2010 QCCQ 11601, 2010 QCCQ 11601
Opinion
Bensoussan c. CMS Entrepreneurs généraux inc. 2010 QCCQ 11601 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113341-087 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT BENSOUSSAN Demandeur c.
CMS ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. et VILLE DE CÔTE ST-LUC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 mars 2008, vers 19 h, le demandeur fait une chute sur le trottoir. Le demandeur affirme avoir glissé sur une plaque de glace dans l'entrée d'un immeuble à logements situé sur le boulevard Cavendish, à l'angle de la rue Mackle, dans la municipalité de Côte Saint-Luc.
Le demandeur soutient que sa chute résulte de la négligence des défenderesses et plus spécifiquement d'un manque d'épandage de sel. Le demandeur réclame aux défenderesses la somme de 6 090 $, à
titre de dommages. [ 2 ] Les défenderesses nient devoir quelque somme que ce soit au demandeur et soutiennent ne pas avoir été négligentes dans l'entretien des voies piétonnières en ce qui a trait à l'épandage de sel sur les trottoirs de la municipalité de Côte Saint-Luc. [ 3 ] La défenderesse Côte Saint-Luc allègue aussi l'article 604.3 de la Loi de cités et villes ( L.R.Q., c. C-19 ) pour se dégager de sa responsabilité. 604.3.
La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés. [ 4 ] Il faut cependant lire l'article 604.3 de la Loi avec l'article 604.4. Cet
article prévoit que : 604.4. Les articles 604.1 à 604.3 n'ont pas pour effet de réduire la portée de l'exonération prévue au paragraphe 7 de l'article 585. [ 5 ]
L'article 585, paragraphe 7, de la Loi se lit comme suit : 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. [ 6 ] L'exonération prévue à l'article 604.3 de la Loi n'est donc pas absolue. [ 7 ] Pour avoir droit à une indemnité, le demandeur doit démontrer que le préjudice qu'il a subi a été causé par la négligence ou la faute de la municipalité, considérant les conditions climatiques qui prévalaient le jour de l'accident. [ 8 ] En l'espèce, la journée du 26 mars 2008 était une journée typique de printemps.
Pour la soirée, les relevés météorologiques font état de températures variant entre –1.4 à 4.9 degré Celsius. [ 9 ] La preuve démontre qu'il n'y a eu aucune précipitation notable au cours des 4 jours précédents. Les conditions du trottoir, au moment de la chute du demandeur, étaient donc optimales pour cette période de l'année.
Bien entendu, la fonte de la neige accumulée en bordure du trottoir peut créer certaines plaques de glace le soir venu, puisque le mercure se tient aux alentours du point de congélation. [ 10 ] Dans sa déclaration assermentée, à l'assureur de la municipalité, le demandeur décrit ainsi la condition du trottoir : De façon générale, je dirais que les trottoirs étaient dégagés. [ 11 ] Il relate ainsi sa chute :
Alors que je marchais sur le trottoir du côté ouest de Cavendish et vis-à-vis le 6595, j'ai glissé sur une plaque de glace qui s'était formée dans la pente du trottoir à l'entrée de l'immeuble à appartement. [ 12 ] Il décrit ce qu'il a vu avant de faire sa chute : J'avais remarqué qu'il y avait de la glace qui s'était formée dans la pente de la
partie gauche du trottoir à cet endroit, mais je croyais que dans la
partie droite, il y avait de l'eau alors qu'il s'agissait de glace. Mon pied gauche a glissé sur cette plaque de glace et je suis tombé sur le côté droit. [ 13 ] Le demandeur admet avoir vu la plaque de glace.
Malgré cela, le demandeur a tout de même mis le pied sur la plaque de glace, ce qui a entraîné sa chute. Le demandeur a fait preuve d'imprudence en s'aventurant sur une plaque de glace. La preuve démontre que le demandeur n'a pas tenté de l'éviter ou de la contourner. Il a cru à tort qu'une
partie de la plaque de glace était de l'eau. [ 14 ] La preuve révèle que les trottoirs étaient dégagés. Rien dans la preuve ne démontre que la municipalité devait procéder à un épandage de sel considérant les conditions climatiques qui prévalaient le 26 mars 2008. Au Québec, il est commun qu'au printemps l'eau ruisselle sur les trottoirs à la suite de la fonte de la neige en bordure. Il arrive que le soir venu, les températures frisant le point de congélation favorisent la formation de plaques de glace à certains endroits. [ 15 ] À cet effet, le juge Pratte de la Cour d'appel, dans l'affaire Ville de Québec c.
Barbeau, 1948 B.R. 306 , écrit : La cité n'est pas l'assureur des piétons; son obligation n'étant pas absolue, les piétons ne sont en droit d'attendre d'elle qu'une sécurité relative. S'ils désirent davantage, ils devront compter sur leur propre vigilance pour l'obtenir. L'obligation de la Cité à leur égard n'a pas pour effet de les décharger du devoir qui incombe à chacun de veiller à sa propre sécurité, surtout alors que les circonstances commandent la prudence. [ 16 ] Comme le mentionne le juge Barbe dans l'affaire El Habi c.
Ville de Montréal [1] : Les actes posés par une municipalité doivent être appréciés en regard du critère de la personne raisonnablement prudente et diligente. [ 17 ] En l'espèce, la preuve révèle que la municipalité s'est acquittée de son obligation de moyen et dans les circonstances, elle ne peut être tenue responsable de l'accident du demandeur. [ 18 ] Le même raisonnement s'applique pour la défenderesse CMS Entrepreneurs Généraux inc. [ 19 ] En conséquence, le demandeur n'ayant pas démontré que les défenderesses ont été négligentes ou qu'elles auraient commis une faute, sa réclamation doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2010
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