2022 QCCQ 930, 2022 QCCQ 930
Opinion
Protection de la jeunesse — 22573 2022 QCCQ 930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002561-219 JUGEMENT RENDU LE : 7 janvier 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 février 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2010 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 10 mai 2021 par le juge Bruno Langelier.
Cette décision prévoyait notamment de confier l’enfant à la mère avec des contacts père-enfant selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison de deux heures aux deux semaines et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne le tout avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie. [ 4 ] Jusqu’en juin dernier, le père a actualisé ses contacts, mais donne peu de nouvelles à la demanderesse. [ 5 ] La mère a obtenu un jugement de la Cour supérieure balisant les contacts du père avec ses enfants dans l’intérêt de ces derniers. [ 6 ] La mère répond bien aux besoins des enfants et est en mesure d’assurer leur sécurité et leur bon développement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 mai 2021 par le juge Bruno Langelier; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis; [ 10 ] ORDONNE la fermeture du présent dossier; __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Marianne Sirois, procureure du Directeur M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Madame A, mère M e Geneviève Marchand, procureure du père Date d’audience : 7 janvier 2022 Dernière pièce déposée : D-12
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