2023 QCCA 170, 2023 QCCA 170
Opinion
9028-2666 Québec inc. c. Sanscartier 2023 QCCA 170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010565-221 (400-17-005452-202) (400-17-005570-219) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 février 2023 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9028-2666 QUÉBEC INC. Me FRANÇOIS MARCHAND (ABSENT) (Cabinet d’avocats Saint-Paul)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROBERT SANSCARTIER Me MICHEL PERREAULT (ABSENT) (Perreault Avocat (2015))
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RIMOUSKI
DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 novembre 2022 par l’honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure , district de Trois-Rivières (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 AUDITION 9 h 13 Vu le consentement des parties, les parties ont été dispensées de se présenter à l’audience; Jugement; Fin de l’audience. Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 novembre 2022 par l’honorable Alain Bolduc, de la Cour supérieure, du district de Trois-Rivières, ordonnant à la
partie requérante de verser un montant additionnel de 14 250 $ afin de satisfaire aux formalités prévues à l’
article 2779 C.c.Q. [1] [ 2 ] Cette décision a été rendue alors que le juge était en délibéré après avoir entendu la demande en délaissement forcé et prise en paiement de l’intimé (dossier 400-17-005452-202) et la demande de la requérante exigeant, entre autres, l’abandon de la prise en paiement afin que l’intimé procède lui-même à la vente de l’immeuble ou le fasse vendre sous contrôle de justice conformément à l’
article 2779 C.c.Q. (400-17-005570-219). [ 3 ] Le 13 décembre 2022, le juge Bolduc rend sa décision dans ces deux dossiers. Il constate que la requérante n’a pas satisfait aux formalités prévues à l’
article 2779 C.c.Q . et conclut : [117] Quoique le Tribunal lui ait ordonné de verser la somme de 14 250 $ à l’avocat de M. Sanscartier au plus tard le 23 novembre 2022 à 13 h, aux termes de son jugement rendu le 21 novembre 2022, laquelle représente la somme additionnelle qui doit être avancée pour la vente de l’immeuble, la Société a fait défaut de s’exécuter. [118] La demande [d’abandonner la prise en paiement pour vendre l’immeuble de gré à gré] de Mme Blouin et de la Société est donc rejetée [2] . [ 4 ] La requérante en appelle de cette décision.
L’intimé présente une requête en rejet de cet appel, laquelle doit être entendue par une formation de cette Cour le 13 mars 2023 [3] . [ 5 ] Considérant le lien évident entre les deux décisions, il me semble préférable de déférer la demande de permission d’appeler à la formation qui entendra la requête en rejet d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 6 ] DÉFÈRE la demande de permission d’appeler du jugement rendu le 21 novembre 2022 par l’honorable Alain Bolduc, de la Cour supérieure, du district de Trois-Rivières, dans les dossiers 400-17-005452-202 et 400-17-005570-219, à la formation de cette Cour qui entendra la requête en rejet d’appel présentable dans le dossier 200-09-010574-231 le 13 mars 2023 , en salle 4.33 à 9 h 30. [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante de déposer 3 exemplaires supplémentaires de sa demande pour permission d’appeler et de ses annexes avant le 16 février 2023 . [ 8 ] LE TOUT, frais à suivre. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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