2014 QCCQ 8111, 2014 QCCQ 8111
Opinion
Beto Bloc inc. c. Sforza 2014 QCCQ 8111 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026634-137 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BETO BLOC INC. Demanderesse c.
JASON DONATO SFORZA Défendeur -et- 9203-9742 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom CONSTRUCTION JNM Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame une somme de 1 649,44$ pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] Une facture a été émise pour ce montant le 22 juin 2012. À la même date, le défendeur a signé en faveur de la demanderesse un chèque pour le même montant.
Ce chèque a été retourné par la banque puisque le défendeur n’avait pas les fonds suffisants. [ 3 ] Le défendeur a produit une contestation et a appelé 9203-9742 Québec Inc. afin de permettre une solution complète du litige. Sa défense tient en deux points. [ 4 ] D’abord, il prétend qu’il n’était pas le cocontractant. Il ne se souvient toutefois pas s’il a mentionné ce fait au représentant de la demanderesse lorsqu’il est allé chercher les matériaux.
C’est plutôt l’appelée qui aurait dû contracter. [ 5 ] De plus, il prétend n’avoir reçu que la moitié des matériaux lorsqu’il est allé les chercher. [ 6 ] Son père représente l’appelée. Il dit que cette commande était pour sa maison, laquelle appartient d’ailleurs à environ 99% à son épouse. L’appelée avait déjà fait affaires avec la demanderesse et elle avait toujours été facturée comme tel. [ 7 ] Il soumet que l’appelée était la véritable contractante.
De plus, il n’a reçu que la moitié des matériaux et comme on a refusé de changer la facture, laquelle n’indique pas de nom d’acheteur puisque c’était sur une base "payez et emportez" ("cash and carry"). À son avis, la facture aurait dû être au nom de l’appelée et être pour seulement la moitié de la somme. [ 8 ] Un autre fils Sforza était présent lors de la commande et lors du ramassage des biens par le défendeur, le père de ceux-ci étant absent.
Il dit que seulement la moitié du pavé a été fournie, soit une palette sur deux. [ 9 ] Le Tribunal note que le défendeur et son frère ne se rappellent pratiquement de rien de ce qui s’est passé lors des deux contacts, lors de la commande et du ramassage. En fait, le seul point important affirmé par le défendeur, c’est qu’il n’a pas indiqué qui était le véritable acheteur lors de la commande ni lors du ramassage. [ 10 ] En pareil cas, même s’il est exact qu’il n’était qu’un mandataire, il est personnellement responsable du compte puisque le mandat n’était pas dévoilé ( art. 2157 C.c.Q. ).
Qui plus est, il a signé un chèque au montant de 1649,44$, lequel n’a pu être encaissé. À ce seul titre, il aurait aussi pu être poursuivi simplement sur chèque.
[ 11 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que défendeur a une responsabilité personnelle. De plus, comme le représentant de l’appelée affirme qu’il agissait à
titre de mandataire de celle-ci, la compagnie est redevable des montants que devra débourser le défendeur. [ 12 ] Quant à la question de la délivrance de seulement la moitié des biens, compte tenu des témoignages des deux fils téléguidés par le père, lequel a d'ailleurs tenté de faire changer la version du défendeur durant le témoignage de celui-ci, du fait qu’ils ne se rappellent de rien, de leur manque flagrant de crédibilité, le Tribunal écarte cette hypothèse qui ne fait pas l’objet d’une preuve prépondérante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1649,44$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 17 octobre 2013, avec dépens. [ 14 ] CONDAMNE l’appelée à indemniser le défendeur de toute somme qu’il sera appelé à payer en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2014
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