2021 QCCQ 8898, 2021 QCCQ 8898
Opinion
Protection de la jeunesse — 215107 2021 QCCQ 8898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-002609-203 DATE : Décision verbale le : 23 juin 2021 Motifs écrits le : 30 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au [...] Demandeur et X, né le [...] 2017 Enfant et MADAME A , domiciliée et résidant au [...] Mère et MONSIEUR B , domicilié et résidant au [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le demandeur présente une demande en révision et prolongation relativement à un jugement sur projet d’entente rendu par madame la juge Denyse Leduc, le 21 juillet 2020, ordonnant entre autres que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial et qu’aide, conseils et assistance soient fournis pour une période de neuf mois. [ 2 ] En vertu de ce projet d’entente, les parents s’engagent à participer activement à un suivi pour améliorer leurs habilités parentales avec le professionnel de leur choix, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service et qu’ils respectent ses recommandations. [ 3 ] Les enfants visés par la présente demande ont respectivement un, quatre, six, huit et dix ans. [ 4 ] Dans le projet d’entente entériné le 21 juillet 2020, les parents reconnaissent une problématique de violence conjugale et de consommation. [ 5 ] Au soutien de sa demande, le demandeur souligne que la collaboration est plus difficile et qu’un relâchement est constaté au niveau de la mise en action des parents. [ 6 ] De plus, une situation de violence conjugale serait survenue il y a neuf mois, soit en septembre 2020. [ 7 ] Certains suivis auxquels les parents s’étaient engagés n’ont pas été amorcés ou continués, ce qui est admis par les parents.
Par contre ceux-ci expliquent que ces difficultés ou ce manque de collaboration découlent particulièrement de la charge de travail qu’ils ont à la maison et du fait que la mère a donné naissance à des jumeaux le [...] 2021. [ 8 ] Selon les rapports en vue de la révision, la consommation des parents a diminué dans les derniers mois ce qui leur a permis de reprendre une routine de vie plus stable. [ 9 ] De plus, mis à
part l’événement de violence conjugale n’ayant pas nécessité l’intervention de la police en septembre 2020, il ne semble pas y avoir d’autres événements de cette nature qui sont survenus. [ 10 ] D’autre part, les parents, dont le père plus particulièrement, se sont plaints par le passé de l’absence de stabilité au niveau de l’identité des intervenants dans leur dossier.
En fait, le demandeur [intervenant 1] est le cinquième intervenant de la direction de la protection de la jeunesse. [ 11 ] De plus, le père a lui-même été suivi dans son enfance par la protection de la jeunesse, ce qui entraîne une certaine forme de résistance de sa part face aux interventions du directeur de la protection de la jeunesse.
[ 12 ] Le Tribunal souligne également que certains problèmes au niveau des enfants étaient en lien avec la fréquentation scolaire et que cette problématique n’existe plus. [ 13 ] Dans les rapports en vue de la révision on retrouve les mentions suivantes de la part du demandeur : « Nous doutons de la transparence des parents quant à leur mode de vie et désirons effectuer de plus amples observations au sein de leur milieu de vie.
Nous reconnaissons que les parents ont des compétences parentales, mais croyons qu’il subsiste un certain manque au niveau de l’organisation et de la planification, menant à des situations de négligence et d’absentéisme scolaire [ce qui n’est pourtant plus le cas mais qui constitue un copier-coller du rapport préparé par une autre intervenante dans le cadre de l’audition ayant mené au jugement du 21 juillet]. (…) Il demeure possible que la consommation puisse avoir un impact sur la routine des enfants. (…) Nous croyons qu’ il serait favorable de les accompagner et de les supporter afin de leur offrir des outils convenables (…).
Nous considérons qu’il y a plusieurs facteurs de risque présents donc la situation demeure à risque de placement compte tenu de la récurrence des problématiques parentales dans la dernière année en tenant compte de leur faible niveau de mobilisation envers les services. (Nous soulignons) [ 14 ] Le Tribunal rappelle que l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse parle d’un « risque sérieux ». [ 15 ] La procureure des parents a indiqué que ceux-ci étaient ouverts à signer un projet d’entente. [ 16 ] Le Tribunal s’est questionné sur l’opportunité d’entériner un tel projet d’entente vu l’ambiguïté relativement à la situation de compromission. [ 17 ] Les parties ont donc discuté entre eux et il appert qu’à un certain moment les parents ne souhaitaient plus signer le projet d’entente. [ 18 ] Finalement un tel projet d’entente est survenu dans lequel les parties admettent les faits suivants en lien avec la compromission :
a) Depuis le prononcé du dernier jugement, la collaboration des parents est plus difficile et un relâchement est constaté a u niveau de leur mise en action, mais il est constaté une amélioration depuis la naissance des jumeaux ;
b) Le ou vers l e 15 septembre 2020, une situation de violence conjugale survient entre les parents au domicile, la police n’est pas intervenue
c) Les parents ont négligé ou refusé de participer à un suivi de couple, de même qu’à un suivi pour améliorer leurs habiletés parentales;
d) La mère a négligé d’entreprendre son suivi en toxicomanie ainsi que son suivi thérapeutique individuel, remettant sa prise de rendez- vous de semaine en semaine, considérant la charge de travail à la maison;
e) La mère apparaît parfois dépassée par ses responsabilités parentales ;
f) L’enfant Y a verbalisé en milieu scolaire s’être occupé des routines du matin, afin de préparer deux des membres de sa fratrie pour l’école;
g) De son côté, le père n’a effectué qu’une seule rencontre au mois de janvier 2021 avec monsieur [intervenant 2], intervenant en toxicomanie;
h) Le père semblait tout de même motivé à s’investir dans des suivis afin de travailler sur ses problématiques personnelles, souhaitant que son fils Y puisse revivre auprès de lui le plus rapidement possible;
i) À cet effet, le 8 avril dernier, le père a plaidé coupable aux infractions concernant le frère de l’enfant et il est désormais soumis à une ordonnance de probation suspendue de 36 mois;
j) Se faisant, il est désormais permis au père d’entrer en contact avec le frère de l’enfant, ce qui a permis à ce dernier de réintégrer le domicile familial;
k) La
partie demanderesse a tenté à plusieurs reprises de rencontrer les parents pour faire le point sur l’évolution de la situation, en vain; [ 19 ] Quant aux mesures applicables sur lesquelles les parties se sont entendues, il s’agit des suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial;
b) Que les parents participent activement au suivi social ainsi qu’aux mesures ordonnées;
c) Que les parents s’engagent à ne pas exposer l’enfant à toute personne en état de consommation de substances intoxicantes ou à toute personne consommant de telles substances, y compris eux-mêmes;
d) Que les parents s’engagent à ne pas exposer l’enfant à tout conflit verbal ou physique entre eux;
e) Que le père participe activement à un suivi en lien avec l’abus de substances intoxicantes jusqu’à jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service et qu’il respecte les recommandations;
f) Que le père complète avec succès un programme orienté vers la gestion des émotions, de la colère et de l’impulsivité et qu’il respecte les recommandations du professionnel dispensant le service;
g) Que la mère participe à un suivi thérapeutique individuel par le professionnel de son choix afin de travailler son affirmation et son estime de soi et être en mesure d’établir ses limites au sein de son couple, tant que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service et qu’elle respecte les recommandations;
h) Qu’il soit recommandé à la mère de participer activement à un suivi en toxicomanie tant que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service et qu’elle respecte les recommandations;
i) Que l’échange d’informations soit autorisé entre les professionnels dispensant des services à l’enfant et aux parents et le directeur de la protection de la jeunesse à l’égard de la collaboration, de l’assiduité, des recommandations et de l’atteinte des objectifs;
j) Qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et ses parents pour une période de six (6) mois ; [ 20 ] Le Tribunal a hésité avant d’entériner ce projet d’entente d’autant que l’ordonnance rendue en juillet 2020 par madame la juge Leduc a pris fin au mois d’avril 2021 et qu’aucune mesure provisoire n’a été demandée au Tribunal pour la période entre le mois d’avril et l’audition du 23 juin.
Il semble qu’une telle ordonnance pour mesures provisoires n’a pas été demandée puisque la pratique du directeur de la protection de la jeunesse en région est de ne pas le faire lorsque les enfants sont maintenus dans leur milieu familial et que les parents collaborent. [ 21 ] Or, il s’avère que suite à la signification de la demande en lien avec la présente audition, les parents ont recommencé à collaborer avec le DPJ. [ 22 ] Il s’agit d’une situation très particulière et la preuve présentée se situe à la limite de la suffisance de preuve pour qu’il y ait déclaration de compromission. [ 23 ] D’autre part, dans le contexte où il y a un consentement de la part des parents et que ce consentement est libre et éclairé selon les vérifications que le Tribunal a faites, et d’autant que ceux-ci sont représentés par avocate, le Tribunal considère approprié d’entériner le projet d’entente. [ 24 ] Enfin, il s’avère que le demandeur est actuellement « prêté » au CISSS[A] en raison d’un manque d’effectifs de sorte qu’il est fort probable qu’il ne soit pas celui qui assume le suivi au niveau de l’application des mesures au cours des prochains mois.
Ce qui va entraîner la présence d’un sixième intervenant dans ce dossier. [ 25 ] Le Tribunal ne peut que déplorer une telle situation, c’est-à-dire un sixième intervenant sur une période de deux ans, l’intervention originale du DPJ remontant au 8 mai 2019.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande ; [ 27 ] MAINTIENT la déclaration de compromission concernant l’enfant X, né le [...] 2017; [ 28 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire le projet d’entente (pièce D-11) et ORDONNE aux parties de s’y conformer ; [ 29 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, d’annexer au présent jugement copie du projet d’entente (pièce D-11) pour en faire
partie intégrante ainsi qu’à toute copie à être ultérieurement délivrée; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. M e Jean-Bernard Terrisse
Pour le demandeur M e Cynthia Thibault Pour l’enfant M e Claude Cossette Pour les parents Date d’audience : 23 juin 2021
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