2011 QCCA 538, 2011 QCCA 538
Opinion
Assurances Jean-Denis Côté inc. c. Desgagnés 2011 QCCA 538 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006811-092 (150-22-006639-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE LES ASSURANCES JEAN-DENIS CÔTÉ INC. Me FRANCINE GAGNON (Dumas, Gagnon) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LISE DESGAGNÉS JACQUES LAVOIE Me PIERRE TREMBLAY (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 7 août 2009 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Vente – Dommages Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 48 Observations de la Cour; Observations de Me Gagnon; 11 h 10 Suspension; 11 h 23 Me Gagnon poursuit; Observations de la Cour; 11 h 30 Intervention de Me Tremblay; 11 h 31 Observations de la Cour; Me Gagnon poursuit; 11 h 59 Suspension; 12 h 11 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Tremblay; 12 h 12 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le cadre de la vente d'actions d'un bureau d'assurance, le prix des actions étant basé sur les commissions à réaliser sur les polices émises, les parties ont mis sur pied un système d'indemnité en cas de non-renouvellement dans les trois ans de la vente. L'acte comportait également une clause de non-concurrence, dont la nullité est cependant évidente.
Reste l'obligation normale de loyauté qui s'applique en pareil contexte. [ 2 ] En première instance, la réclamation de l'appelante comportait quatre chefs : 1) les commissions afférentes à des polices d'assurance tombées en déchéance en 2005 et en 2006, que l'appelante estimait garanties; 2) la perte des commissions afférentes au dossier Lottinville; 3) une réclamation non contestée de 870,39 $ et enfin 4) des dommages pour sollicitation déloyale de la clientèle par les intimés. [ 3 ] Le chef 1 a pour objet les indemnités que l'appelante, acquéreuse, réclamait de ses vendeurs en vertu de l'annexe 3 du contrat de vente. [ 4 ] À ce sujet, le juge a retenu que les vendeurs n'avaient pas été avisés des transferts d'agent ou des défauts de paiement et n'avaient pu s'acquitter de leur devoir d'intervention en renforcement auprès de la clientèle, tel que prévu à l'annexe 5 du contrat de vente.
Par ailleurs, les vendeurs, intimés, avaient posé des gestes pour assurer une transition correcte alors que Côté, âme dirigeante de l'appelante, par des décisions inopportunes, comme celle de cesser l'utilisation du nom de la compagnie ainsi acquise, et par sa passivité, avait adopté une attitude désinvolte et fait preuve de négligence quant à la rétention de la clientèle.
[ 5 ] C'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que la clause de renforcement (annexe 5) faisait
partie du contrat et s'appliquait à toutes les obligations assumées par les intimés. Il en résultait que les intimés devaient être avisés pour agir en renforcement. [ 6 ] Le juge de première instance a donc rejeté entièrement cette réclamation en appréciant la preuve faite à ce sujet et l'appelante ne fait voir, dans la démarche du juge, aucune erreur manifeste et dominante. [ 7 ] Quant au chef 2, concernant un client en particulier, M. Lottinville, ce dernier est devenu mécontent des conseils de Côté.
Procédant à une analyse rigoureuse des faits, le juge de première instance a résumé ainsi ses constatations factuelles et conclu au rejet de cette réclamation au paragraphe 48 du jugement entrepris : Les faits parlent par eux-mêmes : 1) Lavoie élabore une stratégie avec Lottinville qui accepte d'investir des montants importants. 2) Côté achète de Desgagnés-Lavoie le dossier Lottinville. 3) Lottinville accepte de faire affaire avec Côté.
Desgagnés-Lavoie facilitent la transition. 4) Côté recommande au client de modifier la stratégie déterminée par Lavoie. 5) Lavoie, avec le consentement de Côté, rencontre Lottinville qui décide de revenir au plan initial. 6) Côté retarde à compléter les formalités requises de sorte que Lavoie doit intervenir. Conclusion : si Lottinville a pris ses distances, Côté doit en être tenu responsable.
En somme, Côté ne peut faire supporter à Desgagnés-Lavoie les conséquences d'un incendie qu'il a lui-même allumé. [ 8 ] Là encore, l'appelante ne fait voir dans cette interprétation des faits aucune erreur manifeste et dominante. [ 9 ] Reste le 4 e chef de réclamation, soit les dommages-intérêts en raison du fait que les intimés seraient retournés en affaires et auraient sollicité la clientèle qu'ils avaient vendue à l'appelante. [ 10 ] En première instance, l'appelante s'est appuyée sur la clause de non-concurrence, laquelle ne comporte aucune mention de territoire ni de durée et dont la légalité a paru douteuse au juge de première instance.
Devant nous, l'appelante n'a invoqué que le devoir de loyauté. [ 11 ] Le juge de première instance conclut clairement que la preuve ne démontre pas une hémorragie de transfert de clientèle vers les intimés Desgagnés-Lavoie. Il ajoute avoir cru la version des intimés Desgagnés-Lavoie qui nient avoir sollicité leurs anciens clients. Il convient de préciser qu'un seul client a été appelé comme témoin par l'appelante pour faire la preuve d'une sollicitation par les intimés.
Le juge de première instance souligne, au paragraphe 64 du jugement entrepris, que « la vente a eu lieu en décembre 2004 et une clause de trois ans a été prévue, en faveur de Côté, pour protéger les renouvellements de commissions. Or, presque tous les transferts sont survenus en 2008, après la période de trois ans ». Il conclut donc au rejet de cette 4 e réclamation. [ 12 ] Là encore, l'appelante ne fait voir aucune erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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