2022 QCCQ 7868, 2022 QCCQ 7868
Opinion
Protection de la jeunesse — 224513 2022 QCCQ 7868 JB5484 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002466-225 460-41-002467-223 460-41-002468-221 DATE : 14 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2012 Y Née le [...] 2009 Z Né le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...].
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants X (9 ans et demi), Y (12 ans et demi) et Z (14 ans) compromis. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Toutefois, avant d’entériner cette entente, le Tribunal a exigé la présence des parties afin qu’une preuve soit administrée [1] . [ 4 ] Le Tribunal a pris soin de souligner à la mère que ce que les enfants ont vécu au cours des derniers mois ne doit plus se reproduire.
Elle doit régler son problème de consommation d’alcool afin d’être en mesure d’assumer ses responsabilités parentales.
Les enfants ont le droit de vivre leur vie d’enfant sans avoir à s’inquiéter et à pallier pour les difficultés de leur mère. [ 5 ] L’intervention policière du 13 février 2022 ne peut qu’avoir laissé des traces chez les enfants, particulièrement chez Z, qui a dû loger un appel aux policiers en raison de l’état de désorganisation de sa mère alors en état d’ébriété avancé. [ 6 ] De plus, les enfants ne doivent plus être témoins des disputes conjugales entre la mère et son conjoint. [ 7 ] À l’heure actuelle, les enfants sont heureux chez leur père et souhaitent y demeurer.
La mère a fait certaines démarches personnelles et maintient son abstinence. Toutefois, la situation demeure fragile. [ 8 ] Du côté du père, il doit s’impliquer davantage auprès des enfants et se montrer protégeant.
Il doit mettre de côté son désir de demeurer en bon terme avec la mère et intervenir lorsque la situation l’exige afin d’éviter que les enfants ne soient plus témoins de la consommation et de la désorganisation de leur mère. [ 9 ] Ces précisions faites, le Tribunal conclut que les faits énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques (santé mentale de la mère et disputes conjugales avec son conjoint) et de risque sérieux d’abus physique (impulsivité de la mère) et que les mesures proposées répondent à l’intérêt des enfants. [ 10 ] Ainsi, puisque cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 11 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques (santé mentale de la mère et disputes conjugales) et de risque sérieux d’abus physiques (impulsivité de la mère); [ 14 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 15 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 8 de l’entente convenue entre les parties, laquelle est jointe au présent jugement; [ 16 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] LE TOUT , pour une période d’une (1) année. ___________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Aurélie Boivin Avocate des enfants M e Karyn Brown Avocate du père M e Marie-Ève Beaudoin Avocate de la mère Date d’audience : 14 juin 2022 Pièces déposées par la Directrice : D-1 à D-3; Pièces déposées par la mère : M-1 à M-5; [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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