2022 QCCQ 9983, 2022 QCCQ 9983
Opinion
Protection de la jeunesse — 226015 2022 QCCQ 9983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000064-218 160-41-000065-215 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2011 -et- Y Né le [...] 2017 ENFANTS; -et A MÈRE (DÉCÉDÉE); -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 10 NOVEMBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 11 ans et 5 ans. Les parents se séparent il y a environ 4 ans. [ 2 ] La mère débute par la suite une nouvelle relation avec un homme présentant d’importants problèmes de toxicomanie. Elle donne naissance à une petite fille en [...] 2020. Cette dernière est confiée à un membre de sa famille paternelle.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis juin 2021 à la suite d'un signalement référant à des problèmes de consommation abusive de drogues de la mère. [ 4 ] Les enfants sont confiés à leurs grands-parents maternels depuis ce temps sur la base de mesures volontaires.
Le 22 décembre 2021, une décision provisoire est rendue au même effet. [ 5 ] Le 12 février 2022, la mère décède. [ 6 ] Le 7 avril 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour un motif de risque sérieux de négligence et les confie à leurs grands-parents maternels pour une période de six mois. [ 7 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de prolonger sa décision du 7 avril 2022 qui confie les enfants à leurs grands- parents maternels, M. C et Mme D pour une période additionnelle de six mois. [ 8 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les enfants demeurent auprès de leurs grands-parents maternels, monsieur C et madame D depuis le 16 juin 2021, ont réponse à leurs besoins auprès de ceux-ci et sont enracinés dans leur milieu de vie; • Les enfants se développent positivement et les grands-parents maternels sont en mesure d’aller chercher les services spécifiques aux besoins des enfants; • À l’annonce du décès de la mère, l’enfant Y a eu peu de réactions, mais dit tout de même s’ennuyer de sa mère; • Du côté de l’enfant X, celui-ci a eu beaucoup de peine et ses grands-parents ont su l’accompagner adéquatement dans le cheminement de son deuil; • Le père est stable au niveau personnel et a des contacts réguliers avec ses enfants à raison d’une fin de semaine sur deux et à tout autre moment convenu entre les parties; • La relation entre les enfants et leur père est positive et ils sont en mesure de passer des moments de qualité ensemble; • Le père maintient sa position à l’effet qu’il désire jouer un rôle secondaire auprès de ses enfants tel qu’il le fait actuellement tout en continuant de soutenir les grands-parents maternels; • Le père souhaite que les enfants puissent être confiés à plus long terme à leurs grands-parents maternels, car il sait qu’ils sont enracinés dans ce milieu de vie et que leurs grands-parents leur assurent une belle stabilité; • Les prochains mois permettront de mettre en place une tutelle afin que les grands-parents maternels puissent, dorénavant, assumer la charge tutélaire à l’égard des enfants; [ 10 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 11 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt des enfants. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 avril 2022; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 17 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, M.
C et Mme D; [ 19 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence, la durée et le niveau de supervision requis; [ 20 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et leur père;
[ 21 ] QUE le père participe activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 avril 2022; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 27 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 28 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 29 ] QUE l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, M.
C et Mme D; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence, la durée et le niveau de supervision requis; [ 31 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et leur père; [ 32 ] QUE le père participe activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 16 novembre 2022 Centre jeunesse Me Guylaine Plourde (enfants) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 10 novembre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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