2020 QCCQ 9259, 2020 QCCQ 9259
Opinion
Protection de la jeunesse — 202547 2020 QCCQ 9259 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008137-152 DATE : 19 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (5 ans) et Y (3 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour X une demande en révision d’une ordonnance rendue le 27 août 2019. [ 3 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à son père et les contacts avec sa mère sont suspendus jusqu’à ce que celle-ci collabore au suivi social, présente une stabilité résidentielle, s’investisse dans un suivi thérapeutique et bénéficie d’un suivi médical.
Par la suite, des contacts supervisés sont autorisés entre la mère et son fils. Des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 28 février 2020. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier X à la famille d’accueil du grand-oncle paternel, monsieur C pour une période de six mois et d’ordonner que les contacts avec la mère s’effectuent de façon supervisée à raison de six contacts par année. La Directrice demande aussi de prolonger la mesure visant le retrait de l’exercice de certains attributs parentaux de la mère afin de les confier au père si la mère ne peut être rejointe dans un délai de 72 heures.
Des mesures d’aide sont proposées. [ 5 ] En ce qui concerne Y, la Directrice présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 27 août 2019. Elle demande de confier l’enfant auprès de ses grands-parents paternels (grands-parents) jusqu’à sa majorité. Elle recommande que les contacts avec le père s’effectuent selon entente entre les parties incluant le degré de supervision. À défaut d’entente, elle propose que les contacts s’effectuent au domicile des grands-parents.
La Directrice suggère que les modalités de contact entre Y et sa mère soient les mêmes que celles recommandées pour X. [ 6 ] Les parties consentent aux mesures suggérées pour Y. [ 7 ] En ce qui concerne X, chacun des parents demande que l’enfant lui soit confié. [ 8 ] L’avocat des enfants agit sous un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, il recommande que X soit maintenu auprès de son père, et ce, malgré la situation des dernières semaines. Il consent aux modalités de contact entre la mère et ses enfants.
[ 9 ] La grand-mère paternelle (grand-mère) est admise à l’audience en vertu de l’article 83 de la Loi. Elle souhaite s’occuper de Y à long terme. [ 10 ] Le 3 juin, le Tribunal prend l’affaire en délibéré. Situation de l’enfant Y [ 11 ] Y vit chez ses grands-parents depuis le 13 février 2018. Elle évolue positivement dans ce milieu. [ 12 ] L’enfant voit son père de façon régulière. La majorité des contacts se font au domicile des grands-parents.
Seulement trois couchers ont été autorisés au domicile paternel depuis l’automne 2019. [ 13 ] En décembre, la mère voit à une occasion sa fille chez le père, et ce, à l’insu des grands-parents et de la Directrice. Situation de X et des parents [ 14 ] X se développe bien dans toutes les sphères de sa vie. Il réside avec son père depuis le 11 novembre 2017. [ 15 ] Le père détient la garde de son fils selon un jugement rendu le 28 février 2019 en vertu de l’article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile . [ 16 ] La relation entre les parents est toujours aussi problématique.
Tantôt, ils se côtoient, tantôt ils se disputent. Difficile d’avoir l’heure juste. Présentement, les parents sont en conflit. La pension alimentaire est un de leurs différends. [ 17 ] À compter de l’automne, la mère se retrouve au domicile du père sur invitation ou de son propre gré. Les parents passent quelques jours ensemble. [ 18 ] Au cours de cette période, la mère explique être témoin dans le milieu paternel de transactions de drogues et de culture de cannabis. Elle ajoute avoir vu une tente noire et un tuyau d’aération dans la fenêtre de la chambre des maîtres.
Elle prend des photos des lieux, mais n’informe pas la Directrice de la situation. [ 19 ] En décembre, la mère apprend qu’elle est enceinte. Elle avise le père qui renie sa paternité. Au mois de janvier 2020, elle fait une fausse couche et est hospitalisée durant quelques jours. [ 20 ] En début d’année 2020, la Directrice envoie une lettre à chacun des parents leur rappelant l’importance de se conformer à l’ordonnance de suspension de contacts entre la mère et ses enfants. [ 21 ] Le 29 janvier, la mère s’enfuit avec son fils à Ville A chez la grand-mère maternelle, alors que le père est absent du domicile.
Elle souhaite faire un coup d’éclat. Elle transmet alors les photos prises quelques semaines auparavant à l’intervenante souhaitant démontrer le mode de vie du père. [ 22 ] Le père confirme avoir quitté très tôt son domicile le 29 janvier pour se rendre à son chalet. Il mentionne qu’une gardienne prénommée D s’occupait de l’enfant durant son absence. Il affirme que la mère n’était pas à son domicile au moment de son départ.
Lorsqu’il a su que l’enfant avait quitté avec sa mère, il a alerté les autorités policières et la Directrice. [ 23 ] Questionnée sur les raisons pour lesquelles la mère s’enfuit avec l’enfant alors que ses accès sont suspendus, elle répond que ce jour-là son fils a pris conscience que son père cultivait du cannabis. [ 24 ] Informée de la situation, l’intervenante, madame [Intervenante 2], se rend à Ville A chercher X. [ 25 ] Sur le chemin du retour, X mentionne à l’intervenante que son père s’occupe de « plants de tomates ».
Il ajoute que son père, sa mère et lui couchent dans le même lit. [ 26 ] Le soir même, l’enfant est confié en urgence à ses grands-parents. [ 27 ] Le 30 janvier, l’intervenante madame [Intervenante 3] se présente chez le père pour vérifier les lieux. Selon l’intervenante, les photos transmises par la mère ne correspondent pas au domicile du père. Elle explique que la plantation et l’espace pour le matériel sont trop imposants pour que cela soit plausible.
L’intervenante visite également le sous-sol, mais rien de particulier n’est noté. [ 28 ] Le 31 janvier 2020, le juge Arteau-Gauthier confie de façon provisoire X à ses grands-parents. Les contacts du père doivent se faire dans ce milieu. [ 29 ] Au cours de la semaine de relâche, X passe quelques jours dans la région A chez monsieur C, son grand-oncle paternel. [ 30 ] Le 30 mars, la Directrice recommande le retour de l’enfant dans son milieu paternel. L’enfant réclame son père et les grands- parents se disent épuisés de s’occuper des deux enfants.
Le Tribunal accepte cette recommandation, malgré le désaccord de la mère. [ 31 ] À la suite de cette audience provisoire, la collaboration du père avec l’intervenante madame [Intervenante 3] se détériore. Le père déménage à Ville B et fait des va-et-vient à son chalet, malgré le confinement relié à la COVID-19. Une intervenante se rend au chalet pour faire une visite inopinée des lieux, mais se perd en chemin. La mère est persuadée que le père fait aussi la culture de cannabis au chalet. [ 32 ] Craignant la consommation du père, la Directrice lui demande de faire un test de dépistage de drogue.
Le père refuse la première demande, mais accepte la seconde. Les résultats du test s’avèrent négatifs quant à la présence de drogues chimiques.
[ 33 ] Le père réside maintenant à Ville B avec une nouvelle conjointe. Il désire inscrire l’enfant à l’école de son quartier. Il continue de se rendre de façon régulière à son chalet avec son fils. [ 34 ] L’instabilité résidentielle de la mère se poursuit. À différentes périodes, elle habite avec son conjoint à Ville C, chez le père, chez une amie à Ville D ou chez la grand-mère maternelle à Ville A.
Elle est à la recherche d’un logement et travaille comme préposée aux bénéficiaires à Ville A. [ 35 ] En ce qui concerne ses suivis personnels, la mère a assisté à divers ateliers au moment de sa dernière incarcération (février à juin 2019) et a vu un psychiatre. Depuis qu’elle est libérée, la mère n’a pas entrepris de démarches sérieuses auprès du CLSC en raison de son instabilité résidentielle. À chaque déménagement, son dossier est remis sur la liste d’attente.
ANALYSE Mesures pour l’enfant Y [ 36 ] La situation de Y ne fait pas l’objet de contestation. [ 37 ] Y vit depuis plus de deux ans chez ses grands-parents. Il s’agit de sa maison, sa stabilité. Auparavant, elle vivait auprès de sa mère. [ 38 ] Le père a toujours démontré une ambivalence quant à son désir d’avoir la garde à temps plein de sa fille. Il convient que sa fille a réponse à ses besoins chez les grands-parents et qu’il serait préjudiciable de la déraciner de ce milieu. [ 39 ] Le père accepte d’exercer ses contacts au domicile des grands-parents, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties.
Cette condition est notamment imposée en raison des allées et venues de la mère au domicile du père. [ 40 ] La mère a revu sa fille à au moins une reprise depuis le mois de février 2019 dans un contexte non autorisé. Le dernier contact au bureau de la Directrice remonte au 13 juin 2018. [ 41 ] Bien qu’il s’agisse d’une décision difficile, la mère accepte l’hébergement de sa fille chez les grands-parents jusqu’à sa majorité.
Qu’il suffise de rappeler que la mère n’est pas en bon terme avec le milieu paternel. [ 42 ] Considérant que les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 de la Loi sont atteints, considérant l’intérêt de l’enfant et l’improbabilité d’un retour de l’enfant à court terme chez l’un ou l’autre de ses parents, le Tribunal rend une ordonnance qui tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie jusqu’à sa majorité chez ses grands-parents. [ 43 ] Les modalités de contact proposées par la Directrice sont acceptées par les parents et l’avocat de l’enfant.
Appréciation du témoignage des parents [ 44 ] Les parents ont manqué de jugement et de transparence au cours de la dernière ordonnance. Leur relation conflictuelle est encore au cœur du litige. [ 45 ] Les parents ne sont pas sincères sur leur relation.
Ils n’hésitent pas à se prendre en défaut, cacher des informations et manipuler l’autre dans le seul but d’obtenir des preuves qui pourraient un jour servir à leur cause. [ 46 ] Le Tribunal considère que les témoignages des parents sont entremêlés de contradictions et d’invraisemblances et ne peut donc s’y fier. [ 47 ] Le Tribunal est donc à la recherche d’éléments objectifs pour faire la lumière sur la situation. Milieu de vie de l’enfant X [ 48 ] Le principal point en litige concerne le milieu de vie de l’enfant X. [ 49 ] X réside avec son père depuis plusieurs années.
Son évolution est positive notamment à l’école. L’enfant participe également à des activités parascolaires. [ 50 ] Lorsque X est confié provisoirement à ses grands-parents à la fin du mois de janvier 2020, il s’ennuie de son père et le réclame. Il veut retourner dans sa maison et suivre son père. L’enfant a besoin d’être rassuré. [ 51 ] Le père a jusqu’à récemment mené une vie stable dans la région de Ville D. Depuis que la mère est une fois de plus de retour dans sa vie, soit depuis le mois de novembre 2019, la situation se dégrade. Il manque de transparence auprès de la Directrice et des grands-parents.
Il refuse de divulguer sa nouvelle adresse à la Directrice et adopte une attitude irrespectueuse. Ses propos sont parfois confus. [ 52 ] Certes, le père est exaspéré par la situation, mais cela ne lui donne pas le droit de se comporter de la sorte. D’autant plus qu’il s’est lui-même placé dans cette situation en reprenant sa relation avec la mère. Tel que le mentionne l’avocat des enfants, il est l’artisan de son propre malheur. [ 53 ] Les éléments de preuve objectifs sont les suivants:
● Dans le cadre de son suivi social, l’intervenante madame [Intervenante 3] se présente au domicile paternel. Elle n’est pas témoin d’activités illicites de la part du père ou d’un mode de vie inapproprié.
Les photos prises par la mère ne correspondent pas à ce qu’elle observe sur les lieux. ● Les résultats au test de dépistage de drogue du père s’avèrent négatifs; ● L’enfant fréquente assidûment l’école et rien de particulier n’est rapporté par le milieu scolaire; [ 54 ] S’appuyant sur ces éléments et afin de favoriser une stabilité à son milieu d’appartenance, la preuve milite en faveur du maintien de l’enfant chez son père, et ce, malgré certaines inquiétudes dont le changement d’attitude du père au cours des dernières semaines envers la Directrice, sa colère démesurée, son déménagement soudain à Ville B, ses allers-retours au chalet, sa relation de dépendance envers la mère. [ 55 ] Les attentes du Tribunal envers le père sont les suivantes : ● Entreprendre une démarche relative à la gestion de ses émotions; ● Autoriser des visites inopinées à son domicile et à son chalet; ● Aviser la Directrice de tout changement d’adresse; ● Se soumettre à des tests de dépistage de drogue de façon aléatoire; ● Collaborer au suivi social; [ 56 ] La demande de la mère de lui confier son fils alors que l’ordonnance de suspension de contact vient tout juste de prendre fin n’est pas accordée. [ 57 ] Quant au milieu du grand-oncle paternel, le Tribunal ne remet pas en doute les capacités de monsieur C et de son conjoint à offrir un milieu de vie approprié à l’enfant.
D’ailleurs, ce milieu est reconnu par les services de la DPJ comme une famille d’accueil de permanence dans la région A. Toutefois, bien qu’il s’agisse d’un membre de la famille, l’enfant connaît peu son grand-oncle. De plus, la distance entre le domicile du grand-oncle et celui des parents est importante et ne facilite pas les contacts. Contacts entre la mère et X [ 58 ] L’ordonnance visant à suspendre les contacts entre la mère et ses enfants avait pour objectif de sensibiliser la mère à l’importance de stabiliser sa vie.
Ses nombreuses absences aux contacts supervisés perturbaient les enfants, notamment X. [ 59 ] Pour revoir ses enfants, la mère devait se conformer à certaines exigences. Voici les constats : ● La mère collabore mieux depuis que l’intervenante madame [Intervenante 2] se charge de son suivi social; ● La mère tend à démontrer une stabilité résidentielle depuis le mois de janvier 2020 en demeurant principalement chez la grand- mère maternelle; ● La mère n’a pas entrepris de suivi thérapeutique, mais son travail en tant que préposée aux bénéficiaires la valorise et l’aide dans son cheminement personnel.
La Directrice a également reçu la confirmation que la mère a participé à des ateliers au cours de sa dernière incarcération; ● La mère a consulté un psychiatre. Elle est toujours médicamentée relativement à son trouble de personnalité limite ainsi que son trouble anxieux. [ 60 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la mère a fait certains efforts lui permettant de revoir ses enfants dans un contexte supervisé.
La Directrice propose une mesure de six mois, ce qui revient à trois contacts d’ici la fin de l’ordonnance. [ 61 ] Au cours des derniers mois, les parents n’ont pas respecté l’ordonnance et conséquemment la mère a vu son fils à plusieurs reprises. D’ailleurs, lors du plus récent contact supervisé, l’enfant saute dans les bras de sa mère lorsqu’il la voit. [ 62 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal considère que la fréquence proposée pour les contacts de la mère avec son fils est insuffisante.
Préférant que la mère voit son fils dans un contexte approprié et non chez le père, le Tribunal ordonne un contact par mois, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties. Toutefois, les parents devront se soumettre à un contrat de visite préparé par la Directrice afin notamment de préciser leur heure d’arrivée. [ 63 ] Qu’il suffise de rappeler que lors du contact supervisé, le père est arrivé à l’avance et s’est emporté dans la salle d’attente. La mère, quant à elle, est arrivée avec plusieurs minutes de retard.
La mère doit parvenir à s’organiser. [ 64 ] X a indiqué à madame [Intervenante 2] que si sa mère ne se présente pas au contact, cela sera « son pire cauchemar ». La mère en est avisée. [ 65 ] Le Tribunal souhaite pour l’enfant une période d’accalmie au cours des prochains mois et cela passe nécessairement par le respect de l’ordonnance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE la demande;
[ 67 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 68 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 août 2019; [ 69 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 70 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par mois; [ 71 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, et ce, si la mère ne peut être rejointe ou ne peut signer les autorisations requises dans un délai de soixante-douze heures; [ 72 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 73 ] PREND ACTE du consentement du père à se soumettre de façon aléatoire à des tests de dépistage de drogue; [ 74 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que des visites inopinées s’effectuent à son domicile et à sa résidence secondaire; [ 75 ] ORDONNE aux parents d’aviser la Directrice de tout changement d’adresse; [ 76 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre une démarche thérapeutique relativement à la gestion de ses émotions; [ 77 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche thérapeutique relativement à ses difficultés personnelles; [ 78 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 79 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 80 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Patrick Cormier Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 3 juin 2020 19 juin 2020
Loading document…