2022 QCCQ 8707, 2022 QCCQ 8707
Opinion
Ekpini c. UPS Canada inc. 2022 QCCQ 8707 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-714173-210 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARSÈNE MAMERT EKPINI Demandeur c. UPS CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Arsène Mamert Ekpini réclame 15 000 $ en dommages moraux pour les préjudices subis à la suite de livraisons de colis déficientes par UPS Canada inc. ( UPS ). [ 2 ] M. Ekpini se réfère notamment à une carte de crédit qui devait être livrée le 4 janvier 2019 et qu’il a reçue le 8 janvier 2019. [ 3 ] M.
Ekpini allègue également, de façon plus particulière, les événements survenus lors de la livraison, le 13 octobre 2020, de produits achetés chez Costco. Premièrement, la livraison prévue pour 21 h n’est effectuée qu’à 22 h 24. Deuxièmement, les colis sont livrés au pied de l’escalier menant au logement de M. Ekpini, alors que, selon ce dernier, son profil sur le site UPS My Choice prévoit que les colis doivent être livrés à la porte de sa résidence en raison de son handicap qui l’empêche de transporter des objets lourds. [ 4 ] M.
Ekpini allègue que ses douleurs au dos se sont aggravées après qu’il ait dû descendre récupérer les colis. M. Ekpini prétend également que le chauffeur/livreur de UPS a agi par malveillance après qu’il se soit plaint au service à la clientèle du retard dans la livraison. [ 5 ] UPS nie toute responsabilité au motif que la livraison a été correctement effectuée selon les standards UPS applicables pendant la pandémie de COVID-19 et selon les paramètres du profil de M.
Ekpini, tels qu’enregistrés sur le site UPS My Choice. [ 6 ] UPS ajoute que le chauffeur/livreur n’a pas agi par malveillance car il ignorait l’existence de la plainte faite par M. Ekpini au service à la clientèle. UPS allègue également que le directeur des opérations a offert à M. Ekpini que le chauffeur/livreur retourne à son domicile pour monter les colis à son appartement, une offre qu’il a déclinée. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) UPS a-t-elle commis une faute dans la livraison des colis à M. Ekpini?
b) Le cas échéant, M. Ekpini a-t-il subi des dommages et a-t-il fait la preuve du montant de 15 000 $ réclamé? [ 8 ] Le Tribunal répond négativement à ces questions pour les raisons qui suivent. ANALYSE ET DÉCISION
a) UPS a-t-elle commis une faute dans la livraison des colis à M. Ekpini? [ 9 ] En ce qui concerne le retard de livraison de la carte de crédit en janvier 2019, les avis de livraison [1] confirment bien que la livraison prévue pour le 4 janvier 2019 est finalement effectuée le 8 janvier 2019. [ 10 ] La représentante de UPS indique toutefois n’avoir aucune trace de cet événement en raison des délais de rétention de documents de l’entreprise. [ 11 ] M.
Ekpini transmet une lettre de mise en demeure à UPS le 6 février 2019 [2] dans laquelle il demande que le chauffeur/livreur soit limogé et que UPS lui verse une somme de 15 000 $. [ 12 ] À l’audience, M. Ekpini explique avoir dû voyager aux États-Unis en janvier 2019, sans carte de crédit, et avoir été empêché de
faire des achats en ligne. Aucune preuve n’est offerte quant à l’étendue du préjudice subi en raison de cette livraison tardive. [ 13 ] En ce qui concerne les événements du 13 octobre 2020, M. Ekpini témoigne que, selon les informations enregistrées sur son profil UPS My Choice, les colis doivent être livrés directement à la porte de son logement. M. Ekpini ne fournit toutefois aucune preuve démontrant les paramètres de son profil. [ 14 ] Lorsqu’il constate que ses colis ne sont pas livrés à l’heure estimée, soit 21 heures, M. Ekpini contacte le service à la clientèle pour se plaindre.
Il présume que lorsque les colis sont livrés à 22 h 24, tel que confirmé par l’avis de livraison [3] , ils sont lancés avec malveillance et par représailles du chauffeur/livreur, en réaction à sa plainte. Des photos [4] montrent l’endroit où sont laissés les colis, soit au pied de l’escalier, dans la cour de l’immeuble où habite M. Ekpini. [ 15 ] M. Ekpini enregistre trois conversations téléphoniques le 13 octobre 2020 [5] , au cours desquelles il demande que les colis soient transportés jusqu’à sa porte.
Comprenant que ce n’est pas possible, il descend les récupérer, aggravant des douleurs au dos dont il souffre depuis plusieurs années. [ 16 ] À cet égard, M. Ekpini produit une note de physiothérapie datée du 27 janvier 2011, indiquant qu’il souffre d’une atrophie de la jambe droite et présente des problèmes d’équilibre [6] . [ 17 ] Après le transport des colis et à la suite de l’aggravation de ses maux de dos, M. Ekpini consulte en physiothérapie, mais aucune preuve de ces consultations n’est soumise au Tribunal. [ 18 ] M.
Ekpini précise d’ailleurs que le montant de 15 000 $ est réclamé pour sa « mise en péril » et le préjudice qu’il aurait pu subir « s’il avait chuté » dans les escaliers. [ 19 ] Le Tribunal constate donc l’absence de preuve quant à un préjudice réel et actuel à la suite de la livraison du 13 octobre 2020. [ 20 ] Joanne Darakji, la représentante de UPS, explique qu’en octobre 2020, la pandémie de COVID-19 entraîne une augmentation importante du volume de travail chez UPS et force l’entreprise à ajuster ses pratiques en fonction des mesures sanitaires en vigueur. [ 21 ] UPS indique également que la seule mention se trouvant au profil de M.
Ekpini sur UPS My Choice est un « Driver’s release », ce qui signifie que le destinataire accepte que les colis soient déposés à destination, même en son absence [7] . [ 22 ] UPS nie que M. Ekpini ait spécifiquement exigé que les colis soient livrés à sa porte et que l’existence de son handicap soit mentionnée à son dossier. UPS ne fournit toutefois aucune preuve documentaire quant au statut du profil de M.
Ekpini sur UPS My Choice. [ 23 ] UPS explique qu’en octobre 2020, toujours en raison de la pandémie, la garantie quant à la date de livraison est suspendue et qu’il n’est pas permis aux chauffeurs/livreurs d’entrer avec contact avec les clients. Ces politiques sont d’ailleurs mises en évidence sur le site internet de UPS. [ 24 ] UPS note enfin que les colis de M. Ekpini sont livrés à la date prévue et que le retard n’est que de 1 heure 24 minutes. [ 25 ] John Miklejewski, spécialiste en gestion des opérations chez UPS, explique avoir été contacté le 13 octobre 2020, après que M.
Epkini a appelé le service à la clientèle pour se plaindre du retard dans la livraison. [ 26 ] M. Miklejewski communique alors avec le chauffeur/livreur afin de connaître le statut des colis et il apprend qu’ils ont été déposés au pied de l’escalier. Le 14 octobre 2020 en avant-midi, il contacte M. Ekpini pour lui offrir qu’un chauffeur/livreur retourne chez lui pour transporter les colis jusqu’à sa porte. M. Ekpini refuse au motif qu’il doit quitter la maison pour aller travailler. [ 27 ] M. Ekpini nie vigoureusement avoir reçu un tel appel de M.
Miklejewski et souligne que, si tel avait été le cas, il aurait accepté l’offre et aurait enregistré l’appel. [ 28 ] Bien qu’il existe des versions contradictoires quant à savoir si une telle conversation a bel et bien eu lieu, le Tribunal souligne que M. Epkini a le contrôle des enregistrements faits sur son téléphone et sur le choix de ceux qui sont déposés au dossier de la Cour. [ 29 ] M.
Miklejewski indique par ailleurs que les plaintes des consommateurs ne sont jamais communiquées aux chauffeurs/livreurs et il nie que le chauffeur/livreur ait agi par représailles et avec malveillance en lançant les colis au pied de l’escalier. [ 30 ] D’ailleurs, Antonio Crivello, le chauffeur/livreur responsable de la livraison chez M. Ekpini le 13 octobre 2020, un employé avec 10 ans d’expérience et sans antécédent disciplinaire, dépose une déclaration écrite datée du 7 décembre 2020 [8] dans laquelle il confirme avoir déposé les colis vers 22 h 30 dans l’escalier menant au logement de M.
Ekpini, hors de la vue du public marchant dans la rue. Il confirme qu’il n’y avait aucune instruction précise sur les boîtes et qu’il ignorait l’existence des limitations fonctionnelles de M. Ekpini. [ 31 ] Le Tribunal souligne que UPS est soumise à une obligation de moyens. En ce sens, la livraison des colis 1 heure 24 minutes après l’heure estimée, et ce, en pleine période de pandémie, ne peut constituer une faute. [ 32 ] De plus, aucune preuve n’a été offerte quant à la connaissance par UPS des limitations fonctionnelles de M.
Ekpini et de l’exigence de livrer les colis sur le seuil de sa porte. [ 33 ] La preuve offerte par UPS révèle que les chauffeurs/livreurs ne sont pas avisés des plaintes des clients et que le chauffeur/livreur attitré à la livraison chez M. Ekpini a confirmé avoir déposé les colis à 22 h 30 dans un endroit sécuritaire. [ 34 ] Le Tribunal ne peut, par ailleurs, faire abstraction du contexte de la pandémie de COVID-19 qui a compliqué le travail des chauffeurs/livreurs et alourdi leurs tâches. La preuve confirme donc que UPS a rempli son obligation de moyens dans les circonstances.
b) Le cas échéant, M. Ekpini a-t-il subi des dommages et a-t-il fait la preuve du montant de 15 000 $ réclamé? [ 35 ] Bien que cette question soit théorique, compte tenu de l’absence de faute de la part de UPS, le Tribunal souligne que M. Ekpini n’a soumis aucune preuve d’un préjudice réel et actuel à la suite des enjeux de livraison rencontrés. [ 36 ] Le Tribunal conclut donc que M. Ekpini ne s’est pas déchargé de son fardeau [9] de prouver l’existence d’une faute commise par UPS et les dommages subis. Sa demande est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Arsène Mamert Ekpini contre UPS Canada inc.; CONDAMNE Arsène Mamert Ekpini à payer à UPS Canada inc., 317 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2022
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