2014 QCCA 2305, 2014 QCCA 2305
Opinion
Montréal (Ville de) c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances 2014 QCCA 2305 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024818-148 (500-17-074912-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 décembre 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me OLIVIER NADON Me IOANA JURCA ABSENTS ( Dagenais Gagnier Biron ) INTIMÉS AVOCAT
royal & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’assurances syndica de la copropriété la tannerie-de- courcelle pharmacie caron, consolante, delli, colli et loranger s.e.n.c. syndicat des copropriétaires du georges- vanier syndicat des copropriétaires 1410-1420 saint-jacques gm développement inc., personne morale de droit privé restaurant le barbier inc., f.a.s.r.s. restaurant vallier Me CHARLES GUAY ABSENT ( Pasquin Viens S.E.N.C.R.L. ) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire en cours d’instance rendu le 8 octobre 2014 par l’honorable Carole Hallée de la Cour supérieure dans le district de Montréal. ( Articles 29 , 494 et 511 C.p.c. ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION Suite de l’audition du 9 décembre 2014. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, la Ville de Montréal, demande la permission d’appeler de bene esse d’un jugement de la Cour supérieure prononcé séance tenante le 8 octobre 2014 (retranscrit le 3 novembre 2014), qui a rejetté sa requête en irrecevabilité partielle en vertu des articles 585 de la
Loi sur les cités et villes (« LCV ») et les articles 165 (4) et 54.1 C.p.c . alléguant l’absence de l’avis requis en vertu de l’article 585 (2) LCV . [ 2 ] Estimant par ailleurs que le jugement entrepris pourrait donner lieu à un appel immédiat et de plein droit, la requérante inscrit également en appel dans les délais prescrits. Elle souligne que, selon l’article 585 (4) LCV , le seul moyen de contester l’absence ou l’irrégularité de l’avis est par requête en irrecevabilité et que le jugement doit en disposer sans le réserver au mérite. Le jugement
entrepris se distingue donc à cet égard d’un jugement sur une requête en irrecevabilité qui, en principe, ne décide pas quelque chose à laquelle le jugement final ne pourrait remédier. Vu le caractère final du jugement sur cet aspect du litige, il existerait, selon elle, un droit d’appel de plein droit conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’
article 26 C.p.c. [ 3 ] La requérante plaide par ailleurs que le jugement de première instance pourrait être considéré comme un jugement interlocutoire qui décide en
partie du litige (l’absence ou la suffisance de l’avis) au sens de l’alinéa 1 de l’
article 29 C.p.c . et qu’à ce titre, la permission d’appeler serait requise. [ 4 ] L’intimée ne prend pas position quant à savoir si une permission d’appeler est ou non nécessaire en l’occurrence, mais plaide que les intérêts de la justice ne justifient pas que la permission soit accordée. [ 5 ] Il me paraît opportun, dans les circonstances et vu l’intérêt des questions soulevées par la requête pour permission d’appeler, de déférer cette dernière à la formation qui entendra l’appel au fond.
Les parties devront plaider leur position quant à la requête pour permission d’appeler et être prêt, si nécessaire, à plaider le fond du dossier. [ 6 ] Je souligne par ailleurs que lors de l’audience de la requête, les parties ont convenu qu’en raison de la façon de procéder suggérée par les parties, la juge de première instance a rendu sa décision sans entendre la preuve que la requérante avait annoncée.
L’intimé reconnaît que cette preuve serait nécessaire dans l’éventualité où l’avis serait jugé insuffisant et que, dès lors, il est possible que le pourvoi devant la Cour ne puisse pas résoudre définitivement le litige entourant la légalité de l’avis. Dans un souci de saine gestion, j’ai porté à l’attention des parties l’
article 476 C.p.c. [ 7 ] J’estime qu’il y a lieu de gérer l’appel et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée. Je fais également droit à la demande de la requérante de suspendre les procédures en première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation qui sera saisie de l’appel; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 février 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 13 mars 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 48. Abandonment. Where the appellant's argument and documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the appeal shall be deemed to be abandoned and
article 503.1 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C- 25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Foreclosure. Where the respondent's argument and, if applicable, documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the respondent shall be foreclosed from filing and
article 505 of the Code of Civil Procedure (chapter C- 25 ) shall apply, with the necessary modifications. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour fixation d’une date d’audition, selon la voie accélérée (durée de l’audition : 60 minutes, soit 30 minutes par partie);
LE TOUT , frais à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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