2021 QCCQ 8247, 2021 QCCQ 8247
Opinion
Elfara c. Toitures Scott inc. 2021 QCCQ 8247 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701545-206 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCISCO ELFARA Demandeur c.
TOITURES SCOTT INC. et SCOTT BELHUMEUR-FONTAINE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Toitures Scott inc., représentée à l’audience par monsieur Scott Belhumeur-Fontaine, requiert la rétractation du jugement prononcé le 15 janvier 2021 la condamnant au paiement de la somme de 13 911 $ avec intérêts, indemnité additionnelle (1619 C.c.Q. ) et frais judiciaires au demandeur Francisco Elfara. [ 2 ] L’audience s’est tenue le 6 janvier 2021 devant le greffier spécial Me Vasil Petrishki et seul le demandeur était alors présent. [ 3 ] Il s’agit d’une demande de rétractation de jugement régie par l’article 346 du Code de procédure civile : « 346.
La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. » (nos soulignements) [ 4 ] Rappelons que selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la défenderesse assume le fardeau de la preuve : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 5 ] Il n’est pas contesté que la défenderesse a reçu notification de la demande introductive d’instance du demandeur les 11 et 13 mars 2020 (modifié
e) et qu’elle n’a pas produit de contestation, ni fait part au greffier de l’option choisie dans le délai prescrit (article 546, alinéa 2 du Code de procédure civile). [ 6 ] Les motifs invoqués par la défenderesse au soutien de sa demande de rétractation de jugement sont ainsi libellés aux paragraphes 3 à 13 de sa demande : « 3. Considérant l’état d’urgence sanitaire et la suspension de certaines activités des tribunaux judiciaires, la défenderesse n’a pas été en mesure de déposer sa contestation dans le délai imparti ; 4. En effet, le ou vers le 21 mars 2020, une employée de la défenderesse, Vanessa Lachance communiquait avec un employé du greffe
du palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield et recevait pour information que celui-ci était fermé jusqu’à nouvel ordre et ne pourrait recevoir sa contestation ; 5. La
partie défenderesse n’a jamais été avisée de la reprise des activités des tribunaux et croyait sincèrement que les délais étaient toujours suspendus ; 6. La défenderesse n’a jamais également jamais été avisée de l’audition tenue dans le cadre de l’enquête tenue le 6 janvier 2021 ; 7. Néanmoins, dès la réception de la mise en demeure du 2 janvier 2020, la défenderesse communiquait avec le demandeur afin de lui fait part de son intente de contester la demande introductive à son égard, tel qu’il appert des échanges de messages texte des 9 et 11 janvier 2020 entre les parties, pièces D-1 ; 8.
Par ailleurs, suivant réception de la demande introductive d’instance initiale, la défenderesse avait de nouveau communiqué directement avec le demandeur afin de lui faire part de son intention de contester la demande introductive à son égard ; 9. En effet, le ou vers le 10 mars 2020, la défenderesse faisait parvenir une lettre au demandeur lui indiquant ses intentions ainsi que sa volonté de dépêcher un expert sur les lieux afin de prendre connaissance des problématiques alléguées, le tout tel qu’il appert de ladite lettre du 10 mars 2020 et de la preuve de sa livraison, pièce D-2 ; 10.
Or, le demandeur a fait défaut de donner suite à cette lettre et a refusé que la défenderesse puisse faire expertiser ses travaux ; 11. La défenderesse a tout de même dépêché un expert sur les lieux, soit Monsieur Serge Dubé de la firme Inspec-thor, lequel est entré en communication avec le demandeur et s’est fait refuser l’accès aux lieux ; 12. Cela étant dit, le demandeur a dument été avisé de l’intention de la défenderesse de contester la demande de celui-ci ; 13.
Considérant que la défenderesse avait fait valoir ses intentions de contester la demande du demandeur et considérant la confusion entourant la suspension des délais de procédure dans le contexte de la pandémie actuelle, il va dans l’intérêt administration de la justice d’accorder la présente demande de rétractation de jugement relativement à la décision rendue le 15 janvier 2021 par Me Vasil Petrishki, greffier spécial ; » (sic) [ 7 ] Monsieur Scott Belhumeur-Fontaine témoigne s’être présenté au palais de justice avec sa conjointe Vanessa Lachance entre le 5 et le 13 mars 2020 et qu’ils ont alors obtenu les documents utiles à compléter une contestation; il a complété ces documents et lorsqu’il est revenu au greffe du palais de justice pour les déposer, c’était fermé en raison de la pandémie de Covid-19. [ 8 ] Invité par le Tribunal à produire séance tenante les documents de contestation qu’il a complétés mais qu’il n’a pu déposer, monsieur Scott Belhumeur-Fontaine déclare qu’il ne les a pas en sa possession. [ 9 ] Il a attendu par la suite des nouvelles du palais de justice, n’a pas téléphoné ou écrit, préférant attendre une communication de leur part.
Il déclare qu’il n’a pas reçu le document du demandeur daté du 13 novembre 2020 indiquant que le procès était fixé au 6 janvier 2021. [ 10 ] En matière de rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier le principe de l’irrévocabilité des jugements et le droit d’une
partie d’être entendue; ce n’est que si preuve est faite de motifs sérieux que le Tribunal peut faire exception à cette règle et à celle de la chose jugée et autoriser un autre examen du mérite d’une affaire en présence des deux parties. [ 11 ] Dans sa demande de rétractation de jugement, monsieur Scott Belhumeur-Fontaine insiste sur le fait qu’il voulait contester et que le demandeur en a été informé les 9 et 11 janvier 2020, ainsi qu’après la notification de la demande les 5 et 13 mars 2020, et qu’il a voulu également dépêcher un expert sur les lieux le 10 mars 2020. [ 12 ] Le Tribunal est d’avis que si la défenderesse voulait véritablement contester la demande comme elle le soutient, alors pourquoi ne l’a-t-elle pas fait, pourquoi a-t-elle attendu après la réception du jugement du 15 janvier 2021, pourquoi n’a-t-elle pas assuré un suivi de son dossier auprès du greffe du palais de justice pour s’enquérir de la situation eu égard à la pandémie de Covid-19 ? [ 13 ] Le Tribunal retient le témoignage offert par monsieur Francisco Elfara à l’effet qu’il a bel et bien envoyé un document à la défenderesse (P-7) daté du 13 novembre 2020 dans lequel il indique clairement à monsieur Scott Belhumeur-Fontaine que le procès est fixé au 6 janvier 2021!
Une fois de plus, la défenderesse ne fait rien, ne vérifie pas avec le palais de justice ce qu’il en est, et préfère attendre … on ne sait trop quoi! [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que la défenderesse Toitures Scott inc. a eu manifestement tout le temps nécessaire entre le 13 mars 2020 et le jour de l’audience du 6 janvier 2021 pour produire une contestation qu’elle voulait absolument produire, selon ses prétentions, et obtenir du greffe du palais de justice les informations utiles pour y procéder en raison de la pandémie. [ 15 ] Le Tribunal retient également des contradictions entre les allégués de la requête en rétractation de jugement et le témoignage offert par le défendeur Scott Belhumeur-Fontaine.
Au paragraphe 4 de sa demande en rétractation de jugement, il est indiqué que c’est un employé de l’entreprise, madame Vanessa Lachance, qui a communiqué avec le greffe du palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield et qu’on lui a dit que le palais de justice était fermé jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie : à l’audience, monsieur Scott Belhumeur-Fontaine a plutôt témoigné qu’il s’est rendu sur place, avec sa conjointe, pour obtenir les documents utiles à contester, documents qu’on lui a remis, qu’il n’a pas pu produire compte tenu que le palais de justice était fermé à cause de la pandémie, documents qu’il n’a pas été en mesure de produire lors de la présente audience. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que le témoignage offert par monsieur Scott Belhumeur-Fontaine apparaît peu crédible et qu’il n’a aucunement prouvé qu’il a été empêché de produire la contestation de son entreprise par surprise ou pour une autre cause jugée suffisante, s’agissant davantage d’un manque de sérieux de sa part, de négligence inexcusable et de désintéressement par absence de suivi
de son dossier. [ 17 ] Force est de constater que la pandémie de Covid-19 ayant sévi à compter du mois de mars 2020 a certes amené de sérieuses perturbations au niveau des activités judiciaires des palais de justice et que les citoyens ont connu les incertitudes qui en ont découlé, notamment quant au calcul des délais.
Cependant, le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, rien ne justifie la défenderesse Toitures Scott inc. d’avoir été inactive entre le mois de mars 2020 et le mois de janvier 2021, et que malgré la pandémie, le Tribunal ne peut excuser un tel comportement qui relève uniquement de la négligence de la défenderesse dans la conduite de ses dossiers. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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