2021 QCCA 1040, 2021 QCCA 1040
Opinion
LSJPA — 2111 2021 QCCA 1040 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-08-000540-205 ( 505-03-027894-197 , 505-03-027896-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. (art. 110(1), 111(1) et 138 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ). DATE : Le 18 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me sarah fontaine-pagé ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT X Me Alain dumas ( Dumas Gagné Théberge ) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la peine rendu le 27 août 2020 par l’honorable Nancy Moreau de la Cour du Québec , Chambre de la jeunesse, district A. NATURE DE L’APPEL : Peine –– Absolution inconditionnelle. Requête pour permission d'appeler déférée ( Art. 676(1)
d) du Code criminel et Art. 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ).
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 35 Argumentation de Me Fontaine-Pagé. 9 h 48 Questions de la Cour et réponses de Me Fontaine-Pagé. 9 h 53 Me Fontaine-Pagé reprend ses représentations. 9 h 57 Échanges entre la Cour et Me Fontaine-Pagé. 10 h 19 Argumentation de Me Dumas. 10 h 24 Suspension de l’audience. 10 h 42 Reprise de l’audience. 10 h 43 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 44 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT Mise en garde : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire (art. 110(1), 111(1) et 138 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête du ministère public pour permission d’appeler de la peine imposée à l’intimé par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse (l’honorable Nancy Moreau) en date du 27 août 2020, laquelle nous a été déférée par l’honorable Stephen W. Hamilton le 12 novembre 2020. Cette requête est fondée sur l’ article 676(1)
d) du Code criminel et l’article 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« la « LSJPA »). [ 2 ] Selon le ministère public, la juge a erré en accordant à l’intimé une absolution inconditionnelle puisqu’une telle mesure n’était pas indiquée dans les circonstances de l’espèce. Il lui reproche plus spécifiquement de ne pas avoir analysé les critères de l’article 42(2)
b) de la LSJPA et d’avoir conclu qu’une absolution inconditionnelle respectait les principes et les objectifs en matière de détermination de la peine, énoncés aux articles 3 et 38 de cette même loi. [ 3 ] Il plaide qu’aucune preuve n’a été offerte voulant que cette mesure soit préférable pour l’intimé et que la juge a omis d’analyser le critère de l’intérêt public. *** [ 4 ] Les faits pertinents proviennent d’un exposé conjoint des faits produit en première instance sous la cote P-1. [ 5 ] L’intimé a plaidé coupable à un chef d’agression sexuelle (
article 271a) C.cr .), un chef de voies de fait (
article 266a) C.cr . ), et un chef d’inceste (article 1552) C.cr . pour des infractions commises entre 1 er septembre 2018 et le 19 février 2019 alors qu’il était âgé de 14 et de 15 ans et que la victime, sa sœur, était âgée de 12 ans. [ 6 ] Il a rapidement reconnu les faits après la dénonciation par sa sœur et a volontairement entrepris deux thérapies. Il les avait
complétées au moment où la juge de première instance a été appelée à déterminer et à lui imposer la peine appropriée en août 2020. [ 7 ] Avant d’imposer la peine, la juge a obtenu un rapport prédécisionnel et un rapport sexologique, lesquels n’identifient pas de problématique criminelle ou sexuelle particulière. Elle a également entendu l’intimé, la victime et leurs parents. *** [ 8 ] La norme d’intervention applicable en matière de détermination de la peine imposée à un adolescent est la même que celle applicable aux adultes [1] .
Une cour d’appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur de principe, d’une omission de considérer un facteur pertinent ou d’une trop grande insistance sur des facteurs appropriés ou si la peine est manifestement non indiquée [2] . [ 9 ] Les motifs de la juge de première instance démontrent qu’elle a considéré l’ensemble des circonstances ainsi que l’objectif de la LSJPA de favoriser la réadaptation d’un adolescent et sa réinsertion. Elle y affirme d’ailleurs qu’elle aurait accordé à l’intimé une absolution conditionnelle, lui imposant d’entreprendre et de compléter les thérapies suggérées par les rapports.
Ce n’est qu’après avoir constaté qu’il les a déjà complétées qu’elle choisit de lui accorder une absolution inconditionnelle. [ 10 ] Le ministère public ne démontre dans sa démarche aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 11 ] Il est vrai que les gestes commis sont graves et qu’ils ont certainement causé un tort sérieux à la victime.
Cela étant, la juge pouvait légitimement considérer les faits particuliers de l’affaire, notamment l’âge de l’intimé au moment des infractions, ses projets d’avenir, les deux thérapies qu’il a complétées depuis la commission des infractions, l’encadrement familial dont lui et la victime bénéficient ainsi que le climat familial restauré en bonne partie, pour choisir de lui octroyer une absolution inconditionnelle. [ 12 ] Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le ministère public ne démontre pas qu’il y a lieu de lui accorder la permission d’appeler qu’il recherche.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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