2018 QCCQ 9116, 2018 QCCQ 9116
Opinion
Protection de la jeunesse — 18754 2018 QCCQ 9116 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 425-41-000697-170 JUGEMENT RENDU LE : 6 février 2018 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 février 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A (décédé
e) Mère B, domicilié au […] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 5 septembre 2017 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de cinq mois avec un suivi jusqu’à sa majorité. [ 2 ] L’adolescent admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. Le père est absent. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Évolution depuis la dernière ordonnance du 5 septembre 2017 [ 4 ] La situation de l’adolescent demeure difficile. Notamment en raison de ses hallucinations, l’adolescent est présentement en investigation en pédopsychiatrie. Il offre une bonne collaboration au suivi social. [ 5 ] En cours d’ordonnance, l’adolescent a un contact avec le père, au cours duquel ce dernier lui donne du cannabis. Or, la toxicomanie est au cœur des difficultés présentées par l’adolescent.
Celui-ci consomme aussi à d’autres occasions, notamment lors de son séjour chez un oncle, monsieur C et aussi, lors d’une période d’hébergement au Foyer A. [ 6 ] Dans la dernière ordonnance, la soussignée décrit ainsi la situation de l’adolescent :
« [5] La preuve démontre que l’adolescent présente un important problème de toxicomanie… Le père contribue aux difficultés de l’adolescent en lui fournissant de la drogue, soit des amphétamines.
Le mode de vie du père n’est pas compatible avec l’exercice de ses responsabilités parentales. [6] Afin d’illustrer l’ampleur de la situation problématique vécue par l’adolescent, il est pertinent de se référer au passage suivant de l’étude sociale de la Directrice : « Au cours de la dernière année, le jeune a été hébergé à quatre (4) reprises en centre de réadaptation dans le cadre de mesures de protection immédiate 0-48 heures. Il a été admis au centre hospitalier de Roberval à plus de cinq (5) reprises en raison d’un état mental gravement perturbé et de surdose(sic) de drogues planifiées.
En état de consommation, il a des propos et des idéations suicidaires. Au cours de la même année, il a été hébergé une période de six (6) mois, au Foyer A de La Tuque. »
(7) L’adolescent nécessite beaucoup d’encadrement et d’aide pour le soutenir vers une démarche sérieuse pour s’affranchir de son problème de toxicomanie. Son parcours témoigne aussi de sa grande détresse et une aide psychologique, s’il est ouvert à la recevoir, serait certainement bénéfique. » [ 7 ] Force est de constater que les besoins de l’adolescent demeurent tout aussi présents et militent par le fait même en faveur de la révision de l’ordonnance antérieure, afin qu’il puisse recevoir l’aide et le soutien nécessaires pour assurer sa protection. Les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 septembre 2017 par la juge soussignée; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité et PREND ACTE que l’adolescent sera hébergé au Foyer A si la situation le permet; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, soit des suivis en pédopsychiatrie et en psychologie; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 15 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Corinne Tremblay, procureure de l’adolescent B, père Date d’audience : 6 février 2018 Dernière pièce déposée : D-5
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