2022 QCCQ 8636, 2022 QCCQ 8636
Opinion
Ibaceta c. Entreprise de plomberie Saint-Laurent inc. 2022 QCCQ 8636 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE LAVAL LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702774-199 DATE : 7 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pedro Ibaceta
Partie demanderesse c. Entreprise de Plomberie Saint-Laurent inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU PAR DÉFAUT SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Monsieur Ibaceta réclame 305,32 $ à Entreprise de Plomberie Saint-Laurent inc. (l’Entrepreneur) en remboursement d’un compte d’honoraires pour services rendus et divers frais qu’il a acquittés dans le cadre du présent litige. Monsieur Ibaceta allègue qu’il a mandaté l’Entrepreneur afin de régler un problème d’évacuation des eaux usées de son évier de cuisine.
Il soutient que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. [ 2 ] L’Entrepreneur conteste la réclamation. Il soutient que ses ouvriers ont accompli le travail de façon adéquate. De plus, avant d’entreprendre les travaux, les ouvriers ont avisé Monsieur Ibaceta qu’une telle opération de déblocage de la tuyauterie pourrait être à nouveau requise à court terme considérant notamment l’état de la tuyauterie et l’âge du bâtiment. [ 3 ] L’Entrepreneur se porte également demandeur reconventionnel et réclame 853,00 $ à
titre de temps consacré pour le dossier (470,00 $), remboursement de frais de déplacement (75,00 $) et frais judiciaires encourus (308,00 $). [ 4 ] L’Entrepreneur est absent la journée du procès. Le dossier procède donc pas défaut et le jugement est rendu séance tenante Questions en litige [ 5 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : A. Monsieur Ibaceta a-t-il établi de façon prépondérante qu’il est bien fondé de réclamer le remboursement du compte d’honoraires et déboursés de l’Entrepreneur ? B.
L’Entrepreneur peut-il réclamer le remboursement des frais qu’il a consacrés pour la préparation du dossier, les frais de déplacement et les frais judiciaires ? Analyse
A.
Monsieur Ibaceta a-t-il établi de façon prépondérante qu’il est bien fondé de réclamer le remboursement du compte d’honoraires et déboursés de l’Entrepreneur ? [ 6 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise régi par les dispositions des articles 2098 et suivants CCQ. [ 7 ] En vertu des règles de preuve applicables en matière civile, Monsieur Ibaceta doit démontrer de façon prépondérante tous les faits qu’il invoque au soutien de sa réclamation. [1] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le Tribunal doit rejeter sa réclamation. [2] [ 8 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché expliquent ainsi la portée de cette règle : « 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q . a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. [3] » [ 9 ] Vu les procédures ; [ 10 ] Vu les pièces ; [ 11 ] Vu l’absence de l’Entrepreneur ; [ 12 ] Considérant l’
article 2803 CCQ ; [ 13 ] Le Tribunal accueille le recours de Monsieur Ibaceta. B. L’Entrepreneur peut-il réclamer le remboursement des frais qu’il a consacrés pour la préparation du dossier, les frais de déplacement et les frais judiciaires ? [ 14 ] Les inconvénients relatés par l’Entrepreneur n’excèdent pas ceux qui se rencontrent dans tout litige en matière civile et, conséquemment, ils ne donnent droit à aucune compensation. [4] [ 15 ] En effet, les démarches judiciaires et le temps consacré pour la gestion d’un dossier ne doivent pas faire l’objet d’une indemnité au
chapitre des dommages moraux ou, autrement dit, à
titre de troubles et inconvénients. [5] Il s’agit là d’inconvénients inhérents aux efforts déployés par toute
partie impliquée dans une démarche judiciaire. [6] [ 16 ] De plus, l’Entrepreneur est absent lors du procès. [ 17 ] Pour ces motifs la Demande reconventionnelle est rejetée. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la Demande ; Condamne Entreprise de Plomberie Saint-Laurent Inc. à payer à Pedro Ibaceta la somme de 305,32 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi depuis le 20 septembre 2019 ; Condamne Entreprise de Plomberie Saint-Laurent Inc. à payer à Pedro Ibaceta les frais de justice de 103,00 $ ; Rejette sans frais la Demande reconventionnelle.
__________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 7 octobre 2022 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [2] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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