2014 QCCA 2366, 2014 QCCA 2366
Opinion
Drouin c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2014 QCCA 2366 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003095-143 (655-36-000087-143) (655-61-013820-132) (655-61-013821-130) DATE : 23 décembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. FRANÇOIS DROUIN REQUÉRANT – accusé c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – poursuivant et HONORABLE JUGE GEORGES BENOÎT EN SA QUALITÉ DE JUGE DE PAIX MAGISTRAT SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE BAIE-COMEAU INTIMÉ JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 18 novembre 2014 par la Cour supérieure (chambre criminelle et pénale) du district de Baie-Comeau (l’honorable Manon Lavoie) qui a rejeté sa requête recherchant la délivrance d’un bref de prohibition contre l’intimé, un juge de paix magistrat [1] . [ 2 ] Lorsque les actes reprochés au juge sont survenus, ce dernier avait commencé l’audition de la preuve de la poursuite lors du procès du requérant pour des infractions à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [2] . [ 3 ] Dans sa requête, le requérant soulevait une appréhension raisonnable de partialité de la part de l’intimé justifiant ainsi une ordonnance de prohibition pour l’empêcher de continuer à entendre l’affaire. [ 4 ] Dans un jugement bien motivé, la juge de la Cour supérieure a rejeté la requête. La juge a étudié chacun des trois motifs invoqués par le requérant et les a tous rejetés, ainsi qu’il appert des extraits suivants de son jugement : [25] Qu’en est-il maintenant des reproches formulés à l’appui de cette requête en prohibition?
La mise en garde faite par l’intimé [26] Le requérant invoque que l’intimé a fait preuve de partialité en se prononçant sur la crédibilité d’un témoin, et ce, avant la fin de son témoignage. [27] Après une lecture exhaustive des notes sténographiques, il est évident qu’il était du devoir de l’intimé d’aviser le témoin, monsieur Lefebvre, des conséquences d’un parjure devant une cour de justice. Il le fait d’ailleurs de manière appropriée et son intervention est à propos.
Le passage pertinent de son intervention se résume ainsi : - Après que le témoin nie à nouveau avoir participé à un voyage de chasse sur la réserve du défendeur en octobre 2009, c’est à ce moment précis que l’intimé réitère à monsieur Lefebvre son serment sur les Saints Évangiles de dire la vérité, lui enjoignant de réfléchir un peu à son affaire « puisqu’il se retrouve sur une pente glissante . » [28] Cette mise en garde intervient au moment où le mis en cause, bien qu’il s’agisse de son propre témoin, tente de contredire monsieur Lefebvre à l’aide de la déclaration écrite faite aux agents, par le biais de l’article 9 de la
Loi sur la preuve . [29] La conclusion de l’intimé en regard de toute la preuve n’est pas déraisonnable et ne résulte certes pas d’une erreur de droit ou de la procédure. Il s’agit essentiellement d’une mise en garde au niveau d’un éventuel parjure. Les ingérences de l’intimé [30] Le requérant invoque que l’intimé a fait preuve de partialité en s’ingérant dans la conduite de la présente affaire. [31] Il est bien établi que non seulement l’intimé peut, mais qu’il doit s’ingérer dans la présentation de la preuve afin que cette dernière puisse se faire en toute équité.
Il a le droit et parfois le devoir, pour que justice soit effectivement rendue, d’interroger les témoins, de les interrompre ou de les rappeler à l’ordre au besoin, tout en demeurant à l’intérieur des limites, de telle sorte que justice
paraisse avoir été rendue. Il est clair que l’on n’exige plus du juge la passivité d’antan. Ainsi, le juge peut à l’occasion rappeler à l’ordre le témoin qui manifestement cherche à éviter de témoigner ou d’éluder les questions. Toutefois, la prudence et la retenue judiciaire doivent être plus grandes lorsqu’il s’agit de l’accusé témoin ce qui n’est pas notre cas. [32] L’intimé ne s’est pas ingéré de manière inadéquate.
Le manque de sérénité de l’intimé [33] Le requérant invoque que l’intimé a fait preuve de partialité en faisant preuve d’un manque de sérénité et d’agressivité envers lui et son procureur. [34] Le rôle du juge de procès est parfois, en regard de la nature du litige et du comportement des parties, plus exigeant. Comme quiconque, le juge est, à l’occasion, susceptible de perdre patience. Il en résulte parfois un inconfort.
Toutefois, ce n’est que lorsque ce comportement se produit au détriment d’un accusé qu’il importe d’ordonner un nouveau procès. [35] De plus, le climat du procès doit être celui d’une atmosphère empreinte de sérénité. L’intimé est en droit de demander au procureur du requérant de retirer les paroles qu’il trouve inappropriées. S’il n’est pas d’accord pour le faire, le procureur du requérant, après la pause, se devait de le signaler à l’intimé et alors de motiver sa position. Le recours au bref de prohibition est pour le moins inusité.
D’ailleurs, dans l’affaire Sambault , il a été décidé qu’un tel recours en prohibition peut être refusé, si le requérant évite de signaler l’irrégularité au juge. [Les références sont omises.] [ 5 ] Dans le cadre d’une requête pour autorisation de faire appel sous l’autorité de l’
article 291 du Code de procédure pénale [3] , le seul examen de l’importance théorique d’une question de droit n’est pas suffisant en soi pour obtenir une permission d’appeler. Outre l’importance de la question juridique en litige, il faut également s’interroger sur l’opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d’appel [4] . [ 6 ] Devant le soussigné, le requérant reprend tout particulièrement les premier et troisième motifs.
Il fait d’abord valoir que le juge du procès se serait prononcé sur la crédibilité du témoin Lefebvre avant la fin de l’audition de la preuve. La Cour suprême enseigne que les commentaires ou la conduite reprochés ne doivent pas être examinés isolément, mais bien selon le contexte des circonstances et par rapport à l’ensemble des procédures [5] . [ 7 ] La preuve ne révèle pas que le juge du procès se soit prononcé prématurément sur la crédibilité du témoin Lefebvre comme c’était le cas dans l’arrêt R. c. Lyttle [6] .
La juge de la Cour supérieure a conclu avec raison que le juge du procès était justifié de mettre ce témoin en garde des conséquences d’un parjure compte tenu des graves contradictions et invraisemblances de son témoignage.
Le juge était également justifié de s’interroger sur les conséquences de ces contradictions et invraisemblances sur l’appréciation de la crédibilité du témoin. [ 8 ] En ce qui concerne le troisième motif, il importe de bien comprendre les circonstances dans lesquelles est survenu l’incident entre le juge du procès et l’avocat du requérant et sur lequel ce dernier fonde son argument du manque de sérénité du juge et de son agressivité.
Ces circonstances sont bien expliquées par la juge de la Cour supérieure : [11] Le 3 octobre 2014, Me Jean-Claude Dufour comparaît au dossier afin de représenter les intérêts du requérant. Il y a une objection de la part du mis en cause pour conflit d’intérêt qui, suite à une contestation musclée, est rejetée par l’intimé. [12] C’est dans ce cadre particulier, lors de la reprise de l’audience du procès le 3 octobre 2014, que l’intimé demande au requérant de retirer ses paroles qu’il juge inappropriées.
Devant le refus du requérant, l’intimé ordonne la suspension des procédures jusqu’à 14 h 00 afin de permettre aux parties, et plus particulièrement à Me Jean-Claude Dufour, procureur du requérant, de reconsidérer sa demande à l’effet qu’il retire ses paroles. [13] À la reprise de l’audience du procès, le requérant signifie à l’intimé une requête pour l’émission d’un bref de prohibition en vertu de l’
article 774 du Code criminel estimant que l’intimé a commis un excès de compétence puisqu’il s’est ingéré indûment dans les procédures en faisant preuve de partialité, qu’il a manqué de sérénité et qu’il a démontré de l’agressivité à l’égard d’un témoin et aussi à l’égard du requérant. [ 9 ] La juge de la Cour supérieure était justifiée de conclure que, si l’avocat du requérant ne voulait pas retirer ses propos inappropriés ainsi que le demandait le juge du procès, il devait, après la pause, le signaler au juge et montrer ou expliquer sa position plutôt que d’intenter immédiatement un recours en prohibition. [ 10 ] Le principe qui s’applique ici est bien exprimé par le juge Vauclair, alors à la Cour supérieure, dans l’affaire R. c.
Garneau : [32] Lorsque les craintes surviennent en cours d’instance, on a déjà suggéré que l’avocat doit sérieusement et professionnellement clarifier la situation avec le juge, ce qui pourrait parfois la régler ou, j’ajouterais, de s’assurer de la bonne compréhension de celle-ci par tous.
On ne saurait encourager une attitude d’abdication rapide de la part d’un procureur, laquelle laisserait croire qu’il envisagerait probablement déjà de se prévaloir d’un recours extraordinaire en prohibition. [7] [ 11 ] Compte tenu de la norme rigoureuse d’examen d’une allégation d’apparence de partialité [8] , la juge de la Cour supérieure n’a commis aucune erreur en concluant que les commentaires, les opinions et les décisions du juge du procès n’étaient pas « (…) de nature à créer dans l’esprit d’une personne renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes, une crainte raisonnable de partialité » [9] . [ 12 ] L’analyse d’une allégation d’apparence de partialité dépend énormément des faits propres à chaque espèce et il n’existe pas d’exemples « classiques » [10] .
Le requérant n’a pas démontré en quoi le jugement de la Cour supérieure n’aurait pas tranché de façon
adéquate et complète la question de droit qu’il prétend soumettre à la Cour. Pour cette raison, le soussigné est d’avis que la requête ne fait pas voir l’intérêt suffisant de faire trancher en l’espèce une question de droit seulement ainsi que l’exige l’article 291 C.p.p. [ 13 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 14 ] REJETTE la requête pour autorisation de faire appel, avec les frais. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Jean-Claude Dufour Jean-Claude Dufour avocat inc. Pour l’appelant Me Alex Turcotte Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour le requérant Honorable juge Georges Benoît Intimé Date d’audience : 22 décembre 2014
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