2014 QCCQ 8653, 2014 QCCQ 8653
Opinion
Protection de la jeunesse — 14882 2014 QCCQ 8653 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-000617-005 DATE : 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 1997 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision partielle d'une ordonnance rendue le 16 mars 2009. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'adolescent avait été confié en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au […] 2015. [ 3 ] Cette ordonnance prévoyait aussi que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte des besoins de l'adolescent. [ 4 ] Le Tribunal avait pris acte de l'entente intervenue, à savoir que les contacts devaient s'effectuer à raison de trois heures et demie (3h30) par semaine et qu'une (1) fois par mois, ces contacts pouvaient être augmentés jusqu'à concurrence d'une (1) journée, incluant un repas. [ 5 ] Il était aussi stipulé que les contacts avec le conjoint de la mère, monsieur C devaient s'effectuer en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
[ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande de réviser cette portion de l'ordonnance afin que la mère ne mette pas l'adolescent en contact avec monsieur C et que les contacts continuent de s'effectuer selon les ententes convenues, sous la supervision d'une tierce personne mandatée par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, uniquement à la demande de l'adolescent. [ 7 ] Le père est absent bien que dûment avisé. Il est très peu impliqué auprès de l'adolescent.
On est sans nouvelle de lui depuis 2006. [ 8 ] La mère consent à cette révision des mesures mais demande à ce que la supervision des contacts avec monsieur C soit effectuée par sa fille Y, âgée de vingt (20) ans. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse et la procureure de l'adolescent ont fait valoir que considérant les difficultés de X, les accusations et sentences reçues par monsieur C pour des infractions de nature sexuelle, les contacts devraient être supervisés par une personne responsable et indépendante. LA PREUVE [ 10 ] X évolue dans le même milieu d'accueil depuis 2000.
Il nécessite la présence d'un adulte responsable en tout temps, ce compte tenu de ses problématiques personnelles dont entre autres, une déficience intellectuelle moyenne. [ 11 ] Ce déficit qui a des impacts sur différents niveaux de son développement fait en sorte que X peut éprouver des difficultés à saisir la portée des demandes et peut ne pas être en mesure d'expliquer et communiquer une situation qui pourrait porter atteinte à son intégrité. [ 12 ] Or, la mère, vit toujours avec monsieur C qui s'est vu imposer en août dernier une peine d'incarcération et une probation de trois (3) ans après avoir été reconnu coupable de cinq (5) accusations criminelles dont deux (2) ayant trait à des leurres d'enfants de moins de dix-huit (18) ans. [ 13 ] L'ordonnance de probation prévoit que celui-ci ne peut être en contact avec des personnes mineures sauf avec X, mais ce, en présence d'un adulte responsable qui ne soit pas la mère. [ 14 ] Monsieur C banalise son implication relativement aux infractions de leurre d'enfant et a refusé de donner accès aux différents rapports qui le concerne. [ 15 ] Depuis sa sortie de détention, bien qu'il ait manifesté une certaine résistance au départ, il s'est engagé par écrit jusqu'à la présente audition, à ne pas être présent lors des visites hebdomadaires de l'adolescent au domicile de la mère. [ 16 ] La mère ne reconnaît pas les faits ayant menés aux accusations de son conjoint et verbalise être en mesure de protéger son enfant. [ 17 ] La mère estime que sa fille Y pourrait assurer la supervision des contacts entre monsieur C et l'adolescent.
Elle refuse que les contacts aient lieu au Centre A , estimant qu'elle ne peut s'y déplacer. ANALYSE [ 18 ] Y a témoigné devant le Tribunal.
Bien qu'elle soit en mesure de dire ce qu'elle ferait si monsieur C et sa mère s'objectaient à sa présence, le Tribunal estime qu'outre son âge et son manque d'expérience, elle se retrouverait alors dans une situation très inconfortable, vu le lien qui l'unit à sa mère. [ 19 ] De plus, on se doit de considérer que la mère fait preuve de déni à l'égard des accusations sur lesquelles son conjoint a été reconnu coupable. [ 20 ] La preuve révèle aussi que la situation de Y a été signalée à deux occasions pour des risques d'abus sexuels. [ 21 ] De plus, en décembre, elle avait manifesté ne pas être intéressée à assumer un tel rôle. [ 22 ] Afin de ne pas placer Y en situation de conflit de loyauté et assurer à X toute la sécurité requise, le Tribunal estime que les contacts se doivent d'avoir lieu ailleurs qu'au domicile de la mère dans l'éventualité où le conjoint devait être présent au moment des visites de l'adolescent. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser partiellement l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 16 mars 2009; [ 28 ] ORDONNE que la mère ne mette pas l'adolescent en contact avec monsieur C; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et monsieur C s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, uniquement à la demande de
l'adolescent; [ 30 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 16 mars 2009 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescent M e Marc-André Leblanc Procureure de la mère
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