2018 QCCQ 9159, 2018 QCCQ 9159
Opinion
Droit de la famille — 182604 2018 QCCQ 9159 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-51-000997-189 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : LA JUGE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demanderesse c.
B Défendeur -et- JG2189 DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DROIT DE GARDE ET D’ACCÈS (Art. 37.3 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents ont eu ensemble une seule enfant, X, âgée de 12 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de la famille depuis 2014 en raison d’une situation d’abus sexuels de la part du père. [ 3 ] X vit avec sa mère et bénéficie de contacts supervisés avec son père.
[ 4 ] Le père sait qu’il doit rassurer la mère et sa fille avant que la supervision des contacts puisse être levée. Une évaluation sur le risque de récidive aiderait à cet égard. [ 5 ] Dans l’attente, les parties souhaitent faire entériner leur entente sur la garde et les accès de leur fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de garde de la demanderesse; CONFIE la garde exclusive de X à la demanderesse; AUTORISE des droits d’accès supervisés auprès de X en faveur du défendeur par l’entremise de la Maison Calm à raison de deux heures à trois heures aux deux semaines, selon le désir de X; AUTORISE en faveur du défendeur des droits d’accès téléphoniques supervisés auprès de X, par l’entremise de la Maison Calm, à raison d’une fois par semaine; ORDONNE au défendeur de signer toutes les autorisations requises quant aux demandes de soins de santé et d’éducation de X dans les cinq jours de leur transmission et, à défaut de s’exécuter dans le délai imparti, AUTORISE la demanderesse à consentir seule auxdites demandes; PREND ACTE de l’engagement de la demanderesse à transmettre sans délai au défendeur toutes les demandes relatives aux soins de santé et d’éducation de X; ORDONNE au défendeur de signer toutes autorisations de voyage à l’extérieur du pays dans les 10 jours de la transmission des informations relatives audit voyage (durée du voyage, destination ainsi que dates de départ et de retour) et, à défaut de s’exécuter dans le délai imparti, AUTORISE la demanderesse à consentir audit voyage à l’extérieur du pays, seule, sans le consentement du défendeur; PREND ACTE de l’engagement de la demanderesse à transmettre au défendeur, par écrit, les détails du projet de voyage, y incluant la durée du voyage, la destination ainsi que les dates de départ et de retour, minimalement 30 jours avant la date de départ; PREND ACTE de l’engagement du défendeur à procéder à la signature de la demande de passeport dans les 10 jours de sa transmission et, à défaut de s’exécuter dans le délai imparti, AUTORISE la demanderesse à compléter, seule et sans le consentement du défendeur, la demande de passeport; Signé ce 6 novembre 2018 __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Audrey Lessard Procureure de la demanderesse M e Céline Gallant Procureure du défendeur M e Valérie Laneuville Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse, mis en cause Date d’audience : 22 octobre 2018
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