2017 QCCQ 7038, 2017 QCCQ 7038
Opinion
Protection de la jeunesse — 173249 2017 QCCQ 7038 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002085-162 150-41-002086-160 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , née le [...] 1999, et Y , née le [...] 2002, ADOLESCENTES et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 31 MAI 2017 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 (2) L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision rendue le 25 mai 2016, laquelle confiait pour un an la cadette âgée de 15 ans à sa mère, et l’aînée de 17 ans en famille d’accueil, leur sécurité et leur développement étant compromis en raison des abus sexuel commis par le père à l’égard de l’aînée. [ 2 ] Au soutien de sa demande, elle allègue que la poursuite des mesures de protection est nécessaire dû à la capacité mitigée de protection de la mère qui a longtemps mis en doute la véracité des abus, ce que la mère conteste. [ 3 ] Quant au père, il est présentement détenu puisqu’il purge une peine de 5 ans suite à la commission des gestes décrits.
Par le biais de son avocate, il consent aux mesures de protection demandées. Contexte et analyse [ 4 ] En mars 2016, l’aînée dévoile être victime d’inceste de la part de son père. Bien qu’au départ la mère mette en doute la véracité du dévoilement, elle finit par admettre les faits devant l’aveu de culpabilité du père. [ 5 ] Les réactions de la mère ne sont pas sans laisser de traces sur sa relation avec l’aînée puisque cette dernière refuse de la rencontrer, sauf dans un contexte familial avec la fratrie et les membres de la famille élargie.
Il faut aussi mentionner que la mère se montre parfois contrôlante et exigeante envers sa fille, ce qui entrave leur relation. [ 6 ] Ainsi, cette relation mère/fille est à rebâtir.
La mère doit manifester son amour inconditionnel envers sa fille et affirmer haut et fort qu’elle la croie, au lieu de justifier ses doutes passés par des mensonges parfois anodins de sa fille. [ 7 ] Le Tribunal observe aussi ce même scepticisme quant aux séquelles que vit sa fille, évoquant les ignorer puisqu’elle n’en est pas témoin. [ 8 ] Elle met également en doute l’efficience des interventions de la Directrice et refuse les visites de l’intervenante pour rencontrer sa fille cadette, et ce, sans motifs réels mis à
part le respect de sa vie privée. D’ailleurs, l’adolescente admet que sa mère n’aime pas la DPJ et demande que les rencontres se déroulent plutôt à l’école. [ 9 ] Soulignons que celle-ci ne manifeste pas d’inconfort face à la situation familiale. Elle est consciente que sa mère entretient toujours une relation amoureuse avec son père, ce qui ne semble pas la perturber. Elle n’a cependant pas revu ce dernier ni ne l’a contacté, tout comme sa sœur d’ailleurs.
Elle fréquente l’école, obtient de bons résultats et collabore à l’intervention de la Directrice. [ 10 ] Quant à l’aîné, malgré la gravité des gestes subis et la relation déficiente avec sa mère, elle évolue bien. Elle bénéficie d’un suivi en psychologie et sa famille d’accueil répond à ses besoins, bien qu’actuellement l’adolescente vit quelques malaises dans son milieu, mais non détaillés par la preuve.
Elle souhaite intégrer un programme afin d’acquérir l’autonomie nécessaire à l’arrivée prochaine de ses 18 ans (Appart en ville). [ 11 ] Quant au père, il entame présentement différents processus afin d’accéder à une thérapie en déviance sexuelle.
Soulignons qu’il a entièrement collaboré à l’intervention de la Directrice, a plaidé coupable aux accusations à la première occasion et a toujours admis les gestes délictueux. [ 12 ] Considérant que la preuve convainc que la sécurité et le développement des adolescentes demeurent compromis pour risque d’abus sexuels, les mesures de protection demandées apparaissent nécessaires dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour l’adolescente X : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 mai 2016; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce jusqu’au [...] 2017 , les mesures suivantes : 16.1 QU’elle soit hébergée en famille d’accueil; 16.2 PERMET à l’adolescente d’être confiée à un CPEJ afin d’intégrer progressivement « Appart en ville »;
16.3 QUE l’adolescente poursuive son suivi en psychologie et qu’elle respecte les recommandations du professionnel consulté; 16.4 QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier et en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescente; 16.5 QUE les contacts de l’adolescente avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier et en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescente; 16.6 QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; 16.7 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; 16.8 QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une évaluation en déviance sexuelle soit effectuée auprès du père et RECOMMANDE au père de participer et s’impliquer activement à toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer une rencontre en médiation entre l’adolescente et sa mère, supervisée par l’intervenante au dossier afin de rétablir le lieu relationnel entre la mère et sa fille. [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Pour l’adolescente Y : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 mai 2016; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce pour une durée d’un an, les mesures suivantes : 23.1 QU’elle soit confiée à sa mère; 23.2 QUE les contacts de l’adolescente avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier et en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescente; 23.3 QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; 23.4 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; 23.5 QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une évaluation en déviance sexuelle soit effectuée auprès du père et RECOMMANDE au père de participer et s’impliquer activement à toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescentes) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /mg
Date d’audience : 31 mai 2017
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