2017 QCCA 1536, 2017 QCCA 1536
Opinion
Intact, compagnie d'assurances c. Jean-Claude Alary inc. 2017 QCCA 1536 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027073-170 (500-17-098485-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Me CLAUDE MARCHAND Me SANJIN HADZIMURATOVIC (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) INTIMÉE AVOCAT JEAN-CLAUDE ALARY INC.
Me MICHEL BEAUSOLEIL (Absent) (Tandem avocats-conseils) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 13 septembre 2017 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 02 Ouverture de l’audience. L’avocat de l’intimée, Me Michel Beausoleil est absent et qui, selon Me Claude Marchand, s’en remet à décision du juge quant au sort de la requête. Argumentation de Me Marchand. 11 h 25 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Intact Compagnie d’Assurance, demande la permission d’appeler d’un jugement du 13 septembre 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), déclarant celle-ci en défaut d’avoir produit ses moyens de défense orale à même le protocole de l’instance, refusant de la relever de son défaut et autorisant l’intimée, Jean-Claude Alary inc., de procéder par défaut de plaider. [ 2 ] La demande de l’appelante n’est pas contestée. [ 3 ] Sans me prononcer sur la question de savoir si le jugement entrepris est une « mesure de gestion » au sens de l’article 32 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») ou un jugement « rendu en cours d’instance » au sens de l’article 31 C.p.c. , je suis d’avis que la permission d’appeler devrait être accordée. [ 4 ] Outre les questions soulevées par la requérante dans la déclaration d’appel qui accompagne sa requête, il m’apparaît opportun d’autoriser l’appel afin de permettre à une formation de la Cour de se pencher sur les mécanismes disponibles aux justiciables afin de faire réviser les décisions judiciaires portant sur un protocole d’instance.
En effet, à première vue, le mécanisme de l’appel m’apparaît lourd pour traiter de telles questions.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la demande et AUTORISE l’appel d’un jugement du 13 septembre 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 6 ] SUSPEND les procédures devant la Cour supérieure pour la durée de l’appel; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 26 janvier 2018, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 45 minutes ; [ 8 ] ORDONNE que l'appel procède au moyen d'exposés d'au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 15 novembre 2017 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 15 décembre 2017 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation.
L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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