2024 QCCS 286, 2024 QCCS 286
Opinion
Droit de la famille — 2491 2024 QCCS 286 COUR SUPÉRIEURE chambre de la famille CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE terrebonne N o : 700-04-026643-152 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.S. (jb4453) ______________________________________________________________________ A… L… Demanderesse c.
J… C… Défendeur -et- X Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Mise en garde — interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.) [1] . APERÇU [ 1 ] Le litige concerne la garde de la fille des parties, Y, qui est actuellement âgée de 13 ans. Contrairement à ses trois frères, elle ne souhaite plus être en garde partagée.
Elle désire habiter exclusivement chez son père et décider des contacts qu’elle aura avec sa mère. [ 2 ] L’obligation alimentaire au profit des enfants est également en litige. [ 3 ] Le père demande qu’il soit tenu compte de sa condition médicale pour revoir le revenu annuel de 50 000 $ qui lui est attribué aux termes du dernier jugement, ce à quoi la mère s’oppose. [ 4 ] La mère est d’avis que le père a une capacité de gains qu’il refuse d’exploiter, ce qui impose un lourd fardeau financier sur la mère.
Elle souhaite que soit revu le mode de fonctionnement quant aux dépenses des enfants prévues au dernier jugement.
En fin d’audience, la mère modifie sa demande afin ajouter une demande pour que soit considéré le revenu de l’aîné des enfants qui est âgé de 20 ans et qui travaille à temps partiel tout en poursuivant des études de niveau collégial [2] . [ 5 ] Se greffent à la révision de la pension alimentaire, les réclamations respectives des parents en lien avec des arriérés de pensions alimentaires, de frais particuliers et autres dépenses. [ 6 ] Avant de discuter des questions que pose le litige, il est utile de faire état du cadre juridique qui doit guider l’analyse du Tribunal ainsi que du contexte dans lequel s’inscrit le litige.
CADRE JURIDIQUE [ 7 ] Les parents n’ayant pas été mariés, l’
article 612 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») est applicable au litige. Il prévoit que les décisions qui concernent les enfants peuvent être révisées à tout moment par le tribunal, si les circonstances le justifient. [ 8 ] Pour décider si les circonstances justifient de réviser l’ordonnance en place, les tribunaux doivent néanmoins s’inspirer de l’ article 17(5) de la
Loi sur le divorce [3] qui impose au tribunal de s’assurer de la survenance d’un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’enfant depuis le prononcé de l’ordonnance dont la révision est recherchée [4] . [ 9 ] Le tribunal doit donc procéder à une analyse en deux étapes, soit vérifier la survenance d’un changement avant de s’intéresser à
l’opportunité de réviser l’ordonnance en place. [ 10 ] Ce changement doit être important [5] pour s’assurer que la demande en modification n’est pas un appel déguisé de l’ordonnance qui est en place [6] . Ainsi, un changement important (1) modifie fondamentalement les besoins de l’enfant ou la capacité des parents d’y pourvoir; (2) touche l’enfant de façon importante; et (3) ne doit pas avoir été prévu ou ne pouvoir raisonnablement l’avoir été lors du prononcé de l’ordonnance antérieure [7] .
Lorsque le litige concerne la garde des enfants ou les accès, une interprétation souple de la notion de changement est de mise [8] . [ 11 ] Une fois constatée l’existence d’un changement important, chaque parent assume le fardeau d’établir l’intérêt supérieur de l’enfant en considérant toutes les circonstances pertinentes relativement à ses besoins ainsi qu’à la capacité des parents d’y pourvoir [9] . [ 12 ] Le tribunal doit alors analyser la situation de l’enfant sans s’en tenir à l’ordonnance en place. L’intérêt de l’enfant demeure au centre de cette analyse [10] .
Cet intérêt appelle une appréciation globale des circonstances pertinentes à la situation de l’enfant de façon à considérer, en plus des besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation [11] .
CONTEXTE [ 13 ] Pour décider de l'intérêt supérieur de Y, il est nécessaire de relater les événements qui mènent à sa décision de novembre 2022 de s’installer chez le père pour prendre une pause et, par la suite, de ceux qui font en sorte qu’elle décide de transformer cette pause en une demande plus définitive. [ 14 ] L’analyse de la situation contemporaine de Y nécessite un retour historique sur la dynamique familiale.
La décision de Y est en effet intimement liée à l’existence du conflit parental important et de longue date auquel elle est exposée et au combat judiciaire que se livrent les parents de façon quasi ininterrompue depuis leur rupture en 2015. ❖ Jugement antérieur du 12 avril 2022 [12] [ 15 ] Le jugement antérieur qualifie le litige des parties de véritable saga judiciaire au centre de laquelle se trouvent leurs quatre enfants. [ 16 ] Sans reprendre tous ces détails, il suffit de dire que les enfants [13] sont, depuis plusieurs années, les spectateurs captifs d’un âpre conflit parental.
Il précède la rupture des parties, qui intervient en 2015, et nécessite l’implication de la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ »). À la suite de la rupture, le débat judiciaire s’enclenche rapidement autour de la garde et de la pension alimentaire pour les enfants. [ 17 ] La garde partagée est rapidement mise en place par les parents. Elle est maintenue dans le cadre des instances à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec qui ont lieu en parallèle de l’instance introduite à la Cour supérieure.
Cette garde partagée ne résulte pas de la volonté des parents, mais de celle des enfants qui expriment ainsi leur volonté de ne pas alimenter le conflit qui fait rage entre leurs parents. [ 18 ] Cette garde partagée est majoritairement maintenue depuis bien qu’il y ait eu certaines interruptions au cours des années. D’une part, les effets du conflit sur les enfants sont jugés suffisamment sérieux pour justifier une ordonnance de placement de six mois des quatre enfants en 2017.
D’autre part, chacun des trois garçons a exprimé, à un moment ou à un autre, le besoin de prendre un temps d’arrêt chez le père, mais pour reprendre par la suite la garde partagée. [ 19 ] Ces interruptions de la garde partagée et les ajustements financiers qui en découlent ont nourri au cours des années le dossier judiciaire mais surtout le conflit acrimonieux des parents.
Les parties s’opposent ainsi pendant plus de six années avant que ne soit rendu un jugement qui n’est pas de nature intérimaire. [ 20 ] Le jugement du 12 avril 2022 tente d’organiser le partage des responsabilités décisionnelles des parents à l’égard de leurs quatre enfants tout en alertant les parents aux nécessaires changements qui doivent intervenir.
Il est utile de reprendre les constats alors faits par le Tribunal et les commentaires alors formulés à l’attention des parents : [16] Le rapport de fermeture du 9 octobre 2018 constate néanmoins que les parents font des efforts et réussissent à s’organiser minimalement ensemble pour répondre aux besoins des enfants et que les enfants ne sont plus témoins des conflits de leurs parents.
Il dresse également un portrait du conflit parental résiduel : la mère a une tendance à avoir une attitude conflictuelle envers le père en réponse à la volonté du père de l’exclure de sa vie. [17] Cela correspond à ce qui transpire encore à ce jour du litige entre les parties. La mère revendique que son implication et son autorité parentale soient pleinement reconnues par le père. Elle fait référence à une situation de « violence postséparation ». Le père souhaite avoir le moins de contact possible avec la mère, voire aucun.
Il soumet, quant à lui, une « coparentalité parallèle » où les rôles de chacun sont bien définis et exclusifs pour minimiser les sources de conflits. [18] Ces deux concepts reviennent de façon répétée dans le discours des parties. Ils amènent certains commentaires étant donné leur interaction dans le conflit parental et l’impact sur l’intérêt des enfants. (…) [23] commentaires —
Malgré que la mère ne soit plus confrontée à de la violence, elle conserve des cicatrices de cette relation difficile pour lesquelles elle ressent toujours le besoin de recevoir un soutien. Elle doit toutefois veiller à tenir les enfants à l’abri du ressentiment qui l’habite. [24] Ceci étant, la coparentalité parallèle prônée par le père, en l’absence d’une communication adéquate, semble nourrir ce
ressentiment. [25] Les parties auraient tout à gagner à améliorer la qualité de leurs échanges.
Il s’agit en fait d’un axe important visé par l’intervention de la DPJ et d’un moyen efficace de réduire les insatisfactions qui nourrissent le conflit parental en préconisant une communication régulière et courtoise centrée sur le partage d’informations pertinentes et de commentaires constructifs. [26] Les parents ont la responsabilité commune d’agir sur cette problématique puisque les enfants nomment à leur avocat souffrir de la situation. [27] Les propos des enfants rapportés par leur avocat énoncent sans ambiguïté que la mère recherche toujours son équilibre en lien avec la rupture et le temps parental partagé.
Tout en précisant l’amour qu’ils portent à leurs deux parents et en exprimant un désir clair que ce partage soit maintenu, les enfants manifestent tout aussi clairement souhaiter que l’ambiance s’allège chez leur mère, qu’elle abandonne son attitude négative envers le père et qu’elle fasse montre de moins de rigidité et de restrictions.
Il semble au contraire que le père ait mieux réussi à tourner la page et que les enfants apprécient l’ambiance qui règne chez lui de même que la liberté et l’autonomie qui leur sont accordées. [28] L’avocat indique que [l’aîné] est celui qui a souffert le plus, et souffre toujours, du conflit entre ses parents. À 18 ans, [l’aîné] exprime un point de rupture à l’égard de la négativité et de la rigidité de sa mère.
Il souhaite que cela change ou à défaut il craint de devoir mettre un terme à l’alternance pour demeurer davantage chez son père. [L’aîné] implore sa mère de modifier son attitude, de cesser de parler d’une violence du père qui est absente de leur quotidien et de relâcher son rigorisme. [L’aîné] le demande non seulement pour lui, mais se fait également le porte-parole de ses frères et de sa sœur. [29] Il faut s’éloigner de la forme que revêtent les propos des enfants pour en prioriser le fond. Ces reproches illustrent la souffrance des enfants. Le conflit parental leur impose un conflit de loyauté.
Jusqu’à maintenant, les enfants ont fait le choix commun de privilégier des contacts égaux à leurs deux parents pour ne pas alimenter le conflit parental. Il n’est pas exclu que le conflit parental pousse un jour les enfants à poser des choix différents pour réduire cette souffrance face à l’inaction de leurs parents. [30] Les parents devraient saisir l’opportunité qui leur est donnée de modifier le cours des choses et d’être solidaires dans la recherche de solutions. Toutes les ordonnances du monde ne remplaceront jamais le respect mutuel et la courtoisie.
Elles ne peuvent davantage encadrer la myriade de décisions requises pour le bon développement des enfants. [31] Le spectre de ce qui compose la capacité parentale est large puisqu’il s’agit de l’ensemble des habiletés d’un parent à s’occuper d’un enfant. Sans prétendre à l’exhaustivité de tout ce qu’englobe la capacité parentale, on peut affirmer que l’un de ses volets vise la capacité d’un parent de préserver et renforcer les liens et l’affection de l’enfant envers l’autre parent. [32] En ce sens, la capacité parentale peut être vue comme le miroir de l’intérêt de l’enfant.
Également large, l’intérêt de l’enfant s’intéresse aux besoins physiques de l’enfant, mais aussi à ses besoins moraux, intellectuels et affectifs. [33] En l’espèce, les enfants verbalisent clairement que la composante de leur intérêt associée à leur développement affectif n’est pas adéquatement protégée. [ 21 ] Le Tribunal y reviendra plus amplement, mais ces constats demeurent d’actualité et les commentaires du Tribunal se sont avérés prophétiques en ce qui concerne Y. ❖ Litige actuel [ 22 ] En juin 2022, le père introduit une demande pour obtenir la suspension de la pension alimentaire fixée par le jugement d’avril 2022 ainsi que les arriérés qui en découlent, rétroactivement à février 2022.
Le père y fait état d’une récupération difficile à la suite d’une chirurgie à l’épaule qui a eu lieu le 6 février 2022 et soutient être incapable depuis de travailler. Il réfère à d’autres problèmes de santé sous investigation. Finalement, il indique que la mère a terminé ses études et débuté un emploi depuis le 29 mai 2022 à raison de quatre jours par semaine. [ 23 ] Le 21 juillet 2022, la pension alimentaire payable par le père de 588,75 $ suivant le jugement d’avril 2022 est modifiée de façon intérimaire et réduite à 200 $ par mois.
La demande du père est par la suite fixée au 22 février 2023. [ 24 ] Le 30 septembre 2022, le père reçoit un diagnostic de sclérose en plaques. Ce diagnostic intervient au terme d’une investigation entreprise pour expliquer divers problèmes de santé du père. Ce diagnostic s’ajoute à un autre diagnostic de syndrome de choc post- traumatique posé en juin 2022 par le médecin de famille du père, la D re Isabelle Ouimet. Sur la base de ce diagnostic, le père formule une demande d’aide financière auprès de l’IVAC.
Cette demande est acceptée le 21 décembre 2022 et une aide financière est accordée au père rétroactivement au 11 mai 2022 [14] . [ 25 ] La confirmation de ce diagnostic n’est pas sans effets sur les enfants. Ces effets se font sentir chez la mère. Les enfants manifestent un certain ressentiment envers leur mère pour avoir mis en doute les problèmes de santé de leur père. [ 26 ] Le 2 novembre 2022, le benjamin des garçons quitte le domicile de la mère pour s’installer chez le père.
La mère est en accord avec cette décision, mais non avec la façon dont ce départ intervient. [ 27 ] Il s’agit d’un enfant d’un tempérament plus difficile, notamment en raison d’un TDAH avec impulsivité et agressivité. Dans les dernières semaines, les relations entre la mère et l’enfant sont difficiles au point où la mère pose un ultimatum. Elle exige que l’enfant adopte un comportement respectueux qui inclut de ne pas s’adresser à elle en sacrant et de participer à la vie familiale.
Elle l’avise qu’à défaut elle devra demander au père de le prendre chez lui ou, s’il refuse, faire appel à une ressource pour adolescents qui vivent des problèmes familiaux ou encore, à la DPJ. L’enfant s’engage à faire des efforts. La semaine suivante, une dispute survient. La mère fait un rappel de l’entente et l’enfant contacte le père pour qu’il vienne le chercher. Il n’en informe pas la mère et le père ne la contacte pas davantage de sorte que celle-ci apprend le départ de l’enfant à l’arrivée du père.
[ 28 ] Le 4 novembre 2022, le père confirme par courriel être d’accord pour accueillir l’enfant. De façon étonnante, bien qu’il réfère à une « période nécessaire afin de vous permettre de prendre une pause mutuelle », il indique comprendre que la mère contactera son avocate pour le changement de garde nécessaire et propose la nomination d’un avocat à l’enfant. S’ajoutent des demandes et reproches de nature financière [15] . [ 29 ] La semaine suivante, Y demande à son tour de prendre une pause chez son père.
Cela donne lieu à une discussion de plusieurs heures entre elle et la mère d’abord de vive voix puis par messages textes. [ 30 ] Y exprime ne pas être bien chez sa mère et nomme notamment les conflits fréquents entre elle et ses frères. [ 31 ] La réalité que Y n’est pas en mesure d’exprimer à sa mère est qu’elle traverse une période difficile. Elle est aux prises avec de l’anxiété qui donne lieu à des problèmes gastriques et à des vomissements, parfois lorsqu’elle est en classe. Elle vient de faire son entrée au secondaire et l’adaptation est difficile. Ses résultats scolaires sont moins bons qu’à l’habitude.
Une distance s’est installée avec son ancien groupe d’amies qui ne sont pas dans le même programme. Elle s’est fait de nouvelles amies, mais celles-ci ont une influence négative sur elle. Au contact de l’une d’elles en particulier, Y imite et adopte des comportements d’automutilation. [ 32 ] Heureusement, ces difficultés se sont depuis grandement résorbées. Son anxiété est mieux contrôlée et elle n’a plus eu d’incidents de vomissements. Ses résultats scolaires se sont améliorés et, surtout, elle a changé de groupe d’amies. Le dernier incident d’automutilation remonte à huit mois.
Elle s’est confiée à la conjointe du père, Mme G… P…, en décembre 2022 de ce qu’elle vit et cette dernière l’a accompagnée pour y mettre fin et gérer autrement son anxiété, notamment en la sécurisant par l’achat d’un animal de compagnie [16] . [ 33 ] Pour mettre un terme aux longs échanges avec sa mère, Y finit par demander de venir la chercher. Elle n’en avise pas sa mère pour éviter de subir la colère de celle-ci en apprenant cette demande.
Le père ne prévient pas davantage de sa venue, de sorte que la mère est mise devant le fait accompli. [ 34 ] Le lendemain, en réponse à la question formulée par la mère, le père confirme être d’accord pour que Y reste avec lui. Ici aussi, bien qu’il réfère à une « pause de la garde partagée », il indique à la mère qu’il est nécessaire d’officialiser ce changement légalement et qu’une demande sera présentée qu’il espère ne pas voir contester [17] .
En vue de cette procédure judiciaire, le père questionne également Z sur son désir, mais ce dernier indique ne pas vouloir mettre fin à la garde partagée. [ 35 ] C’est toutefois la mère qui introduit alors une demande pour qu’ait lieu une expertise psychosociale pour évaluer l’impact sur les enfants de leur exposition à la violence post-séparation ainsi que la présence d’un conflit de loyauté et d’aliénation parentale.
Elle demande aussi le maintien pendant l’instance de la garde partagée et qu’il soit ordonnée au benjamin des garçons de participer au programme A destiné à aider les adolescents aux prises avec des comportements de violence. [ 36 ] Un premier jugement intérimaire est prononcé le 1 er décembre 2022 par le juge Claude Auclair qui ordonne notamment la reprise de la garde partagée et la nomination d’un avocat aux trois enfants mineurs. Malheureusement, ce jugement n’est pas respecté. A verbalise qu’à 14 ans il est libre de choisir et qu’on ne peut pas le forcer.
Y emboîte le pas [18] . [ 37 ] Avant la prochaine date, le père modifie sa demande pour demander la garde exclusive des deux enfants, précisant s’en remettre au désir des enfants quant aux contacts avec leur mère. L’avocate aux enfants confirme que Z est satisfait de la garde partagée, que A est alors d’accord pour voir sa mère pendant le congé des Fêtes puis à toutes les deux fins de semaine, mais que Y ne désire pas, pour l’instant, voir sa mère. [ 38 ] Le 21 décembre 2022, le juge Auclair constate le non-respect du jugement précédent.
Il fait le choix de respecter le désir des enfants, manifestement pour ne pas envenimer la situation. [ 39 ] L’audience fixée au 22 février 2023 et qui devait porter sur la pension alimentaire est remise pour cause d’encombrement du rôle. Les parents conviennent d’un consentement intérimaire. Il y est prévu que la mère verse au père une pension alimentaire de 442,77 $ rétroactivement au 21 décembre 2022. Le partage des responsabilités financières des enfants est également modifié. La mère doit s’occuper des dépenses de base de l’aîné et du benjamin des garçons [19] et le père des deux autres enfants [20] .
Les frais particuliers sont partagés pour moitié. [ 40 ] Le 24 avril 2023, la mère présente une nouvelle demande pour obtenir qu’ait lieu une expertise psychosociale. Bien que plus détaillés, les objectifs sont les mêmes, soit la violence post-séparation, le conflit de loyauté et l’aliénation parentale. [ 41 ] Cette demande est refusée mais permet de façon alternative aux parents de convenir qu’il est souhaitable de proposer à Y un suivi psychologique, ce qui aura lieu.
Le jugement rendu confirme également que la garde partagée a repris à l’égard de A et fixe de façon intérimaire la pension alimentaire payable par la mère au père à 600 $ par mois. [ 42 ] Les demandes des parents sont fixées aux 8, 9 et 10 janvier 2024. [ 43 ] À l’approche de l’audience, la mère modifie sa demande pour demander que la garde exclusive de Y lui soit confiée et que lui soit attribuée la responsabilité des suivis médicaux de Y et des décisions à ce sujet. [ 44 ] Au terme de l’audience, la mère modifie de nouveau sa demande pour préciser sa demande visant le maintien d’un revenu attribué au père et qu’il soit tenu compte des revenus de l’aîné dans l’établissement de la pension alimentaire. ❖ Contacts entre Y et sa mère [ 45 ] Depuis novembre 2022, Y a maintenu des échanges écrits réguliers et assez fréquents avec sa mère, mais elle n’a accepté de la voir qu’à de rares occasions.
[ 46 ] Y expliquera au Tribunal aimer profondément sa mère mais qu’elle n’est pas bien autour d’elle en ce moment. Pour expliquer le peu de contacts, Y relate que chacun de ces contacts est suivi d’un incident relié au litige ou encore pour prendre son père en défaut. À chaque fois, ces incidents ravivent son hésitation d’avoir des contacts avec sa mère. [ 47 ] Certains de ces incidents concernent le conflit financier des parents. Ils touchent à des dépenses pour Y et A – carte SIM, lunettes ou coupe de cheveux – que le père demande à la mère d’assumer.
Cette exigence découle de l’arrangement en place depuis 2020 entre les parents suivant lequel le père assume les dépenses de base des deux plus vieux et la mère, des deux plus jeunes. La mère est disposée à les assumer mais pourvu que les enfants l’accompagnent pour faire ces achats. [ 48 ] Impliqués malgré eux, les enfants y voient de nouvelles manifestations de la rigidité et du besoin de contrôle de la mère.
Sans exclure d’autres motivations liées au conflit entre les parents, il s’agit également pour la mère de saisir l’occasion d’avoir des contacts avec les enfants. [ 49 ] Les autres incidents relatés par Y, qui assombrissent les moments partagés avec sa mère, sont les suivants. [ 50 ] Le 29 janvier 2023, Y accepte de voir sa mère avec qui elle passe un beau moment. Elle relate toutefois que cette rencontre est suivie d’un incident désagréable à la mi-mars 2023. Y sent monter un de ses derniers épisodes anxieux et craint d’être aux prises à des vomissements comme cela lui est déjà arrivé.
L’école contacte le père mais il est en déplacement avec Mme P…. Y contacte donc sa mère qui l’amène chez elle. [ 51 ] Y affirme faire alors les frais d’un interrogatoire serré sur sa santé puis sur les raisons pour lesquelles elle maintient sa décision de ne pas revenir chez sa mère et sur le fait que son père la manipule. Désemparée, Y texte Mme P… pour les convaincre de venir la chercher. Ils font demi-tour, sans entrer en contact avec la mère.
Y quitte au son des reproches que la mère adresse au père et à Mme P…. [ 52 ] À la même époque, Y est informée que sa mère souhaite qu’une expertise psychosociale ait lieu. Son frère et elle demandent à leur avocate de faire savoir qu’ils s’y opposent. Y craint l’anxiété et l’émotivité que suscitera une telle démarche. Quant à A, il n’en voit pas l’utilité puisque tout va bien entre sa mère et lui depuis plusieurs mois. [ 53 ] À la suite de l’audience rejetant cette demande, les parents conviennent de proposer à Y un soutien psychologique.
Y accepte ce qui lui est présenté comme une proposition commune de ses parents. Elle participe à huit rencontres avec le psychologue Mark-Damyan Edwards. Y indique avoir apprécié les premières rencontres qui lui ont permis d’exprimer ses pensées et de les ordonner mais avoir mis fin aux rencontres qui devenaient répétitives. [ 54 ] Au cours de l’été, Y et sa mère discutent de plusieurs projets qui ne se concrétisent pas. Y a toutefois l’occasion de voir ses grands-parents maternels en août 2023 pendant les vacances.
Elle est alors mal reçue par ces derniers qui tiennent à lui faire savoir la peine qu’elle inflige à sa mère. Ce nouvel incident braque la fillette et la conforte dans l’idée que sa mère fait étalage du conflit familial. [ 55 ] Il faut attendre au 9 septembre 2023 pour qu’ait lieu une nouvelle rencontre entre Y et sa mère. Elles passent un beau moment à regarder les étoiles à Ville A. [ 56 ] Selon Y, ce moment est gâché lorsque la mère partage l’album des photos prises à cette occasion avec Y mais également avec Mme P….
La déception de Y est grande face à ce qu’elle considère comme une trahison à son égard et du harcèlement à l’égard de Mme P…. Cette fois, il fait peu de doute que Y est incitée par Mme P… à conclure de cette façon. Le témoignage de cette dernière confirme cette conviction qui découle d’agissements de la mère qui ont lieu de façon plus contemporaine avec la rupture des parties.
Pour le Tribunal, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une malheureuse maladresse de la part de la mère. [ 57 ] Mais c’est l’incident de la visite de suivi de Y chez le pédiatre Charles Haccoun le 19 septembre 2023 qui ébranle fortement Y [21] . [ 58 ] Cette consultation est motivée par une douleur au genou. Il n’est pas prévu que sa mère soit présente. Y se retrouve de nouveau être au centre du conflit de ses parents.
La mère expose au médecin ses préoccupations à l’égard de Y, soit son anxiété, le fait qu’elle est aliénée par son père et socialement isolée. [ 59 ] Y relate avoir dû réfuter tout ce que dit sa mère. Elle dira au Tribunal, lors de son témoignage, que sa mère a remis sur le tapis des choses datant de plusieurs mois, sans s’assurer qu’elles étaient toujours d’actualité. Pourtant, son anxiété va beaucoup mieux et d’ailleurs le dernier incident où cela l’a amenée à vomir est le jour de sa première rencontre avec le psychologue.
Elle a mis fin à toute relation avec les amies qui exerçaient une influence négative sur elle. Elle est entourée d’un nouveau cercle d’amies qu’elle apprécie et qu’elle voit. Ses résultats scolaires se sont améliorés. En fait, elle va simplement beaucoup mieux. [ 60 ] C’est malheureusement lors de cette rencontre que la mère apprend que Y s’est automutilée. De leur côté, Y et son père apprennent que la mère s’est adressée à la DPJ mais que le signalement n’a pas été retenu. [ 61 ] Les notes du médecin font état de la « +++ tension » dans la pièce et que les parents sont à couteaux tirés.
Les impressions du médecin sont rassurantes pour ce qui est du genou, notent que Y fonctionne bien et qu’il n’y a pas de bris en lien avec l’anxiété. L’automutilation est notée comme étant arrêtée avec une mention de suivi en décembre. [ 62 ] Y et son père affirment que ce suivi est au besoin alors que la mère indique qu’il est exigé par le médecin. [ 63 ] Cette divergence quant au suivi est le théâtre d’une guerre de tranchées qui alimente la méfiance de Y envers sa mère. [ 64 ] La mère prend un rendez-vous avec le pédiatre Haccoun le 4 octobre 2023 pour discuter de la situation de Y.
Y en est informée par le cabinet du médecin. Elle est fortement indisposée de cette initiative à son insu au point où elle demande à son père de l’accompagner au cabinet du médecin pour faire connaître son opposition.
[ 65 ] La mère rencontre seule le pédiatre Haccoun. La note de consultation fait voir que la mère discute de l’aliénation parentale dont Y fait l’objet. Le pédiatre Haccoun indique ne pas voir de signe d’abus et suggère à la mère de refaire un signalement à la DPJ si elle est inquiète. Il accepte de signer une demande pour une consultation en pédopsychiatrie pour évaluer l’anxiété de séparation. [ 66 ] La demande de consultation coche, parmi la liste des symptômes disponibles, deux symptômes, soit l’anxiété et les troubles familiaux [22] .
La mère indique que cette demande n’a pas donné lieu à un rendez-vous à ce jour. Ses vérifications l’amènent à conclure que la raison tient au fait que les démarches ont été faites auprès du père. Elle a récemment logé un rappel en demandant d’être celle qui sera contactée. [ 67 ] Cette démarche a eu pour effet de braquer fortement Y contre sa mère. Son avocate transmet une lettre à la suite de ce rendez- vous pour exiger que sa mère ne se présente plus à des rendez-vous sans que Y ne le demande [23] . Cette demande est formellement réitérée auprès du Tribunal par l’avocate de Y [24] .
De l’avis du Tribunal, ce n’est pas étranger à la décision de Y de ne pas reprendre le suivi auprès du psychologue que l’on peut lire dans les échanges du 8 novembre 2023 entre Y et sa mère [25] . [ 68 ] Le père ne prend pas de rendez-vous de suivi pour Y auprès du pédiatre Haccoun. La mère en est informée et obtient du pédiatre Haccoun une place dans une de ses journées de congé. Y se déplace de nouveau au cabinet du médecin pour annuler ce rendez-vous lorsqu’elle en est informée. [ 69 ] Dans l’intervalle, Y accepte tout de même d’aller chez sa mère pour la première fois depuis novembre 2022.
Ainsi, elles partagent la soirée du 25 octobre 2023 et la mère aide Y avec ses mathématiques.
Y confirme, comme toutes les autres fois, que tout s’est bien passé. [ 70 ] Alors que Y avait initialement refusé d’être présente pour le rassemblement familial de Noël dans la famille de sa mère, et ce, en réaction à l’accueil que lui avaient réservé ses grands-parents maternels en août, elle se ravise et passe quelques jours à Ville B chez sa tante en compagnie de ses frères et de sa mère. [ 71 ] Lors du retour, en compagnie de son oncle T…, Y est troublée et déçue que son oncle en profite pour discuter avec elle de son refus de retourner vivre chez sa mère et du litige qui oppose ses parents.
Avec une grande maladresse, cet oncle croit opportun de rapporter à Y certains détails qui concernent son père et qui lui ont été rapportés par la mère.
Il discute notamment avec elle que son père prétend avoir été agressé sexuellement par sa mère, être victime d’un syndrome de choc post-traumatique et être indemnisé pour cela. [ 72 ] Il s’agit manifestement de l’interprétation que fait la mère de la demande du père auprès de l’IVAC puisqu’elle réfère également à des « agressions sexuelles » lors de son témoignage et non, comme il en est fait mention par la D re Ouimet à un « PTSD dans contexte de violence conjugale psychologique, sexuelle et physique ». [ 73 ] Ébranlée de ces échanges, Y s’en ouvre manifestement à son père ce qui l’amène à questionner son oncle par messages textes.
L’oncle T… s’est excusé d’entrée de jeu d’avoir partagé de tels détails et avoir réagi au désarroi partagé par sa sœur face à de telles informations. Il a mis fin aux échanges face à la conviction que Y tente d’obtenir des informations par écrit pour les utiliser contre sa mère. [ 74 ] La trame factuelle ne serait pas complète sans faire mention de la distance que choisit d’instaurer la conjointe du père et ainsi de rompre avec ce dernier dans le courant de l’automne 2023.
Le père et elle témoignent que la persistance du conflit, et dans une moindre mesure les problèmes de santé du père, ont miné leur relation. [ 75 ]
Malgré cette rupture, les contacts sont maintenus entre elle et les enfants ainsi qu’avec le père à qui elle continue d’apporter un certain soutien. Ce soutien prend notamment la forme d’un loyer avantageux pour lui permettre de continuer à habiter dans la résidence de Ville A dont elle est propriétaire. Elle indique que cette décision est motivée par son amitié envers le père mais surtout par son désir de ne pas déraciner les enfants. ANALYSE [ 76 ] La première étape de l’analyse que doit faire le Tribunal est ici satisfaite.
D’ailleurs, les deux parents saisissent le Tribunal de demandes en lien avec la garde et la pension alimentaire. [ 77 ] De fait, plusieurs changements revêtent l’importance nécessaire pour justifier de revoir l’ordonnance en place au niveau de la garde de Y ainsi qu’au niveau de la pension alimentaire au bénéfice des enfants. [ 78 ] Quant à la garde, il suffit de nommer le désir manifesté par Y en novembre 2022 de cesser la garde partagée à son égard auquel s’ajoute la rareté des contacts entre elle et sa mère depuis, malgré les efforts déployés par cette dernière. [ 79 ] Au niveau de la pension alimentaire, l’évolution de la condition du père et plus particulièrement les diagnostics posés justifient de se pencher sur cette question.
De même, l’évolution de la situation générale des quatre enfants rend inéquitable de maintenir en place les actuelles modalités de partage des dépenses des enfants. [ 80 ] Le Tribunal discutera, dans un premier temps, des enjeux liés au temps parental, puis de ceux relatifs à la pension alimentaire. 1. GARDE [ 81 ] Supportant le désir exprimé par Y, le père demande que sa garde exclusive lui soit confiée. [ 82 ] Y confirme que son désir est toujours d’habiter avec son père.
Elle ajoute ne pas souhaiter que des accès soient prévus et ainsi voir sa mère lorsqu’elle le choisit. [ 83 ] Y demande également que des limites soient imposées à sa mère dans le cadre de ses communications avec les professionnels
de la santé consultés par elle, les professeurs, la direction et le personnel de l’école qu’elle fréquente. Elle précise qu’il ne s’agit pas d’empêcher sa mère d’obtenir de l’information sur son état de santé ou son cheminement scolaire, mais de lui interdire de discuter de sa situation familiale avec ces intervenants. [ 84 ] La mère s’oppose à une telle ordonnance.
Elle est d’avis qu’il s’agit non seulement d’une atteinte injustifiée à son autorité parentale, déjà largement bafouée par le père selon elle, mais qu’elle équivaut à priver une enfant qui n’a pas toute la maturité voulue de la guidance de son parent. [ 85 ] Elle s’oppose également au désir de Y quant à la garde et aux accès. Elle demande au contraire que lui soit confiée la garde exclusive de Y et les responsabilités décisionnelles entourant sa santé. Selon la mère, le père se livre à de l’alinéation parentale et est ainsi responsable de la distance qui s’est installée entre sa fille et elle.
Elle remet également en question le jugement du père à l’égard des suivis médicaux de Y. [ 86 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis qu’il est actuellement dans l’intérêt de Y que soit respecté son désir d’habiter avec son père. [ 87 ] Le Tribunal croit toutefois qu’il est nécessaire de prévoir le maintien de contacts minimaux entre Y et sa mère, et ce, afin de permettre à Y de rebâtir sa confiance envers sa mère et favoriser le retour à une saine relation. De même, le Tribunal juge qu’il n’est pas approprié de rendre l’ordonnance demandée par Y. 1.1.
Principes applicables [ 88 ] Comme énoncé en préambule d’analyse, en présence d’un changement important, le Tribunal doit apprécier de façon globale la situation de l’enfant pour cerner son intérêt supérieur, et ce, en considérant tous les aspects qui composent cet intérêt. [ 89 ] La
Loi sur le divorce contient une énumération de facteurs pour assister le tribunal à faire une analyse globale de la situation de l’enfant et ainsi cerner son intérêt [26] , dont la violence familiale et ses effets ainsi que le point de vue de l’enfant [27] . Cette liste intègre plusieurs des critères développés par les tribunaux au regard de l’intérêt de l’enfant [28] .
L’intérêt de l’enfant est central à cette analyse qui cherche à cibler des modalités qui favorisent que l’enfant passe avec chaque parent le plus de temps compatible avec son intérêt [29] . [ 90 ] La tâche du tribunal n’est pas nécessairement de référer à tous et à chacun de ces critères et facteurs. Leur pondération est susceptible de varier suivant les circonstances : il s’agit d’identifier ceux qui sont pertinents à la situation particulière de l’enfant et à l’identification de son intérêt supérieur. 1.2.
Discussion [ 91 ] En l’instance, les facteurs les plus pertinents sont le point de vue manifesté par Y et les effets sur elle du conflit parental. [ 92 ] Le point de vue de l’enfant est un élément important parmi ceux que le Tribunal doit considérer.
Le poids qui y est accordé varie selon l’âge de l’enfant et son degré de maturité. [ 93 ] La Cour d’appel précise dans Droit de la famille – 20117 que le poids donné au désir de l’enfant s’accroît, selon l’âge, jusqu’à devenir déterminant, mais qu’il peut toutefois être mis de côté lorsque d’autres facteurs indiquent qu’il serait contraire à son intérêt d’y donner suite [30] .
Cela peut être le cas en présence d’une dynamique familiale dysfonctionnelle en raison d’aliénation parentale ou d’un conflit de loyauté [31] . [ 94 ] En l’espèce, le Tribunal doit décider s’il existe des motifs justifiant de mettre de côté le désir de Y puisqu’à bientôt 14 ans, son point de vue devrait être considéré comme déterminant. a.
Octroi de la garde exclusive [ 95 ] Le Tribunal est d’avis que l’intérêt de Y est de respecter son désir actuel et de confier sa garde exclusive au père. [ 96 ] La mère est d’avis que le désir exprimé par Y est le résultat d’un conflit de loyauté né du conflit parental ou, alternativement, de l’aliénation parentale dont le père est responsable. Elle fait erreur sur ces deux aspects. [ 97 ] C’est plutôt le choix de la garde partagée fait par les quatre enfants qui est l’expression du conflit de loyauté dans lequel les enfants sont plongés depuis leur plus jeune âge.
En effet, la trame factuelle historique en lien avec la mise en place de la garde partagée confirme que c’est pour ne pas alimenter le conflit des parents que la fratrie fait ce choix. [ 98 ] Alors que la garde partagée est un choix qui vise à satisfaire les besoins des parents, celui que Y exprime présentement naît de ses propres besoins. [ 99 ] De même, la dynamique familiale en est une de haut conflit parental, mais pas d’aliénation parentale. [ 100 ] L’aliénation parentale est un sujet complexe qui fait d’ailleurs l’objet de définitions diverses.
Ces définitions ont pour points communs une situation familiale conflictuelle et un bris injustifié du lien d’attachement entre l’enfant et l’un des parents résultant de la manipulation ou de l’influence de l’autre parent [32] . [ 101 ] Ainsi, l’examen des causes et de la sévérité des difficultés relationnelles entre l’enfant et le parent doit être fait avant de conclure à l’existence d’une dynamique d’aliénation parentale. [ 102 ] L’éloignement d’un enfant ne résulte pas nécessairement de l’aliénation parentale.
Il peut être le fruit du comportement du parent préféré, mais il peut être aussi envisageable que le comportement du parent rejeté explique et justifie cet éloignement. Il est également possible qu’une préférence s’installe comme résultat d’une plus grande implication ou proximité, ou encore de la maladresse
ou de l’inexpérience de l’un des parents et que cette préférence ne soit pas découragée par une intervention adéquate du parent préféré. [ 103 ] Ainsi, il n’est pas rare d’être en présence d’une situation mixte où s’entremêlent des comportements aliénants et des faiblesses parentales [33] . Règle générale, les réactions normales ne caractérisent pas l’aliénation parentale; ce sont celles hors normes – le rejet disproportionné ou sans justification rationnelle – qui relèvent de l’aliénation parentale [34] . [ 104 ] En l’espèce, l’amour de Y pour sa mère est préservé.
Elle l’a écrit à sa mère à de nombreuses reprises et elle l’a réitéré lors de sa rencontre avec le Tribunal. Son besoin d’éloignement est en fait un besoin de s’éloigner du litige de ses parents, de s’en mettre à l’abri. C’est chez son père qu’elle parvient le mieux à le faire en ce moment. [ 105 ] À l’instar de ses frères, Y nomme que le litige est peu présent chez le père, mais qu’il s’insinue constamment chez la mère.
Il prend la forme de références autour des thèmes de la violence et de l’aliénation parentale, mais également de critiques envers le père qui, selon la mère, n’est pas aussi malade qu’il veut le faire croire et qui a pour objectif de lui faire supporter seule les besoins des enfants. Alors que les enfants sont témoins des effets de la maladie chez le père, ils acceptent mal de tels commentaires. [ 106 ] Y relate notamment un événement qui a eu lieu en mai 2022, soit avant même que le père ne réactive le dossier judiciaire.
Le miroir de l’un des rétroviseurs de la voiture de la mère est brisé alors qu’elle est à son travail, à Ville C. À son retour à la maison, la mère exprime la possibilité que le père soit l’auteur de cet acte de vandalisme. On conviendra que cet événement fait minimalement la démonstration de la propension de la mère à faire étalage de sa mauvaise opinion du père. Il montre également une certaine fixité dans la pensée de la mère. [ 107 ] Ainsi, le besoin exprimé par Y ne correspond pas à un bris injustifié; des causes sont identifiables et elles découlent de faiblesses parentales.
Ces faiblesses ont certes un contexte, soit les procédures qui n’en finissent pas et la charge financière que supporte la mère. Toutefois, le fait que l’on puisse expliquer et comprendre la problématique ne change pas l’impact sur les enfants, et plus particulièrement sur Y. [ 108 ] Cela ne veut pas dire que le père adopte une attitude parfaite. Dans sa volonté de tenir la mère à distance, il n’envoie pas toujours le bon message.
De plus, à chaque fois qu’il choisit de laisser aux enfants la responsabilité d’informer la mère, il fait également le choix de les exposer. [ 109 ] Bien qu’il ne soit pas favorisant outre mesure, le père ne fait pas obstacle aux contacts entre la mère et les enfants. Le maintien de la garde partagée au cours des années de même que sa reprise lors des pauses demandées par les garçons corroborent l’affirmation du père qu’il a toujours voulu favoriser la garde partagée.
De plus, les enfants confirment tous la retenue du père qui ne discute pas de leur mère avec eux alors qu’au contraire, ils se plaignent tous depuis trop d’années du climat qui règne chez la mère pour ne pas y accorder de crédibilité [35] . [ 110 ] De l’avis du Tribunal, il n’est pas nécessaire de discuter plus avant de divers événements qui ont parsemé les derniers mois et des reproches mutuels des parents.
Il paraît surtout peu utile de poser la solution du litige en fonction d’un prisme gagnant / perdant alors qu’il est davantage question de respecter les besoins exprimés par Y. [ 111 ] S’ils souhaitent amorcer une réflexion, les parents peuvent toujours se référer aux constats et commentaires contenus au jugement d’avril 2022 qui demeurent d’actualité.
Le Tribunal se contente de souligner que lorsque les parents ont agi en commun et présenté à Y la proposition de consulter un psychologue, cette démarche a reçu un accueil favorable de sa part. [ 112 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal est donc d’avis que le désir de Y est conforme à son intérêt. L’amélioration de sa situation à plusieurs niveaux au cours des dernières mois le confirme également. La conversation qu’il a eue avec Y convainc de sa maturité et du caractère réfléchi de cette décision ainsi que de son opportunité. b.
Contacts avec la mère [ 113 ] Le Tribunal ne croit pas dans l’intérêt de Y de continuer à avoir des contacts si limités avec sa mère. [ 114 ] La persistance du conflit n’a pas été sans effet sur Y. Elle semble expliquer que ce qui devait n’être qu’une pause s’est muée en décision plus définitive. [ 115 ] En fait, il est permis de douter que Y ait senti le besoin d’adopter cette position si les parents ne s’étaient pas lancés si rapidement dans les procédures. Au fil du litige, Y a senti le besoin de défendre sa décision.
Elle l’a fait en créant une distance avec sa mère pour montrer sa résistance. [ 116 ] La demande d’expertise psychosociale de la mère, la rencontre désagréable dans le cabinet du pédiatre Haccoun, la maladresse des grands-parents maternels en août 2023 et celle de l’oncle T… en décembre 2023 sont d’autant d’événements que Y a perçu comme des confirmations de la nécessité de maintenir sa mère à distance. [ 117 ] Il demeure que les quelques contacts entre Y et sa mère se sont toujours bien déroulés.
Le Tribunal doit rechercher une façon de tenter de combler le fossé qui sépare l’enfant et la mère qui respecte et sécurise Y. [ 118 ] Y est une adolescente fragilisée par le litige de ses parents qui a développé une grande méfiance envers sa mère par crainte d’être utilisée dans ce litige. Elle formule un appel au calme dont le Tribunal entend tenir compte puisqu’il s’agit de la seule façon de rendre Y disponible à rebâtir sa confiance envers sa mère. [ 119 ] Le Tribunal a exploré avec Y si elle accepterait de participer à une démarche en compagnie de sa mère avec l’assistance d’un thérapeute professionnel.
Elle a refusé, mais sans opposer un refus définitif. Pour le moment, elle estime toutefois avoir fait son bout de chemin en acceptant de consulter le psychologue Edwards, comme le souhaitait sa mère. Dans l’éventualité où elle percevait un réel changement chez sa mère, elle n’exclut pas d’accepter de participer à une telle démarche.
[ 120 ] Cela confirme l’ouverture de Y à envisager autrement sa relation avec sa mère. Il ne sera toutefois pas possible pour Y de faire preuve d’ouverture envers elle si elle ne la voit pas. [ 121 ] De façon à respecter le rythme de Y, le Tribunal croit opportun qu’elle voie sa mère deux fois par mois, soit aux deux semaines, pour partager la soirée. Étant donné l’horaire de travail de la mère, cette soirée aura lieu le mercredi soir, après les classes ou à 16 h 00, la semaine où les frères de Y sont chez leur père.
La mère sera responsable du transport de Y à ces occasions. [ 122 ] Deux semaines, consécutives ou non, pendant la période estivale sont également mises en place. En plus d’être propices au partage de moments positifs entre la mère et la fille, ces vacances permettront au père de prendre une pause. La mère devra en confirmer les dates au plus tard le 1 er juin. [ 123 ] Le Tribunal demeure confiant que la mère est en mesure d’instaurer une atmosphère agréable. La mère est une mère attentive et aimante qui est en mesure d’apporter un encadrement positif à Y.
Elle devra être à l’écoute de Y et attentive à se distancer de son animosité envers le père. Une trêve de procédures judiciaires serait salutaire à cet égard. [ 124 ] Le Tribunal précise qu’il s’agit d’instaurer un contact minimal qui n’exclut pas que d’autres moments aient lieu, par exemple durant la fin de semaine.
La souplesse et la collaboration du père sont essentielles au succès de cette reprise de contact, tout comme il est primordial que le père encourage positivement Y à revenir vers sa mère. [ 125 ] Le Tribunal est confiant que ces soirées pourront progressivement évoluer vers davantage et peut-être même vers un retour à la garde partagée. [ 126 ] Le Tribunal encourage Y à comprendre que le statu quo n’est pas dans son intérêt et qu’elle doit aussi faire certains efforts pour éviter qu’il soit porté davantage préjudice à sa relation avec sa mère. [ 127 ] Le Tribunal a également profité de sa rencontre avec Y pour lui expliquer que son désir ne dictait pas la décision du Tribunal, mais bien l’évaluation de son intérêt supérieur.
Il a précisé que cet intérêt se définit en fonction de ses besoins actuels mais qu’il considère également son développement de façon qu’elle évolue en une adolescente, et ensuite en une adulte, solide.
Finalement, le Tribunal a insisté pour que Y comprenne qu’il n’existe pas d’âge où elle n’a pas à respecter les jugements rendus dans son intérêt et qu’elle et son frère ont été induits en erreur à cet égard en décembre 2022. [ 128 ] Le Tribunal croit important de réitérer le contenu de cette discussion pour qu’il soit repris auprès de Y lorsque le présent jugement lui sera expliqué par son avocate, mais également pour s’assurer que tous les intéressés en sont informés et agissent en ce sens. c.
Ordonnance sollicitée par Y [ 129 ] Le Tribunal n’entend pas faire droit à la demande de Y pour qu’il soit ordonné à sa mère de ne pas faire état de la situation familiale lors de ses contacts avec les professionnels de la santé et les intervenants du milieu scolaire. [ 130 ] Il s’agit d’une restriction à l’autorité parentale de la mère qui n’apparaît pas justifiée.
De plus, Y aura 14 ans en juillet prochain de sorte qu’elle pourra alors prendre la plupart des décisions qui concernent sa santé. [ 131 ] Cette demande de Y s’inscrit dans la continuité du malaise ressenti par elle à l’égard du conflit parental et de la propension de la mère à expliquer toute problématique par un conflit de loyauté ou une aliénation du père. Le Tribunal est confiant que Y a été entendue. 2.
OBLIGATION ALIMENTAIRE [ 132 ] La révision de la pension alimentaire pose les questions suivantes : ▪ L’opportunité de considérer un revenu gagné par l’enfant majeur X; ▪ L’impact de la condition médicale du père sur la pension alimentaire; ▪ La détermination de la pension alimentaire; ▪ Le partage; ▪ Les arriérés réclamés par chacun des parents au
chapitre des dépenses de base et des frais particuliers. 2.1. Revenu de l’enfant majeur X [ 133 ] La mère demande qu’une portion du revenu de l’enfant majeur X soit considérée afin de réduire la contribution parentale de base aux fins de l’établissement de la pension alimentaire pour enfants. [ 134 ] Cette demande est ajoutée par la mère en fin d’audience et fait l’objet d’une objection du père qui a été prise sous réserve. [ 135 ] Le père soutient que la demande modifiée ne peut pas ajouter une telle demande sans que l’enfant majeur en soit signifié.
Subsidiairement, le père plaide que la preuve de revenu de l’enfant majeur est déficiente. Aucune preuve de revenu n’a été requise de celui-ci et il n’a pas témoigné à ce sujet. Il a simplement confirmé occuper un emploi pour [la Compagnie A] à raison de 8 ou 10 heures par semaine pendant l’année scolaire et à temps plein pendant l’été. [ 136 ] La mère rétorque qu’il est fréquent d’ajouter les demandes en fonction de la preuve. Lors de son témoignage, l’enfant majeur a témoigné de l’emploi qu’il occupe et cette preuve permet de cerner son revenu d’emploi.
Selon elle, le revenu proposé par la mère de 17 500 $ en 2023 se veut conservateur puisqu’il est établi en fonction du taux horaire minimum.
[ 137 ] L’objection formulée par le père est rejetée. [ 138 ] L’
article 587 C.c.Q. permet à un parent qui subvient en
partie aux besoins d’un enfant majeur d’exercer pour lui un recours alimentaire, sauf si ce dernier s’y oppose. [ 139 ] C’est afin de donner à l’enfant majeur de s’opposer que les tribunaux exigent qu’il reçoive signification des procédures ou qu’il en soit autrement informé. Cette exigence a été satisfaite sans que X ne manifeste quelque opposition à ce qu’un recours alimentaire soit exercé pour lui.
Par la suite, il revient au Tribunal d’établir la pension alimentaire payable en fonction des demandes des parents et de la preuve. [ 140 ] Cela étant, le père a raison de soutenir que la preuve administrée est fort parcellaire, et ce, bien que X ait témoigné à l’audience. [ 141 ] Le Tribunal comprend que la mère tente d’endiguer la charge financière que représentent les enfants dans le contexte que le père allègue ne pas être en mesure de travailler et de contribuer aux besoins des enfants.
Il comprend également que la mère est soucieuse de ne pas impliquer les enfants dans le litige de sorte qu’elle s’est refusée initialement à demander à son fils les détails de son revenu. Il n’est toutefois pas possible d’accepter le revenu annuel qu’elle propose comme étant celui de X depuis 2023. Cette proposition repose non seulement sur une preuve déficiente, mais de plus le calcul présenté ne supporte pas ce revenu. [ 142 ] Le salaire minimum en vigueur au Québec est en fonction d’un taux horaire de 15,25 $.
En considérant que X travaille 8 heures par semaine pendant les 9 mois que couvre la scolarité collégiale, cela représente un revenu de 4 758 $. En ajoutant un travail à temps plein pour la période estivale, à raison de 35 heures pendant 10 semaines additionnelles, soit 5 337,50 $, on atteint un revenu annuel d’environ 10 000 $, et non de 17 500 $, comme le propose la mère. [ 143 ]
Malgré la qualité de cette preuve, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de rejeter purement et simplement la demande de la mère. Il croit préférable de statuer sur cette demande en fonction de la preuve disponible. [ 144 ] Le fait qu’un enfant majeur soit en mesure de contribuer dans une certaine mesure à ses besoins est de nature à constituer un changement suffisamment important pour justifier une nouvelle révision de la pension alimentaire. Le tiers du revenu de l’enfant majeur est alors habituellement appliqué en réduction de la contribution alimentaire de base.
En conséquence, le Tribunal opte pour éviter un nouveau débat sur cette question et, ce faisant, de faire supporter par la mère les choix faits à l’égard de la preuve. [ 145 ] En fonction de cette preuve, le Tribunal réduit la contribution parentale de base du tiers, soit de 3 300 $.
Cette réduction ne sera appliquée qu’à l’égard du calcul de la pension alimentaire pour enfants de l’année 2024 puisque cette demande est faite à l’audience mais aussi parce que la preuve ne permet pas de savoir depuis quand il occupe ce travail et n’établit pas que les informations actuelles fournies à l’occasion du témoigne de X sont applicables à l’année 2023. 2.2. Condition médicale du père [ 146 ] Le père demande que la pension alimentaire prévue au jugement d’avril 2022 soit annulée rétroactivement au 6 février 2022 en raison de sa condition médicale.
La mère s’y oppose et soutient que doit être maintenue l’attribution d’un revenu annuel qui est faite au jugement d’avril 2022. La mère estime que la preuve médicale ne supporte pas l’incapacité alléguée par le père. [ 147 ] La demande du père a pour fondement l’
article 596 C.c.Q. qui permet à un débiteur alimentaire d’opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou
partie de son obligation.
Si les arriérés de pension alimentaire visés par la demande sont dus depuis plus de six mois, le débiteur alimentaire doit prouver son incapacité d’exercer le recours. [ 148 ] Cette possibilité offerte au débiteur alimentaire déroge au principe général suivant lequel, sauf exception motivée , les effets d’un jugement rétroagissent à la date de signification de la demande par laquelle est demandée une modification de la pension alimentaire [36] . [ 149 ] Bien que la demande du père soit signifiée à la mère en juin 2022, le père demande que les effets du jugement rétroagissent au 6 février 2022.
Cette date est celle de l'intervention chirurgicale à l’épaule subie par le père. Il s’appuie sur la note de l’orthopédiste Charles William Toueg du 13 avril 2022 qui mentionne une incapacité temporaire de 5 mois en lien avec cette opération [37] . [ 150 ] Ce faisant, le père se trouve à remettre en question la conclusion du jugement d’avril 2022 quant à une capacité de gain inexploitée, malgré un diagnostic de tendinite et l’imminence d’une opération à l’épaule.
Le Tribunal attribuait alors au père un revenu annuel de 50 000 $. [ 151 ] Le Tribunal est satisfait de la démonstration faite par le père que l’évolution de sa condition médicale le rend totalement incapable d’occuper un emploi. Toutefois, ce n’est pas en raison de son épaule.
Le Tribunal maintient, tel que mention en est faite au jugement d’avril 2022, que la preuve médicale n’établit pas que le père est incapable de se livrer à une activité rémunératrice en conséquence de son épaule. [ 152 ] C’est en avril 2022 que la situation change, soit lors de la poussée-rémission qui est la première manifestation de la sclérose en plaques qui sera diagnostiquée le 30 septembre suivant par le neurologue Frédéric G.
Potvin [38] . [ 153 ] En parallèle de la récupération difficile de son épaule, le père ressent des difficultés motrices et des pertes d’équilibre doublées de problèmes de concentration et de maux de tête. Il débute une batterie de tests dont une ponction lombaire et un bloc patch pour mettre fin à un épanchement de liquide rachidien. Une lésion est identifiée et le neurologue Potvin confirme que le père a subi en avril 2022 une poussée-rémission à l’occasion d’une myélite cervicale avec de multiples séquelles [39] .
Le père débute divers essais de médication pour gérer ces séquelles. [ 154 ] Également, au printemps 2022, le père entreprend également des démarches en lien avec sa santé psychologique. En juin 2022,
son médecin de famille, la D re Isabelle Ouimet, pose un diagnostic de syndrome de choc post-traumatique. Elle estime que la condition physique et psychologique du père le rend incapable d’occuper un emploi de sorte qu’elle émet depuis des billets médicaux en ce sens. [ 155 ] Sur la base de ce diagnostic, le père formule une demande d’aide financière auprès de l’IVAC. Cette demande est acceptée le 21 décembre 2022 et une aide financière lui est accordée rétroactivement au 11 mai 2022 [40] .
Le père poursuit également un suivi psychologique pour l’aider à gérer les enjeux auxquels il fait face, ce qui est par ailleurs une condition au maintien de cette aide financière. [ 156 ] En février 2023, la D re Ouimet confirme que le père est suivi en neurologie pour la sclérose en plaques et qu’il est également sous essais médicamenteux pour le syndrome de choc post-traumatique et est dans l’attente d’un suivi en psychothérapie ou en psychiatrie [41] . [ 157 ] En mars 2023, le père est hospitalisé pendant trois jours à la suite d’une nouvelle pseudo-poussée [42] .
Le neurologue Potvin confirme la présence d’une lésion cervicale principale et de quelques autres lésions au tronc cérébral et leurs manifestations, soit vertiges, troubles de l’équilibre, troubles visuels, spasmes aux jambes et atteinte sensitive aux membres [43] .
Le père ajoute qu’un début d’incontinence complète le tableau des séquelles avec lesquelles il doit composer au quotidien. [ 158 ] En avril 2023, le père devient admissible au programme B [44] et a ainsi accès aux services de réadaptation de l’organisme A pendant six mois. [ 159 ] Ces diagnostics n’expliquent pas les problèmes de mémoire qui affectent le père. Le père choisit donc d’obtenir une évaluation en neuropsychologie. [ 160 ] La neuropsychologue Catherine Desjardins explique que cette évaluation fournit une photo de la condition et des capacités du père à une date donnée, soit en juin 2023.
Lors de cette évaluation, le père présente des difficultés cognitives typiques de la sclérose en plaques qui ont, selon elle, un impact significatif sur son fonctionnement. Elle note que ces difficultés peuvent être exacerbées par des facteurs autres que la maladie, soit l’anxiété liée au litige, le syndrome de choc post-traumatique ainsi que les symptômes dépressifs sévères du père. S’ajoutent les difficultés physiques de la maladie, soit la douleur, la perte d’autonomie et la fatigabilité.
Elle conclut que le père n’est pas en mesure d’occuper un emploi et recommande de poursuivre les divers suivis [45] . [ 161 ] À la suite de cette évaluation, le père fait l’essai de Vyvanse, mais a depuis cessé cette médication vu l’absence de résultat. [ 162 ] En décembre 2023, le père est évalué en rhumatologie pour un diagnostic de fibromyalgie en raison de la persistance et de l’augmentation des douleurs. [ 163 ] À l’heure actuelle, les diagnostics suivants sont posés et coexistent : (1) sclérose en plaques; (2) troubles cognitifs secondaires à la sclérose en plaques; (3) syndrome de choc post-traumatique; et (4) fibromyalgie [46] . [ 164 ] Chacune de ces conditions médicales prises individuellement ne suffit pas à expliquer l’incapacité du père d’occuper un emploi.
Il en est autrement du tableau global de leurs effets combinés. [ 165 ]
Malgré l’absence des dossiers médicaux et le choix du père de ne pas exposer le contenu de son suivi psychologique, une force de conviction suffisante est fournie par les diverses notes médicales et par le témoignage du père et de Mme P….
La persistance de cette incapacité est également supportée par les billets médicaux émis par la D re Ouimet et par la reconnaissance de la condition du père par l’IVAC [47] . [ 166 ] Les séquelles de ces divers diagnostics, et plus particulièrement de la sclérose en plaques, n’empêchent pas le père à l’heure actuelle de conduire, mais les impacts affectent ses activités quotidiennes qu’il doit adapter en fonction de leur intensité. Il indique que les enfants lui donnent un coup de main lorsqu’ils sont présents, mais qu’il est en mesure, avec les adaptations nécessaires, de s’occuper du quotidien. À
titre d’illustrations, il privilégie de faire des courses plus fréquemment, mais pour de plus courtes durées pour gérer la fatigue. Le père relate également l’impact sur son estime de soi en constatant qu’à 47 ans il est la moitié de lui-même. [ 167 ] À la lumière de cette preuve et à l’instar de l’IVAC, le Tribunal place l’incapacité de travail du père au 11 mai 2022, à défaut d’une date plus précise. C’est donc à partir de cette date que la révision de la pension alimentaire prendra effet. 2.3.
Détermination de la pension alimentaire pour enfants [ 168 ] Le Tribunal doit déterminer la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants depuis le 11 mai 2022, et ce, en fonction des revenus annuels des parents pour les années 2022 et 2023. [ 169 ] En mai 2022, la mère réintègre le marché du travail après avoir complété un baccalauréat en travail social. En 2022, son revenu annuel est de 38 240,79 $ et elle assume une cotisation professionnelle de 311,40 $.
En 2023, son revenu atteint 56 211,18 $ et la cotisation professionnelle est de 379,67 $. [ 170 ] Le Tribunal ne tient pas compte, dans l’établissement de la pension alimentaire, des frais du plan d’assurance disponible aux enfants qui sont assumés par la mère. Ces frais font
partie de la réclamation de la mère et seront donc traités ultérieurement. Il s’agit toutefois de frais particuliers que doivent se partager les parents au prorata de leurs revenus. Il devra en être tenu compte à compter du 1 er janvier 2024 [48] . [ 171 ] La situation du père est plus complexe. [ 172 ] La mère soutient que le revenu du père doit être bonifié de 16 200 $ annuellement pour tenir compte de l’aide récurrente de Mme P… [49] .
[ 173 ] Le jugement d’avril 2022 attribue au père un revenu annuel de 50 000 $ pour tenir compte de la capacité de gain inexploitée du père et de l’aide récurrente dont il bénéficie grâce à Mme P…, notamment au niveau du logement. Lors de ce jugement, le père a également des économies qui proviennent de la vente de l’ancienne résidence de la famille. [ 174 ] À l’heure actuelle, ces économies n’existent plus [50] . Il ressort du témoignage du père et de Mme P… que celle-ci n’a exigé aucune contribution aux dépenses du logement de la part du père puisqu’elle n’assumait pas de paiement hypothécaire.
Mme P… a également assumé certains voyages au bénéfice du père depuis 2020. En octobre 2023, Mme P… a acquis une nouvelle résidence et s’y est installée. Un bail est intervenu entre le père et elle aux termes duquel il verse un loyer de 600 $ par mois. Mme P… confirme qu’il s’agit d’un loyer avantageux qui considère que le père sera responsable de l’entretien de la résidence, l’objectif étant de lui permettre de continuer à y résider avec les enfants.
Cet entretien est évalué au bail comme représentent 500 $ par mois. [ 175 ] La mère doute de la véracité de cette rupture qui intervient, de façon commode selon elle, dans les semaines qui précèdent l’audience. [ 176 ] Le Tribunal ne partage pas ces doutes. Le témoignage de Mme P… a permis au Tribunal de constater à quel point le litige des parties est lourd pour elle, et ce, particulièrement depuis novembre 2022.
Elle a exprimé avec sincérité avoir choisi de s’éloigner de cette vie de famille plus compliquée que ce qu’elle avait envisagé lorsqu’elle s’est installée à temps plein avec le père en mai 2021. [ 177 ] À tout événement, rien ne permet de douter de la véracité de son déménagement, et ce, peu importe la teneur des liens susceptibles de subsister par la suite.
Il en découle que le père, autrement logé sans frais, doit maintenant supporter un loyer. [ 178 ] Cet avantage constitue une aide récurrente que le Tribunal doit quantifier pour l’ajouter au revenu annuel du père dans le cadre de l’établissement de la pension alimentaire.
Malgré la qualité
sommaire de la preuve, il demeure qu’un loyer de 600 $ par mois pour une résidence située à Ville A est manifestement plus bas que le marché. Il est vrai toutefois que ce loyer considère également l’engagement du père d’assurer l’entretien de l’immeuble. [ 179 ] Tenant compte de cet engagement et de l’ensemble des circonstances, le Tribunal arbitre à 5 000 $ par année l’aide récurrente ainsi apportée par Mme P…. Cette aide sera comptabilisée tant au revenu annuel du père de 2022 qu’à celui de 2023, [ 180 ] En conséquence, le revenu annuel du père pour 2022 est établi à 32 128 $.
Ce revenu est composé des REER retirés par le père et de la conversion en brut des montants non imposables reçus par le père, dont de l’IVAC pour 2022 ainsi que de cette aide récurrente. [ 181 ] À cet égard, le Tribunal retient le calcul au prorata proposé par la mère puisqu’il est conforme à la décision de l’IVAC et y ajoute le montant de 963,45 $ mentionné à sa déclaration fiscale de l’année 2022 [51] . [ 182 ] Pour ce qui est de 2023, le revenu annuel du père est 34 329 $, représentant la conversion en brut du montant versé par l’IVAC et l’aide récurrente de Mme P… 5 000 $ [52] . [ 183 ] En conséquence de ce qui précède, la pension alimentaire payable par la mère, rétroactivement au 11 mai 2022 est établie comme suit [53] : ▪ 81,43 $ par mois pour la période du 11 mai au 4 novembre 2022 (quatre enfants en garde partagée); ▪ 401,64 $ par mois pour la période du 5 novembre au 31 décembre 2022 (deux enfants en garde exclusive et deux enfants en garde partagée); ▪ 678,66 $ par mois pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2023 (deux enfants en garde exclusive et deux enfants en garde partagée); ▪ 474,18 $ pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2023 (un enfant en garde exclusive et trois enfants en garde partagée). [ 184 ] À compter du 1 er janvier 2024, la pension alimentaire est fixée à 388,43 $ pour tenir compte de la portion du revenu de l’enfant majeur X de 3 300 $ appliquée en réduction de la contribution parentale de base ainsi que de la part attribuable au père de 149,96 $ pour le régime d’assurance disponible aux enfants assumé par la mère [54] .
Cette pension alimentaire est fixée conformément au Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base adopté le 6 décembre 2023 [55] . [ 185 ] Historiquement, les parties se sont entendues, dans le contexte de la garde partagée, pour que chaque parent assume les dépenses de base de deux enfants. Ainsi, la mère prenait en charge les dépenses de Y et A et le père, de celles de Z et de X. Cette entente était reprise au jugement d’avril 2022. [ 186 ] Cette modalité ne peut être maintenue en place. D’une part, X assume lui-même plusieurs de ses dépenses.
D’autre part, la pension alimentaire tient compte de la garde exclusive de Y. [ 187 ] À l’avenir, la mère sera responsable des dépenses de base de Z et le père, de l’enfant A. Les frais particuliers pour tous les enfants seront assumés par les parents en proportion des revenus ci-haut établis. 2.4. Arriérés [ 188 ] Chacun des parents formule une réclamation à l’égard de divers frais assumés par lui. [ 189 ] Au regard des frais qui sont antérieurs à l’introduction de la demande du père, en juin 2022, leur sort sera décidé en conformité avec le jugement d’avril 2022.
Ceux postérieurs le seront en fonction des modalités de garde établies aux termes du présent jugement pour ce qui a trait aux dépenses de base. Les frais particuliers seront décidés conformément au cadre d’analyse applicable, soit en fonction de la situation particulière de l’enfant visé mais aussi de la capacité financière des parents.
❖ Réclamation du père [ 190 ] 2022 – Les dépenses réclamées pour l’année 2022 correspondent aux numéros 1 à 7 et 9 à 11 du tableau préparé par le père [56] . [ 191 ] Une seule dépense est antérieure à l’introduction du litige, soit le cours de gardien averti de Y (no 1). À cet égard, le jugement d’avril 2022 prévoit que les parents doivent se consulter et s’entendre.
Le père n’établit pas une telle entente, que la mère nie par ailleurs. [ 192 ] En application de l’entente des parents mise en place dans le contexte de la garde partagée, le père réclame les dépenses qu’il a assumées pour Y et A, la mère étant celle qui devait assumer ces dépenses. Puisque le père obtient que lui soit versée une pension alimentaire pour tenir compte de la garde exclusive de A et Y à compter de novembre 2022, il ne peut obtenir le remboursement de celles qui sont des dépenses de base (no 2, 3, 6, 10 et 11). À
titre informatif, on considère généralement que la pension alimentaire inclut un certain budget pour les loisirs, fixé par les tribunaux comme représentant environ 5 % de la contribution alimentaire de base des parents [57] , de sorte que ce ne sont pas automatiquement tous les loisirs qui se qualifient comme frais particuliers. [ 193 ] Pour le même motif, le père a droit au remboursement des uniformes (no. 9.) payés par lui puisqu’ils font
partie de la garde-robe de tous les jours (96,35 $). [ 194 ] Les autres frais sont des frais particuliers que doivent se partager les parents suivant le prorata de leurs revenus. Le père assume donc 43,64 % de ces frais et la mère, 56,36 %. Il s’agit des frais relatifs aux passeports des enfants (no 4 – 325,72 $), de podiatre (no 5 – 90 $) et diplomation de Z (no 7 – 600 $).
Ces frais totalisent 1 015,72 $ et la part attribuable à la mère est de 572,46 $. [ 195 ] La mère doit donc 668,81 $ dont doivent être déduits les montants déjà versés par la mère (178,95 $), laissant un solde dû par elle de 489,86 $ . [ 196 ] 2023 – Les dépenses réclamées par le père pour l’année 2023 correspondent aux numéros 8 et 12 à 25 de son tableau. [ 197 ] Il n’y a pas lieu d’imposer à la mère le remboursement des uniformes pour l’école de A (no 21 – partie), et ce, même si la responsabilité des dépenses de base de A lui était antérieurement attribuée en l’absence de facture.
Elle doit toutefois assumer les frais de transport de A, soit 80 $ (no 18). [ 198 ] Les autres frais sont des frais particuliers que doivent se partager les parents suivant le prorata de leurs revenus. Le père assume donc 33,51 % de ces frais et la mère, 66,49 %. À
titre informatif, pour les frais couverts par un régime d’assurance, c’est la portion non remboursée que doivent assumer les parents en proportion de leur revenu. [ 199 ] Ces frais totalisent 1 120,57 $ pour Y en considérant les montants versés par la mère (231,75 $), 75,07 $ pour A en considérant le montant versé par la mère (99,47 $), 121,02 $ pour Z et 145 $ pour X. [ 200 ] Le Tribunal accepte de qualifier de frais particuliers les frais de diplomation reliés au programme PEI de Z. Il s’agit de frais qui s’éloignent de la facture scolaire de base. [ 201 ] De même, le Tribunal accepte de reconnaître à
titre de frais particuliers les frais de tutorat de Y. La preuve établit les besoins de Y à cette époque et le contexte particulier découlant du litige justifie d’avoir eu recours à une ressource autre que la mère pour aider l’enfant. D’ailleurs, l’enfant Z a bénéficié d’une aide scolaire également. Toutefois, le Tribunal croit nécessaire d’attirer l’attention du père sur la charge importante que représentent les enfants et les revenus très limités des parents. Les besoins de base doivent nécessairement être priorisés ainsi que les besoins de santé.
Pour le reste, des choix judicieux et prudents doivent être faits. [ 202 ] Les frais particuliers impayés totalisent 1 461,66 $ et la part attribuable à la mère, 971,86 $. Ainsi, la mère doit au père une somme de 1 051,86 $ . ❖ Réclamation de la mère [ 203 ] 2022 – Les frais réclamés par la mère se qualifient tous de frais particuliers, soit : ▪ Lunettes de Y (228 $); ▪ Médicaments pour Z (9,26 $); ▪ Frais du régime d’assurance, soit la différence entre un plan individuel et monoparental [58] (235,41 $). [ 204 ] Les frais particuliers totalisent 472,67 $.
Suivant le prorata des revenus de l’année 2022, le père doit rembourser 43,64 % de cette somme, soit 206,27 $ . [ 205 ] 2023 - Les frais réclamés par la mère se qualifient tous de frais particuliers, soit : ▪ Frais dentaires pour Z (444 $); ▪ Frais dentaires pour X (60 $); ▪ Frais de tutorat pour Z (100 $) ▪ Frais du régime d’assurance, soit la différence entre un plan individuel et monoparental [59] (451,68 $). [ 206 ] Les frais particuliers totalisent 1 055,68 $. Suivant le prorata des revenus de l’année 2022, le père doit rembourser 33,51 % de cette somme, soit 353,76 $ .
*** [ 207 ] Compensation – La mère doit au père 1 541,72 $ à
titre d’arriérés alors que le père lui doit 560,03 $. Opérant compensation entre ces deux créances, il en résulte une créance en faveur du père de 981,69 $. Pour éliminer les échanges entre les parties, le Tribunal demande à Revenu Québec, dans son rôle de percepteur des pensions alimentaires, de considérer cette créance dans l’établissement des arriérés résultant du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 208 ] CONFIE au défendeur la garde exclusive de l’enfant mineure Y; [ 209 ] ACCORDE à la demanderesse un accès auprès de l’enfant mineure Y comme suit :
a) tous les deux mercredis, correspondant à la semaine où les trois autres enfants sont sous la garde du défendeur, après les classes, ou à compter de 16 h 00, jusqu’à 21 h 30, étant entendu que la demanderesse sera responsable d’assurer le transport de l’enfant Y;
b) deux semaines, consécutives ou non, pendant la période estivale, étant entendu que la demanderesse devra confirmer les dates choisies au défendeur au plus tard le 1 er juin;
c) à tout autre moment suivant le désir de l’enfant Y et suivant entente entre les parents; [ 210 ] ENJOINT au défendeur de faire preuve de souplesse et de favoriser les contacts entre l’enfant mineure Y et la demanderesse ; [ 211 ] FIXE la pension alimentaire rétroactivement au 11 mai 2022 comme suit : a) 81,43 $ par mois pour la période du 11 mai au 4 novembre 2022; b) 401,64 $ par mois pour la période du 5 novembre au 31 décembre 2022; c) 678,66 $ par mois pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2023; d) 474,18 $ par mois pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2023; e) 388,43 $ par mois à compter du 1 er janvier 2024; [ 212 ] ORDONNE l’indexation de la pension alimentaire pour enfants au 1 er janvier de chaque année conformément à l’
article 590 du Code civil du Québec ; [ 213 ] ATTRIBUE à la demanderesse la responsabilité des frais de base de l’enfant Z et au défendeur, celle de l’enfant A; [ 214 ] DÉCLARE que la demanderesse doit au défendeur 1 541,72 $ et que le défendeur doit à la demanderesse 560,03 $, et ce, à
titre d’arriérés; [ 215 ] OPÉRANT COMPENSATION , CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 981,69 $; [ 216 ] DEMANDE à Revenu Québec, dans son rôle de percepteur des pensions alimentaires, d’établir la créance résultant de la fixation de la pension alimentaire pour enfants rétroactivement au 11 mai 2022 [211] et de tenir compte de la créance établie à
titre d’arriérés [215]; [ 217 ] MAINTIENT , pour le reste, les autres conclusions du jugement rectifié du 12 avril 2022 compatibles avec le présent jugement; [ 218 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , vu la nature du litige. __________________________________ ANNIE BREAULT, j.c.s. Me Amina Joober goldwater, dubé Pour la demanderesse Me Julie Léger me julie léger avocate
Pour le défendeur Me Pascale Varin pascale varin, avocate Pour les enfants Dates d’audience : 8, 9 et 10 JANVIER 2024
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