2024 QCCS 270, 2024 QCCS 270
Opinion
Vorvis c. Zhou 2024 QCCS 270 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-124843-239 DATE : Le 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE NOLIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ ANGELIKI VORVIS et EVANGELOS POLITIS et ANNA POLITIS Demandeurs/défendeurs reconventionnels c.
HUI ZHOU Défenderesse/demanderesse reconventionnelle et QINGYUAN ZHANG Demandeur reconventionnel et SUNCAN INVESTMENTS INC. et LU WANG et HONGGUANG SUN Défendeurs/défendeurs reconventionnels et PERRY KIOUSSIS et HE HUANG et LEON GARFINKLE et JUDITH COHEN et LES IMMEUBLES POLITIS Défendeurs reconventionnels ______________________________________________________________________
TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 16 JANVIER 2024 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux demandes fixées pour trois heures, sans déclaration commune ni procès-verbal détaillé indiquant la façon dont ces trois heures seront utilisées. [ 2 ] La défenderesse, qui se représente elle-même est assistée d’un interprète. [ 3 ] L’avocate des demandeurs reconnaît d’emblée qu’il est impossible, en trois heures, de procéder sur tous les enjeux soulevés dans les demandes respectives des parties.
Elle ajoute qu’elle avait préparé une déclaration commune que la défenderesse a refusé de remplir lors de la fixation de la date d’audition. [ 4 ] Les demandeurs présentent une opposition au dépôt de la demande reconventionnelle de la défenderesse représentant que 1) cette demande reconventionnelle ne respecte pas l’ordonnance du juge de la Cour du Québec quant à sa signification, 2) qu’elle est abusive et 3) ils réclament finalement que la défenderesse soit déclarée plaideuse quérulente [2] . [ 5 ] La défenderesse demande quant à elle qu’un jugement par défaut soit rendu à l’endroit de sept des onze défendeurs reconventionnels, car ils n’ont pas déposé leur réponse dans le délai de 15 jours prescrit à l’article 145 du C.p.c. [3] [ 6 ] Le Tribunal se penchera dans un premier temps sur la demande de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Hui Zhou ( Zhou ) et ensuite à la demande des demandeurs principaux, sur l’impact du non-respect de Zhou de l’ordonnance judiciaire quant à la signification de sa demande reconventionnelle s’agissant du premier argument des demandeurs quant au rejet de la demande reconventionnelle. [ 7 ] La description du contexte entourant les procédures est nécessaire à la bonne compréhension des enjeux soulevés aujourd’hui. [ 8 ] En 2019, Zhou acquiert un commerce de nettoyeur de l’un des défendeurs principaux, Suncan, et devient responsable du bail où est opéré ledit nettoyeur dans l’immeuble appartenant aux demandeurs principaux. [ 9 ] Le 17 novembre 2020, alors représentée par avocat, Zhou signe une demande afin de faire déclarer nul l’acte d’acquisition du commerce de nettoyeur et où une condamnation monétaire d’environ 250 000 $ est recherchée à l’endroit des défendeurs reconventionnels visés par la demande reconventionnelle de Zhou signée le 9 juin 2023 [4] . [ 10 ] En décembre 2020, les demandeurs intentent un recours pour loyer impayé devant la Cour du Québec contre Zhou et les garants. [ 11 ] Postérieurement à l’institution des procédures en Cour du Québec, certains paiements d’arrérages de loyer sont effectués, mais une somme d’environ 28 000 $ demeure toujours impayée à ce jour, selon les demandeurs. [ 12 ] À l’automne 2021, ce recours fait l’objet de déclarations d’inscriptions individuelles pour enquête et audition devant la Cour du Québec, d’abord des demandeurs en septembre 2021 et par la suite, de Zhou en octobre 2021. [ 13 ] Depuis décembre 2022, Zhou se représente elle-même. [ 14 ] En mai 2023, alors qu’il était saisi d’une demande de Zhou pour faire déclarer inhabile l’avocate des trois demandeurs, le juge de la Cour du Québec, dans le cadre d’une gestion, autorise Zhou à déposer une demande reconventionnelle dans les conditions prévues au dispositif de son jugement.
Il s’explique en indiquant que malgré l’inscription du dossier, mais afin d’éviter une éventuelle jonction d’instance, et sous réserve de la demande des demandeurs d’invoquer la prescription du recours ou autre moyen de défense applicable, il autorise le dépôt de la demande reconventionnelle de Zhou [5] . [ 15 ] La conclusion du jugement de la Cour du Québec se lit ainsi : AUTORISE la demanderesse Zhou Hui à déposer une demande reconventionnelle et la signification par huissier conformément aux règles de la procédure civile au plus tard le 12 juin 2023. [Emphase du Tribunal] [ 16 ] Le 9 juin 2023, Zhou signe sa demande reconventionnelle dont les conclusions recherchées totalisent environ 1 200 000$ [6] . [ 17 ] À cette demande reconventionnelle de 218 paragraphes, Zhou ajoute un demandeur reconventionnel, son mari, et cinq nouveaux défendeurs reconventionnels dont deux avocats qui agissent dans le cadre du dossier de la demande principale. [ 18 ] La demande reconventionnelle est timbrée et déposée le 12 juin 2023 et est transmise par courriel à l’avocate des demandeurs le même jour. [ 19 ] Le 16 juin 2023, lors d’une gestion, le juge Yves Hamel de la Cour du Québec, tenant compte des condamnations monétaires recherchées par Zhou, constate l’absence de compétence de la Cour du Québec et transfère le dossier à la Cour supérieure pour la suite des procédures, incluant une déclaration en inhabilité de l’avocate des demandeurs. [ 20 ] Le 22 juin 2023, les demandeurs déposent une opposition au dépôt de la demande reconventionnelle [7] .
[ 21 ] En juillet 2023, le Conseil de discipline du Barreau du Québec rejette les plaintes disciplinaires déposées par Zhou à l’égard des deux avocats, déclarant que les plaintes portées par Zhou sont abusives, frivoles ou manifestement mal fondées. [ 22 ] Cette décision fait suite à des plaintes logées par Zhou au Syndic du Barreau et par la suite au Comité de révision du Barreau, lesquelles sont toutes rejetées [8] . [ 23 ] La demande reconventionnelle ne sera finalement signifiée par huissier aux différentes parties qu’entre les 31 août et 7 septembre 2023 malgré le délai du 12 juin 2023 énoncé au jugement de la Cour du Québec. [ 24 ] Le 11 septembre 2023, une nouvelle opposition des demandeurs au dépôt de la demande reconventionnelle est déposée en Cour supérieure, soit celle dont le Tribunal est saisi ce jour. [ 25 ] Le 25 septembre 2023, Zhou signe une procédure afin d’obtenir un jugement par défaut contre sept des défendeurs reconventionnels, ces derniers n’ayant pas respecté le délai pour répondre selon elle [9] .
Les sept défendeurs reconventionnels doivent-ils être condamnés pour défaut d’avoir répondu en temps utile, tel que le demande Zhou ? [ 26 ] Le 11 septembre 2023, les demandeurs signifient et déposent l’opposition dont le Tribunal est aujourd’hui saisi. [ 27 ] L’alinéa 2 de l’article 145 du C.p.c. prévoit que le défendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, répondre à la demande formée contre lui sous peine d’être condamné par défaut. [ 28 ] Cependant, le Code de procédure civile n’exige pas, dans le cas d’une demande reconventionnelle, qu’une réponse soit déposée. [ 29 ] L’argument principal de Zhou est que des réponses auraient été déposées entre trois et cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au C.p.c. [ 30 ] Le Tribunal comprend que certains des défendeurs reconventionnels sont de nouvelles parties et qu’ils devaient se manifester, ce qui a été fait. [ 31 ] De plus, l’opposition des demandeurs principaux déposée et signifiée le 22 juin 2023, démontrait qu’ils entendaient, sans équivoque, contester la demande reconventionnelle de Zhou dont ils demandent aujourd’hui ni plus ni moins le rejet. [ 32 ] Toutes les parties défenderesses reconventionnelles, sauf une, ont déposé leur réponse préalablement à ce que la demande de Zhou pour l’obtention d’un jugement par défaut ne soit signée. [ 33 ] Bien que les réponses aient été déposées après le délai de 15 jours prévu à l’article 145 C.p.c., il ne s’agit pas d’un délai de rigueur, viciant fatalement la procédure [10] . [ 34 ] Pour ces motifs, le Tribunal relèvera les cinq nouveaux défendeurs visés dans la demande reconventionnelle de Zhou de leur défaut d’avoir répondu dans les délais, et rejettera les autres conclusions de la demande de Zhou.
Le recours de Zhou est-il prescrit ? [ 35 ] Quant à l’opposition présentée par les demandeurs principaux, comme mentionné, le Tribunal ne s’attardera qu’au premier argument de cette opposition, à savoir le point C, soit que le recours de Zhou est prescrit, faute d’avoir respecté l’ordonnance rendue par le juge Roberge de la Cour du Québec, le 11 mai 2023. [ 36 ] Le juge de la Cour du Québec avait ordonné à la défenderesse Zhou de signifier sa demande reconventionnelle par huissier. [ 37 ] Zhou a plutôt transmis sa demande reconventionnelle par courriel aux demandeurs. [ 38 ] Ces derniers répondent à ladite demande reconventionnelle par une demande en opposition. [ 39 ] C’est en raison de la valeur réclamée par Zhou dans sa demande reconventionnelle que le dossier se retrouve aujourd’hui en Cour supérieure. [ 40 ] D’emblée, le Tribunal souligne que le fait que Zhou ait transmis un document par moyen technologique, ne fait pas intervenir l’interdiction de l’article 133, al. 2 C.p.c., puisque les demandeurs sont représentés par avocats. [ 41 ] Par ailleurs, même si le juge de la Cour du Québec n’avait pas émis une telle ordonnance, le second paragraphe de l’article 139, al. 2 C.p.c. énonce l’obligation pour une
partie de signifier par huissier sa demande reconventionnelle. [ 42 ] Cela dit, l’article 110 C.p.c. énonce ce qui suit : La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication du document. Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste, par la remise du document, par un moyen technologique ou par avis public. Elle est faite, lorsque la loi le requiert, par l’huissier de justice, auquel cas elle est appelée signification.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été
valablement notifiée. [Notre soulignement] [ 43 ] Tant la ministre de la Justice d’alors que le juge Jean-Sébastien Vaillancourt, sous sa plume d’auteur, soulignent que cette disposition établit une présomption absolue selon laquelle la personne qui reconnaît avoir reçu un document est réputée en avoir été notifiée [11] . [ 44 ] Dans la même veine, la Cour d’appel écrit en 2019 : [52] Le principe suivant établi par notre Cour et repris par la Cour supérieure dans certaines affaires, et rappelé encore récemment par la doctrine, trouve application : Le défendeur qui a eu connaissance du recours entrepris contre lui et qu’il a contesté ne peut plus soulever, au fond, l’irrégularité de la signification [12] . [ 45 ] Plus récemment, en 2023, cette même Cour d’appel réitérait que : « le défaut de signification régulière peut être couvert par le fait que la
partie en a été informée autrement et, ainsi, qu’elle n’en a pas subi de préjudice. » [13] [ 46 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis que la demande reconventionnelle ne pourrait être déclarée irrecevable vu l’opposition formulée par la
partie demanderesse et dûment transmise, démontrant ainsi sa connaissance du recours, malgré l’irrégularité de la signification ordonnée par la Cour du Québec. [ 47 ] Le Tribunal est réticent à faire perdre des droits à une partie, alors que l’autre
partie a clairement eu connaissance de la procédure. [ 48 ] Pour ces raisons, l’argument soulevé au point C de l’opposition des demandeurs principaux sera rejeté. [ 49 ] Cela étant, le Tribunal considère que la
partie est loin d’être gagnée pour Zhou. [ 50 ] Le texte de l’article 172 C.p.c. énonce les conditions d’ouverture d’une demande reconventionnelle : 172 . Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci. (…) [Soulignements du Tribunal] [ 51 ] Tant la doctrine que la jurisprudence nous enseignent qu’une demande reconventionnelle peut être faite contre le demandeur et non pas contre un tiers, à moins d’une situation exceptionnelle. Elle ne peut permettre d’ajouter une
partie à la demande et la réclamation doit être en lien avec la même source que la demande principale [14] . [ 52 ] Ces conditions, à première vue, ne semblent clairement pas être respectées par Zhou à sa demande reconventionnelle. [ 53 ] Le Tribunal n’est pas en possession de la défense de Zhou qui s’est déclarée prête à procéder, lorsqu’elle a déposé sa demande d’inscription pour enquête et audition en octobre 2021, devant la Cour du Québec.
Le Tribunal ne connait donc pas les moyens de défense alors soulevés par Zhou et ne peut évaluer la modification recherchée par le truchement de la demande reconventionnelle. [ 54 ] Les parties devront remplir une déclaration commune afin que la demande pour rejet de la demande reconventionnelle de Zhou soit entendue sur les points D de son opposition ( The Cross-Application is unfounded and abusive ) et E soit la demande afin que Zhou soit déclarée plaideuse quérulente. POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT, MAIS ENREGISTRÉS NUMÉRIQUEMENT, LE TRIBUNAL A.
Quant à la demande de la défenderesse Zhou afin qu’un jugement par défaut soit rendu [15] : [ 55 ] RELÈVE les parties identifiées comme défendeurs reconventionnels à la demande reconventionnelle de Zhou [16] de leur défaut d’avoir répondu en temps utile à la demande reconventionnelle ; [ 56 ] REJETTE , quant au reste, la demande de Zhou [17] ; [ 57 ] LE TOUT avec frais de justice contre la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Zhou ; B.
Quant à la demande des demandeurs afin que la demande reconventionnelle de Zhou soit déclarée prescrite faute d’avoir respecté le dispositif du jugement de la Cour du Québec rendu le 11 mai 2023 [18] : [ 58 ] REJETTE en
partie l’opposition des demandeurs ; [ 59 ] RELÈVE la défenderesse Zhou de son défaut d'avoir respecté l'ordonnance de la Cour du Québec prononcée le 11 mai 2023, quant à la signification par huissier de sa demande reconventionnelle au plus tard le 12 juin 2023 ;
[ 60 ] Le tout sans les frais de justice ; C. À
titre d’ordonnance de gestion : [ 61 ] ORDONNE à la défenderesse Zhou de collaborer avec l'avocate des demandeurs Me Cohen, afin qu'une déclaration commune soit complétée traitant des deux points demeurant en litige, soit les points D et E de l'opposition [19] présentée par les demandeurs et déposée ce jour afin qu'une date d'audition soit fixée sur cette demande ; [ 62 ] PREND ACTE de l'engagement de l'avocate des demandeurs de déposer au dossier de la Cour supérieure la défense de la défenderesse apparaissant au protocole de l'instance de la Cour du Québec afin que le prochain juge de la Cour supérieure soit à même d'évaluer les modifications contenues à la demande reconventionnelle de Zhou ; [ 63 ] FIXE la date d’audition de la demande des demandeurs principaux [20] en salle 2.08 le 1 er mai 2024 afin que soit tranchés uniquement les points D et E de la demande en rejet de la demanderesse reconventionnelle [21] ; [ 64 ] PREND ACTE que nonobstant que la défenderesse Zhou n'ait pas signé la déclaration commune pour fixation d'une audience, elle est en accord et disponible pour procéder le 1 er mai 2024 en salle 2.08 ; [ 65 ] DÉCLARE que le seul témoin qui sera entendu le 1 er mai 2024, outre madame Zhou, sera monsieur Perry Kioussis ; [ 66 ] DÉCLARE que le Tribunal a déjà refusé à madame Zhou le 11 janvier 2024 que madame Angeliki Vorvis soit entendue à
titre de témoin étant donné notamment son âge ; [ 67 ] CONTINUE le dossier en salle 2.08 le 1 er mai 2024 ; [ 68 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ PASCALE NOLIN, J.C.S. ME JUDITH ÉLISABETH COHEN De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. jcohen@dgchait.com Pour Angeliki Vorvis, Evangelos Politis, Anna Politis, Les Immeubles Politis, Perry Kioussis et elle- même ME NORMAN H. GOLDBERG norman@goldberglaw.ca Pour Hongguang Sun, Lu Wang, Suncan Investments inc., He Huang ME LEON GARFINKLE lgarfinkle@blue-hf.com Pour lui-même MADAME HUI ZHOU Pour elle-même Dates d’audience : Les 11 et 16 janvier 2024
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