2015 QCCQ 9301, 2015 QCCQ 9301
Opinion
Fortin c. Soulié 2015 QCCQ 9301 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009791-155 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q . [JC1573] ______________________________________________________________________ STEVEN FORTIN , 725, 26 è Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 7Y7 Demandeur c.
GAËLLE SOULIÉ , 90, rue Phélan, Saint-Colomban (Québec) J5K 2H7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Fortin réclame de Gaëlle Soulié la somme de 2 465,71 $, en remboursement de sommes retirées par la défenderesse d’un compte conjoint des parties, de frais téléphoniques encourus mais non payés par elle et en paiement de la valeur de biens meubles et effets personnels qu’elle retient illégalement. [ 2 ] Tel qu’expliqué verbalement à l’audience, la propriété de certains biens donne au demandeur le droit de les revendiquer, mais ne constitue pas une créance pour leur valeur. [ 3 ] Un droit réel n’est pas un droit de créance. [ 4 ] Cette
partie de la réclamation ne peut donc être accueillie; cependant les recours du demandeur à leur égard lui seront réservés. [ 5 ] En ce qui concerne les retraits faits par la défenderesse dans le compte conjoint des parties, puisque la défenderesse était présumée copropriétaire des sommes déposées dans ledit compte et y avait libre accès, elle ne peut être considérée débitrice de celles-ci en faveur du demandeur. [ 6 ] Cette
partie de la réclamation est donc, elle aussi, rejetée. [ 7 ] Enfin, la défenderesse ayant encouru des frais téléphoniques qu’elle a omis de payer, la réclamation sera maintenue pour autant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Gaëlle Soulié à payer à Steven Fortin la somme de 75,19 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date d’assignation; RÉSERVE au demandeur ses recours en revendication de meubles et effets personnels détenus par la défenderesse; CONDAMNE la défenderesse aux dépens fixés à 107 $. ANDRÉ CLOUIER, J.C.Q. Date d’audition : 28 septembre 2015
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