2019 QCCA 215, 2019 QCCA 215
Opinion
Cameron c. Demres inc. 2019 QCCA 215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028002-186 (550-22-017983-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT FRANCIS CAMERON Me ANTHONY PAUL ROBERT (Anthony Paul Robert, Avocat / Lawyer) INTIMÉE AVOCATE DEMRES INC. Me LAURENCE CHARRON-RAYMOND (Noël et Associés s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 2 novembre 2018 par l’honorable Patsy Bouthillette de la Cour du Québec, district de Gatineau. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. Identification des avocats. Suspension de l’audience. 13 h 31 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Robert. 13 h 59 Argumentation de Me Charron-Raymond. 14 h 01 Me Charron-Raymond soumet au juge une copie de ses sources. 14 h 11 Me Charron-Raymond soumet au juge une copie d’un jugement. 14 h 18 Réplique de Me Robert. Le jugement sera rendu vers 16 h 00 ce jour. Suspension de l’audience. 16 h 10 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Francis Cameron demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Patsy Bouthillette), rendu le 2 novembre 2018, lequel le condamne, ainsi que sa conjointe Abelina Bassin et 8559317 Canada inc. (« Spa Thérapie Matnik ») à payer, solidairement, 42 632,06$ à
titre de loyers impayés aux termes d’un bail commercial. [ 2 ] La demande pour permission d’interjeter appel est régie par l’article 30, al. 2 (1°) C.p.c . en raison de le la faible valeur de l’objet en litige en appel. *** [ 3 ] La date de l’avis du jugement est le 16 novembre 2018. Le délai d’appel est de 30 jours. [ 4 ] L’intimée souligne que la demande de permission et la déclaration d’appel n’ont pas été produites la même journée.
La demande de permission a été produite le 17 décembre 2018 – le 30 e jour suivant l’avis de jugement – et la déclaration d’appel a été produite au greffe le lendemain, hors délai. [ 5 ] L’appelant ne conteste pas ce constat. [ 6 ] J’estime que ce vice me prive de ma compétence sur la demande de permission. La demande de permission est, du fait de la tardivité de la déclaration, hors délai. [ 7 ] Un appel est régulièrement formé par la production de la déclaration d’appel au greffe de la Cour dans les délais fixés par la loi (voir art. 352 C.p.c .).
Lorsqu’elle est requise, la demande de permission d’appeler est « jointe / attached » à la déclaration d’appel (art. 357, al. 1 C.p.c .), mais la déclaration demeure l’acte constitutif de l’appel régulièrement formé. [ 8 ] L’article 360 C.p.c . précise que la
partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience. [ 9 ] En l’espèce, la demande est produite dans les délais, mais la déclaration est tardive. Dans ce cas, puisque l’accessoire (la
demande) suit le principal (la déclaration), j’estime que l’appel n’est pas régulièrement formé. [ 10 ] Il est vrai que, lorsque la permission d’appeler est accordée, « la déclaration est réputée faite au jour du jugement qui l’autorise / the notice of appeal is deemed to have been filed on the date of the judgment granting leave » (art. 357, al. 2 C.p.c. ), mais rien ne laisse supposer que cette règle puisse corriger le défaut d’une déclaration d’appel produite tardivement.
En effet, les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel (art. 363 C.p.c .). [ 11 ] Ici, la déclaration est, sans conteste, hors délai, et ceci emporte déchéance du droit d’appel. (Je note, de surcroît, que le requérant en l’espèce a produit des documents en
annexe de sa déclaration d’appel, utiles à sa plaidoirie, qui ne se trouvaient pas annexés à la demande de permission d’appeler, dont le bail qui est au cœur du litige. Il n’est pas le premier d’agir ainsi devant un juge unique). [ 12 ] On sait que la Cour peut autoriser l’appel dans certaines circonstances s’il ne s’est pas écoulé six mois depuis le jugement et que les autres conditions de l’article 363, al. 2 C.p.c . sont réunies. L’appelant doit mesurer l’utilité de procéder ainsi. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] REJETTE la demande de permission, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
Loading document…