2019 QCCA 727, 2019 QCCA 727
Opinion
R. c. Ouimet 2019 QCCA 727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006753-188 (500-36-008365-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE m e LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS-BÉLANGER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) ( Absent ) INTIMÉ AVOCATS NICOLAS OUIMET Me MARIE-PIER BOULET ( BMD Avocats inc ) ( Absente ) Me HUGO T. MARQUIS ( BMD Avocats inc ) ( Absent ) INTERVENANTE AVOCATS
ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL – LAVAL – LONGUEUIL Me GABRIEL BABINEAU Me VINCENT RONDEAU-PAQUET ( Carette Desjardins, s.n.a. ) ( Absents ) En appel d’une décision rendue le 10 mai 2018 par l’honorable juge Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Montréal, accueillant un appel à l’encontre d’un verdict de culpabilité prononcé le 16 décembre 2016 par l’honorable juge Robert Marchi de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Criminel – Requête pour retrait des admissions et pour réouverture de la preuve – Nouveau procès.
Requête pour permission d’appeler d’un jugement prononcé le 10 mai 2018, motifs inscrits le 16 mai 2018, par l’honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Montréal, déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi. Greffière d’audience : Lory Beauregard Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 00 Continuation de l’audience du 10 avril 2019. Les parties sont absentes ayant été avisées qu’elles étaient dispensées de se présenter. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’un appel du ministère public à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 10 mai 2018 (l’honorable
Sophie Bourque) [1] , siégeant comme cour d’appel en matière
sommaire, à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour du Québec le 16 décembre 2016 (l’honorable Robert Marchi), déclarant l’intimé coupable de conduite avec facultés affaiblies. [ 2 ] La requête pour permission d’appel a été déférée à une formation de cette Cour. Les motifs d’appel soulèvent des questions de droit justifiant d’accueillir la requête pour permission d’appeler.
Le pourvoi porte en particulier sur la qualification juridique des propos de l’avocat de l’intimé devant la Cour du Québec, faits lors de l’audience du 3 février 2016, à savoir s’il s’agit d’admissions de faits ou encore le reflet d’une entente avec le ministère public que l’intimé pourrait répudier de manière unilatérale. [ 3 ]
Sommairement, l’intimé est accusé de conduite avec facultés affaiblies en lien avec des faits survenus en 2009 . [ 4 ] L’affaire fait l’objet de nombreux reports, principalement causés par l’intimé ou son avocat. Son procès est initialement fixé au 19 septembre 2011. Or, l’intimé ne s’y présente pas et un mandat d’arrestation est émis. Il est amené devant le tribunal le 20 juin 2012 et ordre lui est donné de se présenter le 3 août 2012. Il est encore absent. Son procès est refixé au 5 novembre 2013.
À cette date, le procureur du ministère public est absent pour cause de maladie, le procès est donc reporté au 6 février 2015. [ 5 ] Le 6 février 2015, le procureur de l’intimé est en retard provocant le report du procès. L’affaire est remise pour gestion le 17 mars 2015. Le procès est finalement fixé au 3 février 2016 , près de sept ans après les faits. [ 6 ] À cette date, l’avocat de l’intimé annonce avoir discuté avec son collègue du ministère public et indique au juge de première instance qu’« on va reconnaître les faits ».
L’avocat du ministère public poursuit en spécifiant que l’intimé « est prêt à reconnaître les faits » et « à ne pas présenter de défense », ce à quoi l’avocat de l’intimé répond « C’est ça ». L’avocat de l’intimé ajoute qu’« on est prêts à admettre la preuve de la Couronne », c’est-à-dire que « l’accusé a conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ». [ 7 ] L’avocat de l’intimé annonce donc que ce dernier n’aura pas de défense à présenter.
La preuve est donc close. [ 8 ] Après avoir consulté son amie, l’intimé, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de remettre la décision sur la culpabilité à une autre date, après ses vacances d’été de juin 2016, ce à quoi le ministère public acquiesce. Le juge accepte et l’affaire est donc remise au 4 juillet 2016, pour « jugement ». [ 9 ] Alors que son dossier semblait essentiellement réglé, le 4 juillet 2016, date à laquelle le juge doit rendre son jugement, l’intimé présente une « Requête pour retrait des admissions ».
Sans plaider directement l’incompétence de son avocat, il prétend ne jamais avoir été informé qu’une déclaration de culpabilité entraînerait la suspension de son permis de conduire. Il argumente donc que le tribunal est justifié de retirer ses admissions et de fixer une autre date de procès. [ 10 ] On notera au passage que le motif avancé par l’intimé au soutien de la rétractation de son aveu n’est aucunement en lien avec son innocence ou sa culpabilité et ne soulève pas une atteinte mettant en cause l’équité du procès.
Tout au plus, porte-t-il sur une considération périphérique à ces questions fondamentales. [ 11 ] L’affaire est donc reportée au 16 décembre 2016, date à laquelle le juge de première instance rejette la requête de l’intimé pour retrait des admissions. [ 12 ] Le juge conclut qu’il n’y a qu’une seule raison pour expliquer ce qui s’est passé le 3 février 2016 : l’accusé voulait alors régler son dossier, mais souhaitait retarder la conséquence de la perte immédiate de son permis de conduire, pour une durée d’une année.
Le juge ne croit pas l’intimé lorsqu’il affirme ne pas avoir été informé des conséquences de sa déclaration de culpabilité. [ 13 ] Le juge distingue ensuite l’affaire en cause de celle exposée dans l’arrêt Coderre c.
R. [2] , de notre Cour. [ 14 ] Dans l’arrêt Coderre , notre Cour énonce que l’accusé peut répudier une entente de règlement d’une poursuite fiscale, considérant les circonstances décrites, c’est-à-dire : que l’accusé n’a jamais voulu plaider coupable; qu’il n’a pas reconnu les faits, mais plutôt que, sur certains chefs, la preuve du ministère public « établirait hors de tout doute raisonnable l’existence des éléments essentiels des infractions en question » [3] ; que le ministère public n’a pas donné suite à l’entente; et que la répudiation a été faite avant le procès, ne causant ainsi aucun préjudice à la poursuite. [ 15 ] Selon notre Cour dans l’arrêt Coderre , il s’agissait d’une « entente essentiellement processuelle » [4] , à laquelle l’accusé pouvait ne pas donner suite. [ 16 ] Ayant distingué l’arrêt Coderre , le juge détermine qu’il s’agit d’un cas de retrait d’admissions.
Il remarque que l’intimé a essentiellement plaidé coupable sous condition suspensive, avec pour objectif de ne pas perdre son permis avant ses vacances d’été. [ 17 ] Compte tenu que l’intimé ne présente aucune justification valable pour retirer ses admissions et considérant le fait qu’il ne cherche qu’à gagner du temps et à repousser la perte de son permis de conduire, le juge rejette la requête pour retrait des admissions et déclare l’intimé coupable des gestes reprochés. [ 18 ] Ce faisant, le juge considère également l’impact de la conduite de l’intimé sur la bonne administration de la justice et souligne que tous les acteurs du système judiciaire, incluant les accusés, doivent « mettre l’épaule à la roue pour écourter les délais ». [ 19 ] La juge d’appel casse le jugement de première instance.
Elle accepte toutefois les conclusions factuelles du juge selon lesquelles l’intimé n’était pas crédible et a adopté « une tactique dilatoire visant à retarder le plus possible le moment de la perte du permis de conduire » et qu’il « abusait du système » [5] . Cependant, elle considère être liée par l’arrêt Coderre .
Selon elle, l’intimé avait le droit de répudier une entente avant que le verdict ne soit rendu et elle retient que le ministère public ne subit pas de préjudice. [ 20 ] Avec égards pour la juge d’appel, la Cour estime qu’il y a lieu d’infirmer son jugement et de rétablir la déclaration de culpabilité de l’intimé.
[ 21 ] Il ne s’agit pas ici de remettre en cause les enseignements de l’arrêt Coderre , alors que cet arrêt ne s’applique pas à la situation de l’intimé. [ 22 ] Il convient de souligner que le résultat de l’arrêt Coderre a été dicté par des considérations très spécifiques, telles que décrites précédemment.
Notre Cour précise en effet que les circonstances sont « fort particulières et requièrent une solution qui ne le sera pas moins » [6] . [ 23 ] La juge d’appel considère que les trois considérations suivantes, présentes dans l’affaire Coderre , existaient dans le présent dossier, c’est-à-dire : l’existence d’une entente avec le ministère public pour régler le dossier; l’intention exprimée de répudier l’entente exprimée avant verdict; et l’absence de préjudice à la poursuite [7] . [ 24 ] Or, avec égards, ces considérations ne sont pas présentes dans l’affaire qui nous occupe. [ 25 ] Dans le cas de l’intimé, contrairement à l’affaire Coderre , il n’y a pas de véritable entente avec le ministère public, qui n’a fait aucun compromis, sur un plaidoyer, sur des admissions ou sur un règlement global du dossier.
Le ministère public n’a fait que donner son accord à ce que le jugement puisse être rendu quelques mois plus tard, ce que le juge a accepté. [ 26 ] De toute manière, s’il y avait eu entente, celle-ci a été complètement exécutée avant que l’intimé exprime son intention de se rétracter. Contrairement à l’affaire Coderre , l’intimé n’a pas exprimé son intention de répudier l’« entente » avant le début de son procès.
En effet, lorsque l’intimé présente sa demande pour retrait des admissions le 4 juillet 2016, son procès est déjà rendu au stade du verdict, la preuve étant close de part et d’autre depuis le 3 février 2016. [ 27 ] Autre distinction très importante, contrairement à l’affaire Coderre , l’intimé a clairement formulé une admission devant la Cour du Québec le 3 février 2016. Par la bouche de son avocat, alors qu’il prenait place à ses côtés, l’intimé a reconnu « les faits » à la source de l’accusation de conduite avec facultés affaiblies. Cette admission a été faite par l’intermédiaire d’un avocat, ce que permet l’
article 655 du Code criminel . [ 28 ] Partant, l’admission de l’intimé ne pouvait être rétractée de manière unilatérale et son retrait devait être autorisé par le juge. Une telle autorisation en matière de retrait d’admission est discrétionnaire et tributaire des circonstances particulières de l’affaire [8] . [ 29 ] Le juge peut notamment considérer si l’admission a été faite par erreur, par inadvertance ou si elle a été faite sans être autorisée. Le juge peut évaluer le préjudice à l’accusé, c’est-à-dire, s’il subirait une injustice manifeste du maintien de l’admission.
Il peut également évaluer l’existence ou l’absence de préjudice pour le ministère public [9] . [ 30 ] Par ailleurs, s’agissant ici d’une admission s’apparentant à un plaidoyer de culpabilité, c’est-à-dire que l’intimé reconnaissait l’ensemble des faits et ne présentait aucune défense, ce qui était de nature à entraîner une déclaration de culpabilité, il est également utile de considérer les critères applicables au retrait de plaidoyer. [ 31 ] Un accusé qui allègue que son plaidoyer n’était pas éclairé puisqu’il n’était pas au courant de ses conséquences juridiques devrait établir, à l’aide d’une déclaration assermentée, l’existence d’une possibilité raisonnable que, s’il avait été informé de ces conséquences, il aurait soit plaidé non coupable à l’infraction ou plaidé coupable à d’autres conditions [10] . [ 32 ] Le juge peut évidemment évaluer la crédibilité de cette prétention subjective avancée par l’accusé [11] . [ 33 ] Dans notre dossier, le juge a adéquatement exercé sa discrétion de refuser le retrait de l’admission.
Cette admission était claire et sans équivoque. Elle a été faite par l’avocat de l’intimé, en sa présence. Cette affaire de facultés affaiblies n’est pas complexe et l’intimé pouvait valablement reconnaître les faits à la source de l’accusation, dans leur ensemble. En outre, l’intimé a eu l’occasion de discuter avec son avocat avant de faire l’admission. [ 34 ] Le juge a considéré non crédibles les explications de l’intimé. Selon le juge, l’intimé connaissait parfaitement les conséquences de ses admissions, d’où justement sa demande de reporter le jugement après ses vacances d’été.
Le juge était aux premières loges pour tirer cette conclusion et celle-ci est inattaquable. [ 35 ] La conduite de l’intimé était par ailleurs préjudiciable.
L’évaluation du préjudice ne se limite pas à regarder de manière étroite l’affaire en cause, mais plus généralement, le juge pouvait également considérer l’impact du retrait de l’admission sur la bonne administration de la justice en général, incluant la considération des impératifs de réduction des délais judiciaires et de préservation de la confiance du public, cette analyse devant toutefois se faire dans le respect du droit à un procès juste et équitable [12] . [ 36 ] Le juge conclut, ce que la juge d’appel ne remet pas en cause, que l’intimé a adopté une tactique dilatoire, visant précisément à retarder le plus possible la perte de son permis de conduire.
Il faut rappeler que les faits, dans cette affaire de facultés affaiblies, sont survenus il y a près de dix ans. [ 37 ] Tous les participants au système judiciaire, ce qui inclut les accusés et les avocats de la défense, ont leur part de responsabilité de manière à rendre le système de justice criminelle plus efficace [13] . [ 38 ] Ces délais, dont l’intimé est en très grande
partie responsable, et ses tactiques dilatoires, ne peuvent être tolérés. Le juge avait donc raison d’en tenir compte. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 40 ] ACCUEILLE l’appel; [ 41 ] INFIRME le jugement dont appel;
[ 42 ] RÉTABLIT le dispositif du jugement de première instance. GUY GAGNON, J.C .A. PATRICK HEALY, J.C .A. SIMON RUEL, J.C .A.
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