurs, ou de certains d’entre eux, n’amène pas automatiquement à exiger des niveaux particuliers de garanties procédurales ou, selon le cas, à garantir que l’administré a bénéficié de l’équité procédurale. [ 67 ] Il est utile de revoir les cinq facteurs envisagés. [ 68 ] Le premier facteur est la nature de la décision et le processus suivi pour y arriver [28] .
La Cour suprême du Canada indique que plus le mécanisme par lequel l’organisme en vient à prendre sa décision est semblable à un processus judiciaire, plus il est vraisemblable que le niveau d’équité procédurale requis soit semblable à celui des procédures judiciaires. [ 69 ] Il est essentiel de rappeler que le processus auquel la Cour réfère à ce moment est le processus décrit dans la loi qui autorise l’organisme décideur à agir et non le processus que la cour de révision souhaiterait que le législateur ait choisi pour garantir, à son avis, l’équité procédurale dans les circonstances. [ 70 ] Autrement dit, l’absence – apparente – de garantie procédurale importante dans la loi encadrant le mécanisme de la prise de décision devrait être interprétée comme suggérant la nécessité d’un degré moindre d’intensité à l’équité procédurale, plutôt qu’un défaut qu’il faut corriger par une intervention judiciaire. [ 71 ] À ce propos, il apparaît que la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles crée un système plutôt éloigné du processus de prise de décision dans un cadre judiciaire ou quasi judiciaire. Cela contraste, par exemple, avec la procédure du Tribunal administratif du logement, ou a fortiori , avec celle applicable devant le TAQ. [ 72 ] Le deuxième facteur est la notion de régime législatif et « les termes de la loi en vertu desquels agit l’organisme en question [29] ».
À ce sujet, la Cour explique que dans le cas où la décision n’est pas susceptible d’appel ou si la décision est cruciale quant à la question en litige, des garanties supplémentaires pourraient être requises. [ 73 ] Ici, une procédure d’appel existe – et a été exercée. Quant à l’importance de la décision, celle-ci est élevée puisque la Commission dispose entièrement de la demande. [ 74 ] Le troisième critère est celui de l’importance de la décision pour la personne visée [30] . L’arrêt Baker [31] concernait une décision prise qui mettait à risque la vie de la personne concernée.
Cette question avait en effet une importance particulière dans cet arrêt, vu le risque de déportation de madame Baker, sans oublier l’impact d’une telle décision sur les quatre enfants de celle-ci, tous mineurs et citoyens canadiens, qu’elle élevait seule. [ 75 ] Il n’est évidemment pas question de tels risques relativement à la décision de la CPTAQ, mais il n’en demeure pas moins que strictement au point de vue économique, ici, pour l’intimée, les montants en jeu se calculent à plusieurs millions de dollars. [ 76 ] Quatrièmement, la Cour réfère aux attentes légitimes de la personne concernée.
La Cour précise cependant que ces attentes ne donnent naissance à aucun droit matériel en dehors d’un droit procédural. [ 77 ] Ces attentes – en tout respect – n’apparaissent pas conférer beaucoup de droits.
La Cour réfère par exemple aux attentes qu’une personne pourrait avoir lorsque généralement un organisme agit d’une certaine manière, et que cette personne s’attend à ce qu’il le fasse également dans son cas. [ 78 ] Rien, ici, n’indique qu’il puisse exister de telles attentes, qui fassent en sorte que la Commission accorde systématiquement le genre de demande qu’a présenté l’intimée ou encore que la notion de proximité évoquée au deuxième alinéa de l’article 61.2 de la loi ait toujours été interprétée favorablement dans des situations comparables à celles de Fore Golf – quoique de telles attentes dépasseraient largement le droit procédural. [ 79 ] Cinquièmement, la Cour indique que l’attention devrait aussi être portée sur la façon dont l'organisme choisit d’exercer sa compétence, en terme procédural, dans la mesure où la loi lui accorde cette marge de manœuvre.
On peut penser que si l’organisme choisit volontairement de s’astreindre à certaines règles ou exigences procédurales, ses choix devraient être pris en compte lorsqu’on évalue sa conduite spécifique dans un cas sous étude, particulièrement si l’organisme fait défaut de se conformer à ses choix habituels. [ 80 ] Ce facteur, encore une fois et en tout respect, ne mène pas à considérer qu’il faille astreindre la Commission à des exigences particulières en terme procédural dans le présent cas. [ 81 ] Au-delà de cet examen davantage théorique, et la Cour suprême spécifie que cette liste n’est pas nécessairement exhaustive, il est intéressant de voir comment sur la base de ces critères et de ces facteurs, la Cour elle-même décrit l’intensité de l’équité procédurale requise dans des situations particulières. [ 82 ] Si l’on prend deux de ces situations, l’affaire Baker [32] , puis l’affaire Pétrolière Impériale [33] , on peut y déceler d’importants indices.
[ 83 ] Rappelons d’abord que dans l’arrêt Baker , il était question d’expulser du Canada madame Baker, mère de huit enfants, dont quatre étaient mineurs et citoyens canadiens, une dame qui était de plus aux prises avec des problèmes de santé mentale et qui se trouvait au Canada depuis de nombreuses années.
Elle avait travaillé dans le domaine de l’entretien ménager, dans des emplois non déclarés et précaires. [ 84 ] Dans ce cas, après avoir analysé l’ensemble des facteurs énumérés précédemment, la Cour suprême ne considère aucunement que la procédure d’expulsion qui n’avait comporté que des entrevues avec un ou des agents d’immigration et une décision à peine motivée était insuffisante [34] . [ 85 ] Dans cet arrêt, la Cour détermine d’ailleurs que malgré l’absence de motivation dans la décision elle-même, des notes d’un agent chargé d’analyser le dossier étaient suffisantes pour constituer ces motifs. [ 86 ] Ce n’est pas à ce niveau, donc au niveau de l’encadrement procédural du processus administratif, que la Cour casse la décision d’expulsion.
C’est plutôt au niveau de la faiblesse objective des motifs et de l’apparente partialité transparaissant de ceux-ci et laissant ressortir des préjugés et des stéréotypes qu’elle agit. [ 87 ] L’arrêt Pétrolière Impériale [35] est aussi particulièrement intéressant et éclairant.
Dans cette affaire, Impériale attaquait l’ordonnance du ministre de l’Environnement prise contre elle selon laquelle elle devait – ultimement – prendre en charge des travaux d’analyse puis de décontamination d’un terrain dont elle avait, de nombreuses années plus tôt, été propriétaire et sur lequel avait été déversé des produits polluants. [ 88 ] Elle s’en prenait au processus – très informel – par lequel l’ordonnance avait été émise. Elle s’en prenait aussi au fait que, quant à elle, le ministre n’était aucunement un décideur impartial.
Il avait en effet déjà agi auparavant relativement à la dépollution du même terrain. Il était même poursuivi en dommage par les propriétaires actuels ou certains résidents du secteur pour une décontamination ratée. [ 89 ] Or, la Cour suprême confirme la validité de l’ordonnance du ministre. En le faisant, elle confirme que le ministre a suivi adéquatement les exigences légales prévues permettant l’émission d’une l’ordonnance de ce type, aussi
sommaires ces exigences soient- elles. [ 90 ] Quant à la question de la partialité ou de l’impartialité du décideur, la Cour fait d’abord la distinction capitale entre les exigences d’impartialité d’un décideur membre de l’ordre judiciaire, et celles de tous les autres. [ 91 ] Elle établit précisément qu’il n’existe pas de telle obligation dans tous les cas. Qualifiant plus précisément le processus décrit à la
Loi sur la qualité de l’environnement [36] , elle écrit [37] : 33 La
Loi sur la qualité de l’environnement définit la nature et les limites des obligations d’équité procédurale qui lient le ministre lorsqu’il rend une ordonnance de caractérisation. Ces obligations procédurales résultent des termes exprès de la loi comme des exigences de la structure de gestion des problèmes d’environnement et du type de fonctions attribuées au ministre dans ce cadre. Le mode de gestion des problèmes environnementaux choisi par le législateur crée une situation clairement voulue et acceptée par celui-ci.
Le rôle que la législation a attribué au ministre place parfois celui-ci inévitablement en conflit avec des administrés, dans le cours de ses activités d’application de la législation environnementale . [Les soulignements sont ceux du Tribunal] [ 92 ] Appliquant ce cadre d’analyse à la situation particulière dont elle était saisie, la Cour rajoute [38] : 39 Compte tenu du contexte de l’ensemble des fonctions du ministre comme du cadre de la mise en œuvre de son pouvoir d’ordonnance, la notion d’impartialité rattachée à l’action des tribunaux de l’ordre judiciaire ne s’appliquait pas à sa décision .
Le ministre doit certes se conformer aux obligations d’équité procédurale prévues par la loi, comme les avis aux intéressés et la motivation de la décision. Cela fait, les principes d’équité procédurale pertinents à la situation, codifiés d’ailleurs, comme on l’a vu, par la
Loi sur la justice administrative , exigeaient seulement qu’il exécute les obligations procédurales prévues par la loi et qu’il considère avec soin et attention les observations de l’administré. Par ailleurs, suivant les principes posés dans l’arrêt Pearlman, les intérêts en cause ne correspondaient sûrement pas à un intérêt personnel au sens de la jurisprudence. Les seuls intérêts que défendait le ministre étaient l’intérêt public dans la protection de l’environnement et celui de l’État, chargé de préserver celui-ci . Dans le contexte de cette affaire, ces intérêts se dissocieraient difficilement.
Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le ministre pouvait légitimement prendre en compte une solution qui se révélerait moins dispendieuse pour le trésor public. Ce faisant, il mettait en application l’un des principes organisateurs de la
Loi sur la qualité de l’environnement , celui du pollueur-payeur. Il n’existait pas de situation de conflit d’intérêts donnant ouverture à une intervention judiciaire, encore moins d’abus ou de détournement de pouvoir. Le ministre agissait dans le cadre prévu par le droit applicable et conformément à celui-ci. Il n’est utile d’invoquer ni la théorie du chevauchement des fonctions ni celle de la nécessité, car aucun moyen ne donnait ouverture à des procédures en révision de la décision du Tribunal administratif du Québec, rejetant l’appel de la décision du ministre.
Toute la contestation de l’appelante reposait sur une conception erronée des fonctions du ministre et de la nature des normes d’équité procédurale pertinentes. [Les soulignements sont ceux du Tribunal] [ 93 ] De tout cet examen, il ressort qu’il faut d’abord considérer que l’intensité des mesures nécessaires à assurer l’équité procédurale, dans un cas particulier, devra être spécifique à l’organisme considéré et que la notion d’équité procédurale en sera une « à géométrie très variable » selon le type de décision qu’il sera appelé à rendre. [ 94 ] D’autre part, et de façon conséquente, ces exemples illustrent à quel point il y a lieu de se méfier de l’importation trop rapide et automatique des exigences en cette matière provenant des instances judiciaires. [ 95 ] Le réflexe de tenter d’appliquer des règles provenant d’instances judiciaires à des décideurs administratifs peut être dangereux
et risque souvent de déformer le cadre analytique. [ 96 ] Réponses aux questions autorisées [ 97 ] Question 1 : L’objet de la demande de révision, soit l’application de l’article 61.2 al. 2 de la Loi en cours du processus administratif, est-il une décision révisable au sens de l’article 18.6 de la Loi ? [ 98 ] La décision dont il est question est celle par laquelle la Commission annonce que vu l’arrivée de la Ville de Mirabel, la demande qu’elle considère comme une demande d’exclusion est désormais recevable. [ 99 ] Sans répéter ce qui a été écrit précédemment, en vertu de l’article 61.2 deuxième alinéa, la Commission avait indiqué qu’elle considérait qu’en raison de la proximité géographique entre le projet de l’intimée Fore Golf et le périmètre urbain, elle entendait assimiler la demande à une demande d’exclusion.
Soit dit avec égard, et compte tenu de l’intention assumée du promoteur de permettre, par son projet, de rectifier la « dévitalisation de Sainte-Monique », il était difficile d’en venir à une autre conclusion. [ 100 ] L’intention de la Commission d’agir ainsi avait été clairement annoncée et la réunion publique du 20 juin 2017 a porté sur cette question. [ 101 ] Ce constat ou encore cette conclusion à laquelle en était venue la Commission, par laquelle la demande devait être « assimilée » à une demande d’exclusion, rendait nécessairement irrecevable la demande de Fore Golf [39] . [ 102 ] En résultaient donc, à la suite de la rencontre publique du 20 juin 2017, les options suivantes qui étaient, en principe, ouvertes suivant la loi : rejeter la demande comme irrecevable vu l’article 65 si elle considère que les éléments dont elle dispose sont suffisants et complets et qu’en conséquence le projet est assimilé à une demande d’exclusion ou encore poursuivre l’examen si elle juge que la demande n’aura pas pour effet de modifier les limites ou d’agrandir le périmètre d’urbanisation. [ 103 ] Manifestement, et cela n’a échappé à personne, la Commission conserve son orientation préliminaire, à savoir qu’elle assimile la demande à une demande d’exclusion.
Toutefois, plutôt que de simplement rejeter la demande de Fore Golf, elle choisit de « créer » une troisième voie, évitant de forcer l’intimée à reprendre entièrement le processus dans la mesure où elle convainc la Ville de Mirabel à poursuivre en son nom une demande d’exclusion. [ 104 ] Bien que la loi ne permette pas de manière expresse que la Commission puisse agir de cette manière, dans les circonstances, cette façon de traiter la demande apparaît empreinte de souplesse et d’efficacité, tout en étant respectueuse des droits de chacun. [ 105 ] Ceci étant établi, cette « décision » était-elle révisable?
Rappelons que le reproche du TAQ est d’avoir fait défaut de répondre à cette demande de révision [40] . [ 106 ] Compte tenu de la position qu’expose la Commission dans son orientation préliminaire numéro 1 [41] et du procès-verbal de février 2018, il était annoncé et réalistement prévisible que la demande d’autorisation de Fore Golf soit rejetée. [ 107 ] L’appelante présente la question du caractère révisable ou non de cette « décision » comme devant être tranchée en fonction du fait que ne s’agissant pas d’une décision finale, elle ne l’était pas.
Puisqu’il ne s’agissait pas d’une décision finale, il faudrait éviter d’ouvrir la voie à toute une série de procédures possibles en révision, à tout moment du processus décisionnel ou administratif, ce qui aurait sans doute l’effet d’allonger indûment les délais et complexifierait la prise de décision des organismes administratifs. [ 108 ] Il y a une autre façon de concevoir la réponse à cette question. [ 109 ] En effet, il n’apparaît pas si utile au Tribunal de répondre directement à la question puisque la Commission a répondu à la demande de révision.
Elle l’a fait dans son compte-rendu de la demande et deuxième orientation préliminaire [42] . Il s’agit d’une réponse complète et suffisante à la demande. [ 110 ] Qu’y avait-il d’autre à faire? [ 111 ] La demande de révision n’est pas une demande en contestation telle que prévue à l’
article 21.1 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . Lorsqu’une personne est insatisfaite d’une décision, sur le fond, le recours n’est pas la révision. [ 112 ] La Commission ne siège pas, tout simplement, mais ne siège pas non plus en appel de ses propres décisions. Elle n’a pas le pouvoir de prendre des décisions puis de les modifier complètement, au gré de demandes de révision. [ 113 ] On constate facilement par l’énumération prévue à l’article 18.6 LPTAA à qui et à quoi s’adresse la demande de révision. Une
partie absente qui n’avait pas été dûment convoquée ou avisée peut demander une nouvelle occasion d’être entendue. La découverte d’un élément jusque-là inconnu, mais qui change la situation factuelle dont était saisie la Commission mérite aussi la révision de la décision. On peut aussi penser que la découverte d’un lien de parenté ou d’affaire entre un membre de la Commission, par exemple, et une
partie devant elle pourrait constituer un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision. [ 114 ] Le fait de décider comme la Commission avait annoncé qu’elle le ferait, après avis et audience, à savoir qu’elle considérait la demande comme une demande d’exclusion, ne montre aucun vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision. [ 115 ] Fore Golf, devant cette décision déjà annoncée, n’a reçu, en définitive, qu’une moins mauvaise nouvelle : son recours était « rejeté », mais elle conservait toujours un espoir, à
titre de personne intéressée et dans la mesure où la Ville de Mirabel reprenait le flambeau de sa demande, de la voir aboutir comme demande d’exclusion. [ 116 ] Et cette « décision », d’agir ainsi apparaît clairement dans la deuxième orientation préliminaire. Personne n’a été pris par surprise quant à la suite du déroulement du dossier, personne n’a semblé ignorer comment se conduire pour la suite des procédures.
[ 117 ] Si l’intimée considérait que le rejet implicite, mais clair, de sa demande était erroné, elle pouvait l’attaquer par la contestation prévue à l’
article 21.1 .
Elle ne l’a pas fait. [ 118 ] En conséquence, en réponse à la première question, le Tribunal considère que la décision d’appliquer l’article 61.2 alinéa 2 pourrait théoriquement faire l’objet d’une demande de révision, si, plutôt que de prendre la décision qu’elle a prise, la Commission avait carrément rejeté la demande de Fore Golf comme irrecevable si cette dernière n’avait pas été dûment convoquée à l’audience, ou encore si un fait particulier qu’il n’était pas possible de prévoir était venu à sa connaissance par la suite ou pour quelle qu’autre situation semblable envisagée par l’article 18.6 de la loi. [ 119 ] Tel n’est pas le cas ici.
Fore Golf a vu sa demande implicitement, mais nécessairement rejetée. Dans une souplesse généreuse et qui n’est pas incompatible avec la loi, la Commission a toutefois choisi d’entendre la demande sous le régime de l’article 65 de la loi.
Elle en avait le droit. [ 120 ] Question 2 : Dans le cadre de son processus administratif, la Commission a-t-elle contrevenu à l’équité procédurale et aux règles de justice naturelle quant au traitement de la demande de révision de Fore Golf? [ 121 ] Encore une fois, la Commission a répondu à la demande de révision de Fore Golf [43] . [ 122 ] Si cela est bien utile, il faut rappeler que la demande de révision s’en prenait au « changement de statut » de Fore Golf qui est évincé de celui de demandeur pour se retrouver « personne intéressée ». [ 123 ] Avec beaucoup d’égard pour la position contraire, là n’était pas le débat.
Ce qui était annoncé dans la première orientation préliminaire [44] que Fore Golf connaissait, qui a fait notamment l’objet de la première rencontre publique le 20 juin 2017, et qui a été mentionné au procès-verbal de la réunion fourni le 6 février 2018, était que la Commission entendait considérer la demande comme une demande d’exclusion. C’est ce qu’elle a fait, par implication nécessaire.
Elle s’en explique dans l’orientation préliminaire numéro 2 [45] . [ 124 ] Fore Golf sait ce qui sera en cause, ce qui fait l’objet des rencontres, comprend l’orientation préliminaire de la Commission, peut présenter tout argument, tout témoignage et expertise. [ 125 ] L’annonce de l’intention de considérer la demande de cette façon est ordonnée, prévisible et ne prend personne par surprise ou au dépourvu.
Au surplus, rien n’indique que lors de la deuxième rencontre publique requise et acceptée par Fore Golf, celle-ci ait été limitée dans la présentation de ses arguments, à quelques points de vue que ce soit. [ 126 ] Question 3 : Le TAQ commet-il une erreur lorsqu’il conclut que la Commission a limité les représentations de Fore Golf à l’article 65.1 de la Loi et a ainsi porté atteinte à l’équité procédurale et aux règles de justice naturelle ? [ 127 ] Question 4 : Le TAQ commet-il une erreur lorsqu’il conclut que la Commission a limité les représentations de Fore Golf en la qualifiant de personne intéressée et a ainsi porté atteinte à l’équité procédurale et aux règles de justice naturelle? [ 128 ] La réponse aux questions précédentes annonce assurément la réponse aux présentes questions.
Il apparaît au Tribunal que la réponse a déjà été fournie quant à la quatrième question. [ 129 ] Le reproche adressé à la Commission et qui est allégué à la troisième question concerne le désir de celle-ci de limiter le débat à la question relative à l’article 65.1 de la loi, à savoir à la disponibilité hors de la zone agricole d’espaces appropriés pour les fins visées par l’intimée. [ 130 ] Il faut rappeler qu’en vertu de la loi, cette seule disponibilité permet à la Commission de rejeter la demande [46] .
On comprend de l’argument de l’intimée Fore Golf que nonobstant cette réalité incontournable, qu’elle ne nie d’ailleurs aucunement, elle considère que la Commission aurait dû lui permettre au surplus de faire valoir tout autre argument, notamment ceux découlant de l’article 62.
À ce sujet, le TAQ écrit [47] : [77] Le Tribunal ne peut pas non plus présumer de ce qu’aurait été la décision de la Commission si cette dernière avait entendu Fore Golf comme codemanderesse à la demande assimilée en demande d’exclusion, au sujet des articles 12 , 61, 1 et 62 LPTAA , plutôt que de limiter ses représentations uniquement sur l’
article 65.1 LPTAA . [ 131 ] La loi est claire : si la demande d’exclusion ne passe pas le filtre du premier alinéa de l’article 65.1, la CPTAQ peut rejeter la demande sur ce seul motif. [ 132 ] Peut-être peut-on trouver des décisions de la Commission où celle-ci a tout de même choisi d’entendre les parties sur les autres critères d’exclusion [48] ?
Cela ne regarde que la Commission. [ 133 ] Pourtant, à tout le moins pour les tribunaux judiciaires, il est clairement établi que ceux-ci peuvent ne pas se pencher sur des questions théoriques ou qui n’ont pas à être tranchées pour mettre fin au litige dont ils sont saisis [49] . [ 134 ] Si un tribunal judiciaire peut le faire, a fortiori , un organisme administratif, dans le contexte social où il se trouve, avec les pressions de performance connues sur tout tel organisme public, ne peut être contraint d’entendre et examiner des questions qui ne présentent de pertinence que dans l’hypothèse où la demande franchirait un premier seuil.
Or, le franchissement de ce seuil était loin d’être acquis pour l’intimée, au contraire, il était annoncé clairement que la Commission entendait procéder au rejet de la demande d’exclusion en raison de la disponibilité non contestée d’autres espaces disponibles dans les limites de la Ville de Mirabel pour permettre la construction résidentielle. [ 135 ] Le Tribunal ne voit donc aucune atteinte aux exigences d’équité procédurale à ces deux niveaux. [ 136 ] Question 5 : Le TAQ commet-il une erreur lorsqu’il conclut que la Commission ne peut pas décider que le projet de Fore
Golf comporte un caractère structurant et permanent, alors que Fore Golf n’a pas fait de représentations sur le sujet ? [ 137 ] Cette question découle du paragraphe suivant de la décision du TAQ [50] : [76] De plus, la Commission ne peut pas décider, comme elle l’a fait aux paragraphes [191] et [227] de la décision, que le projet de Fore Golf comporte un caractère structurant et permanent, alors que Fore Golf n’a pas fait de représentation à ce sujet.
Elle tient pour acquis que l’implantation d’un quartier résidentiel, de façon générale, comporte assurément un caractère structurant et permanent sur un lot situé à proximité du périmètre urbain, sans entendre l’avis de Fore Golf à l’égard de son projet dit intégré. [ 138 ] Les adjectifs « structurant et permanent » proviendraient, selon l’argument présenté, d’une décision dans un dossier que les parties ont appelé « le dossier Bromont ».
Cette décision du TAQ avait été transmise par le procureur de Fore Golf à la CPTAQ dans une correspondance du 8 août 2017 [51] . [ 139 ] Or, ce critère de « structurant et permanent », s’il existe, ne provient pas de la loi, mais semble-t-il, plutôt d’autres décisions de la Commission [52] . Il ne s’agit donc pas de critères légaux ou provenant de textes ayant force de loi.
Il s’agit d’un critère que la CPTAQ utilise et que semble adopter le TAQ. [ 140 ] Quoi qu’il en soit, le dossier, tel que l’intimée Fore Golf l’a présenté, montre son intention de procéder d’abord à la construction de 450 à 500 unités résidentielles, puis à un nombre légèrement plus réduit, intégrées dans un parcours de golf dans le but de revitaliser le noyau urbain de Sainte-Monique, lequel, selon les arguments faits, serait par ailleurs gravement dévitalisé. [ 141 ] Les adjectifs « structurant et permanent » ne sont pas du tout étrangers au discours commun et habituel.
Tous en connaissent le sens. [ 142 ] Il apparaît donc très difficile de concevoir comment qui que ce soit, citoyen, promoteur immobilier ou autorité publique, peut éviter de constater tout simplement, que la construction d’un quartier résidentiel comme celui décrit par Fore Golf ne peut être que « structurant et permanent ». [ 143 ] La relecture du paragraphe 76 de la décision du TAQ surprend à plus d’un point de vue.
D’abord, si celui-ci réfère à la décision dans « Bromont », comme le disent les procureurs, alors, cette décision elle-même provient de l’intimée, d’où l’absence de surprise ou de nécessité de répondre à la jurisprudence que Fore Golf a elle-même présentée. [ 144 ] Ensuite, la décision « Bromont » aborde cette notion dans le cadre de l’examen de l’impact d’une décision d’exclusion de terres de la zone agricole là où il existe des espaces appropriés disponibles en zone non agricole.
On y discute du risque que ce genre de décision ait un effet d’entraînement pour promouvoir des usages autres qu’agricoles en zone agricole. [ 145 ] Dans un tel cas, la prudence s’impose davantage, dit-on, avant d’autoriser un usage « structurant et permanent » qui soit contradictoire avec un usage agricole. On y mentionne expressément, justement, qu’un usage autre qu’agricole, mais moins « structurant et permanent », rend potentiellement plus envisageable, en cas d’abandon de cet usage, le retour à l’agriculture.
On mentionne par exemple que l’implantation d’un centre d’interprétation de la nature est vraisemblablement moins inquiétante, à ce sujet, qu’un centre commercial [53] . [ 146 ] Enfin, le reproche à la Commission de tenir « pour acquis que l’implantation d’un quartier résidentiel comporte … un caractère structurant et permanent » est étrange. Comment, autrement, peut-on considérer un tel projet? [ 147 ] Équité procédurale – Questions 2, 3, 4 et 5 [ 148 ] Les deux parties ont traité cette question séparément des cinq autres.
Le Tribunal n’entend pas revenir sur le contenu des commentaires précédents ni les répéter. [ 149 ] Il suffit de rappeler que cette « géométrie variable » de l’équité procédurale ne doit jamais être perdue de vue et que le recours au réflexe de calquer une solution sur le mode de fonctionnement des tribunaux judiciaires pour rechercher l’étendue de l’équité procédurale appropriée à un organisme administratif peut facilement conduire à des dérives. [ 150 ] Dans le cas présent, il apparaît d’abord que la CPTAQ a suivi intégralement les obligations que la loi qui l’encadre lui impose en rapport avec la procédure préalable à une décision.
En fait, elle en a fait davantage, en permettant de poursuivre l’examen d’une demande qu’elle considérait irrecevable. [ 151 ] Le dossier ne révèle aucun geste qui aurait privé Fore Golf d’une audience juste et raisonnable dans les circonstances, qui l’aurait empêché indûment de faire entendre quelque témoin indispensable, de présenter des documents ou de se faire entendre, rien non plus n’indique que des délais trop courts auraient empêché l’intimée de pouvoir se préparer adéquatement, qu’elle aurait ignoré ce dont il était alors question ou que quoi que ce soit aurait été décidé sur la base d’informations non partagées. [ 152 ] Il n’y a rien de tel. [ 153 ] En écrivant ceci, le Tribunal n’ignore pas le long et sinueux parcours suivi par l’intimée qui a certainement entraîné des inquiétudes multiples, des retards dans son projet ou dans d’autres et certainement provoqué des coûts très importants. [ 154 ] Toutes ces questions sont cependant distinctes de celles auxquelles le Tribunal doit fournir une réponse. [ 155 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 156 ] ACCUEILLE l’appel; [ 157 ] INFIRME la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (Section du territoire et de l’environnement), le 19 avril
2021 à son dossier STE-M-297678-2005 ; [ 158 ] CONFIRME la décision rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 1 er mai 2020 à son dossier n o 411396; [ 159 ] LE TOUT SANS FRAIS . __________________________________Serge Champoux, J.C.Q. Me Émilie Pelletier CPTAQ Avocats Avocate de l’appelante Me François Bouchard & Me Valéry Gauthier Cain Lamarre, SENCRL Avocats de l’intimée Société en commandite Fore Golf Me Karine Lalonger Contentieux – Ville de Mirabel Avocate de l’intimée Ville de Mirabel/MRC de Mirabel Me Anthony Freiji DHC Avocats Avocat de la mise en cause Communauté métropolitaine de Montréal Date d’audience : 1 er novembre 2022
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