2014 QCCA 524, 2014 QCCA 524
Opinion
Wellman c. R. 2014 QCCA 524 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002993-132 (150-01-037189-124) DATE : 17 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DANIEL WELLMAN APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 octobre 2013 par la Cour du Québec, du district de Chicoutimi (l’honorable Michel Boudreault), qui lui a imposé une peine de 30 mois d’emprisonnement pour des chefs d’accusation de fraude, fabrication d’un faux document et emploi d’un document contrefait [1] . [ 2 ] Entre août 2007 et mai 2010, alors qu’il occupe la fonction de trésorier de la
section locale de son syndicat, l’appelant fraude ce dernier pour 890 427,73 $. Il utilise cette somme pour s’adonner au jeu sur des sites Internet. [ 3 ] Comme trésorier de la
section locale de son syndicat, l’appelant détient une carte de crédit pour régler les dépenses légitimes afférentes aux affaires du syndicat. Il masque sa fraude en acquittant le solde de la carte de crédit par des transferts de comptes du syndicat. Il fausse également l’état des recettes et des déboursés lors des redditions de compte. [ 4 ] L’appelant effectue des remboursements à la suite de ses gains obtenus en jouant en ligne et rembourse 15 000 $ après la découverte de la fraude. Il subsiste une perte nette de 504 365,77 $.
Le juge de première instance fait le constat qu’aucune restitution n’est possible et refuse en conséquence la demande de la poursuite de délivrer une ordonnance de dédommagement selon l’
article 738 C.cr . [ 5 ] Entre août 2007 et mai 2010, l’appelant réalise 3 155 opérations frauduleuses sur la carte de crédit de son syndicat. [ 6 ] Les infractions sont découvertes à la fin de mai 2010 et, le 1 er juin 2010, lors d’une rencontre avec des représentants du syndicat, l’appelant reconnaît être un joueur compulsif et s’être approprié à son usage personnel des sommes appartenant au syndicat. Le lendemain, 2 juin 2010, il se soumet à une thérapie de 28 jours en milieu fermé.
Il entreprend ensuite un suivi en externe avec une psychologue, pendant 8 mois, afin de travailler sur sa réinsertion sociale, sur la recherche d’emploi et la reprise de contact avec ses enfants. Il participe également aux rencontres de Gamblers Anonymes durant 2 ans. [ 7 ] En février 2011, l’appelant perd son emploi à cause de la fraude et du détournement de fonds de son syndicat et des employés de l’entreprise. Le 20 juillet 2012, des accusations de fraude, fabrication et emploi d’un faux état des recettes et déboursés sont portées contre lui. [ 8 ] Le 25 mars 2013, l’appelant plaide coupable aux accusations.
Un rapport d’expertise psychologique du 6 décembre 2011 est produit ainsi qu’un rapport d’expertise psychiatrique du 8 août 2012. Ces deux rapports concluent à la présence d’un problème de jeu pathologique chez l’appelant. Le 11 juillet 2013, un rapport prépénal est également préparé. [ 9 ] Le 17 juillet 2013, à l’audience sur la peine, la poursuite recommande une peine de détention de 36 mois et une ordonnance de remboursement selon l’
article 738 C.cr . Pour sa part, la défense suggère plutôt une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. Dans son jugement du 16 octobre 2013, le juge de première instance prononce une peine d’emprisonnement de 30 mois, mais sans ordonnance de restitution. [ 10 ] La marge d’intervention d’une cour d’appel en matière de peine est restreinte car elle doit faire preuve d’une grande déférence envers le jugement de première instance [2] . Elle ne peut intervenir pour modifier la peine imposée au procès qu’en présence d’une erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent, insistance trop grande sur les facteurs appropriés ou encore si la
peine n’est manifestement pas indiquée ou s’éloigne de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires [3] . [ 11 ] L’appelant plaide d’abord que, bien qu’il en ait été conscient, le juge de première instance a omis de prendre en considération le facteur atténuant que constituait sa pathologie avérée de joueur compulsif. Selon lui, le juge a considéré sa pathologie uniquement au
chapitre de sa responsabilité criminelle et non comme une circonstance à évaluer dans la détermination de la peine. [ 12 ] Ce moyen est mal fondé. Le juge s’est inspiré des arrêts Lévesque c. Québec (Procureur général) [4] et R . c. Juteau [5] pour en tirer les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité criminelle de l’auteur d’une fraude.
Il s’est longuement attardé à la pathologie de joueur compulsif de l’appelant lorsqu’il a étudié le critère du comportement de l’accusé après la commission de l’infraction [6] . [ 13 ] Pour ce faire, le juge a pris connaissance de l’expertise psychologique et de l’expertise psychiatrique qui, toutes deux, établissent un diagnostic de joueur compulsif à l’égard de l’appelant. Il en a d’ailleurs cité des extraits. Il a de plus tenu compte du rapport prépénal préparé par l’agente de probation.
Il a même cité cette dépendance aux jeux de hasard parmi les facteurs atténuants [7] . [ 14 ] Le juge a cependant conclu que, malgré ce diagnostic, l’appelant était conscient de ses comportements délinquants et il s’en est expliqué : [46]
Malgré ce diagnostic de joueur compulsif et les propos tenus à l’agente de probation, au psychologue et au psychiatre, le Tribunal conclut que Daniel Wellman était conscient de ses comportements délinquants. [47] Plus particulièrement, il a maquillé ses fraudes à plusieurs reprises en procédant à des virements bancaires et en déposant ses gains de jeu. Il a poursuivi ses agissements jusqu’à ce qu’il soit arrêté. Pourtant, 28 jours de thérapie ont suffi pour recevoir des traitements.
S’il avait agi avant, le Syndicat n’en aurait pas subi une perte aussi gigantesque. […] [74] Le Tribunal retient également les explications données à l’expert psychiatre, Dr Denis Rochette, où il explique qu’il était parfaitement conscient des gestes qu’il posait malgré sa problématique de jeu, mais n’était toutefois pas conscient des montants d’argent qu’il engageait tout en rapportant qu’il « savait que ce n’était pas correct et qu’il s’en foutait et disait qu’il allait voir ça après en gagnant des gains et qu’il rembourserait ». […] [76] Par ailleurs, rappelons que seule la découverte d’irrégularités par la Caisse populaire Desjardins de La Baie a permis l’arrêt d’agir délictuel.
Pourtant, M. Wellman était conscient pendant toute cette période qu’il fraudait son syndicat, mais jamais ce dernier n’a pris l’initiative, au grand préjudice de son syndicat, de régler et de recevoir des traitements pour régler son problème. [ 15 ] En réalité, ce que l’appelant reproche ici au juge de première instance c’est qu’il n’aurait pas accordé d’importance suffisante à ce facteur atténuant. Or, ce n’est pas parce qu’une cour d’appel pourrait accorder un poids différent à ce facteur que cela justifie d’intervenir.
La pondération à accorder aux facteurs pertinents relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire et doit être évaluée au regard de la règle de la rationalité [8] . [ 16 ] Le juge signale d’ailleurs que, comme le mentionne l’expert psychiatre, la présence du problème de jeu pathologique chez l’appelant ne le rend pas non responsable de ses actes [9] .
Considérant la position privilégiée du juge de première instance pour l’évaluation de la preuve, les circonstances de l’espèce ne permettent pas à la Cour de conclure qu’il était déraisonnable de sa part de ne pas considérer la pathologie diagnostiquée chez l’appelant comme un facteur plus important pour la détermination de la peine. [ 17 ] Par son second moyen, l’appelant avance que le juge aurait trop insisté sur les objectifs de dissuasion et de dénonciation en matière de fraude au détriment du principe de proportionnalité et d’individualisation de la peine. [ 18 ] Selon l’appelant, le juge a éliminé la possibilité d’une peine à être purgée dans la collectivité sans s’interroger sur le caractère adéquat d’une peine de moins de deux ans par rapport à une peine fédérale qu’il estime moins indiquée pour un individu sans antécédents.
De plus, le juge lui aurait attribué une peine plus sévère en accordant trop d’importance à l’objectif d’exemplarité et de dissuasion au détriment de sa réhabilitation démontrée puisqu’il s’est pris en main dès la découverte de sa fraude. Une peine de moins de deux ans aurait au surplus permis un suivi probatoire qui n’est pas possible dans le cas de la peine infligée de 30 mois. [ 19 ] Au soutien de sa thèse, l’appelant invoque les arrêts Paré c. La Reine [10] et Fournier c.
La Reine [11] . [ 20 ] Dans ces deux arrêts, la Cour est intervenue au motif que le juge de première instance a indûment insisté sur les facteurs reliés aux objectifs de dissuasion générale et d’exemplarité, ce qui l’a conduit à faire abstraction du principe selon lequel la peine doit être proportionnelle non seulement à la gravité de l’infraction, mais aussi au degré de responsabilité du délinquant. [ 21 ] Il y a cependant lieu de noter que, dans l’arrêt Paré , la Cour a jugé qu’un autre motif justifiait son intervention en ce que la peine s’éloignait de façon marquée et substantielle des peines généralement infligées pour des crimes similaires à des délinquants ayant essentiellement les mêmes caractéristiques que l’appelant.
La lecture de l’arrêt Fournier révèle également que le juge de première instance avait aussi omis de tenir compte d’éléments susceptibles de jeter un éclairage différent sur la situation du délinquant. [ 22 ] Plus fondamentalement, il y a une différence importante entre l’octroi d’une peine dans le cas d’un événement unique aux conséquences funestes relié à la conduite automobile et, comme en l’espèce, une fraude de près de 900 000 $ commise sur une longue période de temps, impliquant plus de 3 000 transactions frauduleuses, avec un haut degré de planification et de préméditation permettant à l’appelant de camoufler son crime alors qu’il détenait un poste de confiance.
Cette fraude a au surplus occasionné une perte nette de plus de 500 000 $ pour laquelle aucune restitution n’est possible.
[ 23 ] Dans R . c.
Coffin [12] , à la faveur d’une revue jurisprudentielle d’envergure, la Cour a reconnu que, malgré l’existence d’éléments démontrant la présence d’un processus de réhabilitation chez le délinquant, les objectifs de dénonciation et de dissuasion justifiaient des peines de détention dans le cas de fraudes importantes, planifiées et d’une certaine durée : [60] En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées. [61] Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé, en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver. [13] . [ 24 ] De plus, postérieurement aux événements qui ont donné lieu à l’arrêt Coffin , le législateur fédéral a modifié le paragraphe 380 (1) du Code criminel pour augmenter la peine maximale pour fraude de 10 à 14 ans de détention, comme l’a d’ailleurs signalé le juge de première instance [14] . [ 25 ] Comme l’a mentionné la Cour dans l’arrêt R . c.
Chicoine , cette modification législative reflète la gravité objective accrue des infractions de cette nature aux yeux du législateur [15] , ce qui conduit à une mise à jour de la fourchette des peines applicables à ces crimes [16] . [ 26 ] Dans ce contexte, la peine de 30 mois prononcée par le juge de première instance en l’espèce s’inscrit dans une fourchette de peines d’incarcération qu’il a identifiée comme variant de 6 mois à trois ans [17] .
Compte tenu du montant de la fraude, de la préméditation, de la multiplicité des falsifications destinées à la dissimuler et de la position de confiance que détenait l’appelant au sein de son syndicat, la peine infligée ne peut être considérée comme s’éloignant de façon marquée et substantielle des peines généralement infligées pour des crimes similaires par des délinquants présentant les mêmes caractéristiques que l’appelant.
En effet, dans l’arrêt Chicoine , la Cour envisage des fourchettes de peines allant de 3 à 5 ans et même de 6 à 10 ans dans les cas les plus sérieux [18] . [ 27 ] C’est donc à tort que l’appelant prétend que le juge de première instance a contrevenu au principe de proportionnalité et d’individualisation de la peine. [ 28 ] L’appelant soumet enfin que le juge a erré en excluant toute possibilité pour lui de purger sa peine dans la collectivité ce qui aurait donné priorité à sa réinsertion sociale. [ 29 ] La démarche ici applicable est celle recommandée par la Cour suprême dans l’arrêt R . c.
Proulx : Les tribunaux canadiens devraient suivre une démarche analogue. Partant, l’interprétation téléologique de l’art. 742.1 ne commande pas le recours à une démarche rigide en deux étapes dans le cadre de laquelle le tribunal devrait d’abord infliger une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée puis décider si cette peine même peut être purgée au sein de la collectivité. À mon avis, le tribunal peut s’acquitter de l’obligation qui lui est faite de condamner le délinquant à un emprisonnement de moins de deux ans en déterminant de façon préliminaire la fourchette des peines applicables.
En conséquence, suivant la démarche que je propose, le juge doit encore accomplir deux étapes. Toutefois, il n’a pas à infliger une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée à la première étape de l’analyse. À ce stade, le tribunal n’a simplement qu’à déterminer s’il y a lieu d’écarter deux possibilités:
a) les mesures probatoires, et
b) l’emprisonnement dans un pénitencier. Si l’une ou l’autre de ces sanctions est appropriée, l’emprisonnement avec sursis ne devrait pas être prononcé. [19] . [ 30 ] C’est bien cette démarche qu’a suivie le juge de première instance : [68] De fait, la peine dans la collectivité n’est pas exclue pour des crimes comme celui dont Daniel Wellman s’est reconnu coupable. Cependant, dans les cas de fraude caractérisée par l’abus de confiance ou d’autorité, des peines de prison ferme sont imposées à moins de circonstances particulières.
Dans ces cas, ce sont les objectifs de dissuasion et de dénonciation qui doivent être priorisés, de sorte qu’une peine dans la collectivité n’est pas appropriée même pour des délinquants sans antécédent judiciaire. […] [72] Le cas de Daniel Wellman constitue un cas clair dans lequel, pour les raisons précédemment citées, une peine autre qu’une peine d’emprisonnement n’est pas appropriée.
Au contraire, une peine d’emprisonnement s’impose parce que ce seul type de peine est conforme aux principes et objectifs de la détermination de la peine et aussi en raison de la proportionnalité et au degré de responsabilité criminelle de l’accusé qui se veut dans le présent cas particulièrement élevé tout en tenant compte des considérations relatives à M.
Wellman lui-même. [20] . [ 31 ] Comme déjà vu, le juge avait déjà identifié à l’aide de la jurisprudence la fourchette générale des peines applicables en matière de fraude : [65] Ainsi, en établissant une fourchette des peines rendues en matière de fraude, on peut conclure que des peines d’incarcération variant de six mois à trois ans sont imposées pour des fraudes, comme les qualifie la Cour d’appel dans Coffin , réparties sur une période plus ou moins longue. [66] Bien entendu, on retrouve des exceptions pour des peines ou bien moins sévères ou encore plus sévères, soit des peines de plus de trois ans de pénitencier dans les cas où des facteurs particuliers soutiennent l’une ou l’autre de ces peines. [67] Aussi, on retrouve des peines dans la collectivité dans les cas où les facteurs aggravants sont peu nombreux ou encore lorsque l’on retrouve des facteurs atténuants particulièrement significatifs. [ 32 ] Pour soutenir ce dernier argument, l’appelant invoque le jugement sur peine rendu par la Cour du Québec dans R . c.
Véronneau [21] . Dans cette affaire de fraude, l’accusée a été condamnée à une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la
collectivité assortie d’une probation de deux ans, avec suivi, au motif principal que la situation de l’accusée, une joueuse pathologique ayant eu une rechute, et sa personnalité étaient de nature à rendre au moins aussi importantes la réalisation d’objectifs correctifs de réinsertion sociale, de réparation des torts causés et de prise de conscience que de dissuasion générale et spécifique. [ 33 ] Il n’y a pas de comparaison possible entre la situation de l’accusée dans l’affaire Véronneau et l’appelant.
L’accusée avait commis une fraude d’un peu plus de 100 000 $ s’étalant sur une durée de quelque 15 mois et, en plus d’être tributaire du jeu compulsif, son système frauduleux ne comportait pas un haut degré de complexité et de planification ainsi que le note le juge [22] . Par ailleurs, après avoir été libérée après une semaine de détention provisoire, l’accusée avait entrepris une thérapie dans un établissement spécialisé où elle était demeurée 24 heures sur 24 pendant 9 mois.
Au surplus, à l’expiration de ce programme, elle avait continué à agir comme bénévole pour le même établissement à raison de 20 à 30 heures par semaine. Enfin, la poursuite elle-même suggérait une fourchette de détention de moins de 2 ans, alors qu’en l’espèce, la peine de détention proposée par la poursuite était de 36 mois. [ 34 ] Ce dernier moyen de l’appelant n’est pas davantage fondé. Eu égard aux principes applicables, il n’a donc pas réussi à démontrer que l’intervention de la Cour était justifiée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel. [ 36 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités dans un délai de 48 heures du présent arrêt afin de commencer à purger sa peine. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Régis Gaudreault Gaudreault Larouche Avocats inc. Pour l’appelant M e Michaël Bourget Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 14 mars 2014
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