2021 QCCQ 8208, 2021 QCCQ 8208
Opinion
Protection de la jeunesse — 215045 2021 QCCQ 8208 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-001114-217 DATE : le 11 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2016 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] D’une union avec monsieur C, la mère a une fille, Y , âgée de 14 ans. L’adolescente vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents en 2007 et a peu de contacts avec son père parce que celui-ci est incarcéré depuis plusieurs années. [ 2 ] D’une union de la mère avec monsieur B est née X qui est aujourd’hui âgée de 4 ans.
Les parents de l’enfant sont séparés depuis quelques années et celle-ci vit en garde partagée. [ 3 ] Le 25 mai 2020, la situation des deux enfants est signalée à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). Le 23 juillet 2020, une entente sur des mesures volontaires d’une durée d’une année est convenue entre les parties et les enfants sont maintenues en milieu familial.
[ 4 ] À l’automne 2020, la mère vit des difficultés personnelles importantes. Le 6 novembre, après un séjour d’une semaine en centre de réadaptation, Y est confiée provisoirement par le Tribunal à sa grand-mère maternelle, madame D. [ 5 ] Concernant X, une nouvelle entente sur des mesures volontaires est convenue le 26 novembre 2020, laquelle est applicable pour une période allant jusqu’au 11 mai 2021. L’enfant est alors confiée à son père.
Le 11 mai 2021, une nouvelle entente sur des mesures volontaires est convenue entre les parties afin de prolonger les mesures de protection en vigueur, et ce, pour une période additionnelle d’une année. [ 6 ] Or à la même période, la situation de X est de nouveau signalée à la DPJ. Cette fois, on allègue qu’elle est victime d’abus physiques de la part du conjoint de la mère, monsieur E. C’est ainsi que le 13 mai 2021, le Tribunal est saisi de la situation de l’enfant.
Dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , la jeune est maintenue en milieu paternel et des contacts avec sa mère sont autorisés sous supervision, trois heures par semaine, à l’exclusion de son conjoint. [ 7 ] La DPJ souhaite poursuivre son intervention auprès de la famille pour une période de neuf mois. Elle recommande que X soit maintenue chez son père et Y chez sa grand-mère maternelle, madame D, avec diverses autres mesures visant à assurer la protection des jeunes filles. Toutes les parties consentent à l’ensemble des mesures suggérées. [ 8 ] Voyons
sommairement les motifs qui justifient de faire droit à la demande de la DPJ. [ 9 ] D’abord, précisons qu’à l’entente sur des mesures volontaires de juillet 2020, la mère reconnaît avoir des difficultés personnelles. Elle admet avoir un problème de toxicomanie depuis l’adolescence, avoir effectué plusieurs thérapies et connaître les outils et les ressources pour la soutenir dans sa sobriété, mais que la constance est difficile, voire inexistante par période.
Elle admet aussi avoir des difficultés à s’organiser qui font en sorte qu’elle est moins disponible pour ses filles et leur assurer une routine et un encadrement. [ 10 ] Depuis, la preuve révèle que la situation de la mère demeure très fragile en regard de la consommation de drogues. Effectivement, madame A consomme du cannabis sur une base quotidienne et a consommé des drogues dures jusqu’en octobre dernier. Notons aussi qu’elle a connu une rechute de cocaïne en décembre 2020. [ 11 ] La mère éprouve également des difficultés sur le plan de la santé mentale.
Elle a un diagnostic d’anxiété, de dépression majeure et de trouble de l’adaptation avec humeur mixte. Il est également question de diagnostic de trouble de la personnalité limite et de polytoxicomanie. [ 12 ] Par ailleurs, la relation qu’elle entretient avec son conjoint est conflictuelle. Des interventions policières ont eu lieu au domicile familial durant la période des Fêtes suite à des chicanes dans le couple.
Notons que la mère et son conjoint font actuellement face à des accusations criminelles parce qu’ils auraient menacé un adolescent qui fréquente la même école que Y. [ 13 ] La relation entre l’adolescente et le conjoint de sa mère est tendue. Entre autres, précisons que l’adolescente s’est plainte au sujet de monsieur E parce qu’il intervenait auprès d’elle plutôt que sa mère. D’ailleurs, la mère admet qu’elle joue peu son rôle d’autorité et que c’est davantage son conjoint qui assume cette responsabilité.
Cette situation entraîne des conflits entre la jeune et sa mère. [ 14 ] Madame A manifeste des problèmes d’organisation importants et sa situation financière est précaire. Au cours de l’année, son permis de conduire fut suspendu à certaines occasions pour des amendes impayées. Ceci a notamment causé des difficultés pour effectuer les transports pour X.
Par ailleurs, ces problèmes se traduisent également par des difficultés à prendre rendez-vous pour ses suivis personnels et à planifier les contacts avec ses filles, depuis que celles-ci ne vivent plus avec elle. [ 15 ] De fait, à l’automne 2020, les difficultés de la mère ont conduit la DPJ à retirer les enfants du milieu maternel. En effet, dans ce milieu de vie, les deux enfants sont parfois laissées à elle-même et reçoivent peu d’encadrement.
À cette époque, Y consomme aussi du cannabis de façon régulière et a des idéations suicidaires. [ 16 ] Comme nous l’avons vu, l’adolescente vit chez sa grand-mère maternelle et X avec son père depuis ce temps. Jusqu’au signalement du 6 mai 2021, les filles ont l’occasion de visiter leur mère sur une base régulière. [ 17 ] Le 5 mai 2021, X est gardée par le conjoint de la mère et un ami de celle-ci, monsieur F, parce que la garderie de l’enfant est fermée. Durant l’avant-midi, monsieur E transmet plusieurs messages haineux à l’éducatrice pour se plaindre de cette fermeture impromptue.
En soirée, alors que le père s’informe de sa journée, X indique que E lui a donné une tape au visage. Elle lui dit en avoir parlé à sa mère, mais que celle-ci ne l’a pas crue. [ 18 ] Suite à ces verbalisations, l’enfant est rencontrée à quelques reprises par une intervenante sociale et confirme à chaque occasion qu’elle a reçu une tape au visage de la part de monsieur E. En ce qui concerne la mère et son conjoint, ils nient dans un premier temps les faits rapportés par l’enfant. L’intervenante chargée de l’évaluation rencontre à nouveau la mère le 19 mai 2021.
Elle résume la rencontre ainsi [1] : « Elle nous informe qu’elle se souvient désormais des événements du 5 mai 2021 à son domicile entre son conjoint et sa fille. Madame nous raconte que X voulait jouer aux Barbies avec sa mère, mais cette dernière a refusé puisqu’elle devait préparer le repas. Elle a donc demandé à sa fille de ranger ses jouets. La fillette a réagi en rouspétant et envoyant promener sa mère. Madame A nomme qu’elle était déjà fragile puisqu’elle avait eu un conflit avec sa fille aînée et qu’elle est
partie pleurer dans la cuisine parce que X lui a dit qu’elle aimerait mieux être chez son père. À ce moment, monsieur E est intervenu et a pris le bas du visage de l’enfant avec sa main, ce qui inclut le menton et les joues, afin d’avoir son attention. La fillette aurait sacré au même moment et il aurait donné une tape sur la bouche de l’enfant en lui disant qu’elle ne pouvait pas sacrer.
Par ailleurs, madame rapporte que son conjoint est impulsif et peut être malhabile, voir inadéquat dans ses méthodes éducatives auprès de ses filles. » [ 19 ] Depuis ces événements, les contacts mère-filles ont lieu sous supervision et en l’absence de son conjoint. Madame A éprouve des difficultés à les planifier et à les organiser de telle sorte que plusieurs rencontres mère-filles n’ont pas eu lieu, ce qui fait réagir X.
[ 20 ] Concernant Y, la relation avec sa mère s’avère très fragile actuellement. L’adolescente réagit aux décisions prises par sa mère et au fait qu’elle choisisse son conjoint au détriment de ses enfants. Mentionnons qu’en juin dernier, madame A a indiqué qu’elle cessait les contacts avec sa fille aînée parce que cela lui faisait trop mal. [ 21 ] Au cours de la dernière année, madame A a tardé à s’impliquer dans des services d’aide notamment sur le plan de la santé mentale. Au début de l’été, elle a cependant séjourné durant quelques semaines à l’hôpital de jour afin de recevoir de l’aide personnelle.
Elle prend actuellement de la médication afin de réduire ses envies de consommer et pour stabiliser ses humeurs. Notons aussi que depuis l’hiver 2021, elle bénéficie d’un suivi avec un intervenant en toxicomanie. [ 22 ]
Malgré les événements, la mère est toujours en couple avec monsieur E et vient d’emménager avec lui dans une nouvelle résidence. Lors de son témoignage, elle mentionne être en questionnement relativement à son couple. [ 23 ] Les démarches entreprises par la mère démontrent sa volonté à se reprendre en main et à vouloir assumer ses responsabilités parentales. Il faut encourager madame A à poursuivre en ce sens afin qu’elle parvienne à stabiliser sa situation personnelle. [ 24 ]
Malgré les bouleversements qu’elle a connus au cours de la dernière année, X évolue bien auprès de son père. Monsieur B est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de sa fille et il est dans son meilleur intérêt d’être maintenue auprès de lui. [ 25 ] La grand-mère maternelle offre à Y un milieu de vie adéquat et elle est disponible pour continuer à l’accueillir.
Avec tous les changements que l’adolescente a vécus au cours de la dernière année, la recommandation de la maintenir dans ce milieu est bien fondée. [ 26 ] Enfin, soulignons que le père de Y n’est pas présent dans la vie de sa fille depuis de nombreuses années. Monsieur C a connu plusieurs périodes d’incarcération et est en détention de façon continue depuis plus de quatre ans. Il est qualifié de « délinquant dangereux » et fait l’objet de mesures de sécurité importantes à ce titre. Il souhaite que ce statut soit réévalué et prévoit sortir de détention en décembre prochain.
Par contre, ses propos tenus lors de l’audience à l’égard du conjoint de la mère ne sont guère rassurants quant à sa situation. La DPJ devra faire preuve de prudence en regard des contacts père-fille dans l’éventualité où monsieur C devait quitter le centre de détention. [ 27 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)1°iii, 38b)2° et 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit maintenue dans son milieu familial paternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne désignée et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’exercent à l’exclusion de monsieur E, sauf si préalablement autorisé par l’intervenante sociale; - QUE la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean B. Grondin pour la mère Me Marie-Claude Perron pour le père Me Mario Sylvain pour l’enfant Date d’audience : 11 août 2021 /chb
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