2011 QCCQ 9710, 2011 QCCQ 9710
Opinion
Protection de la jeunesse — 112724 2011 QCCQ 9710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 125-41-000444-082 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Né le [...] 1994 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A, B (décédé), Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 15 juin 2010 et valable jusqu'au 23 juin 2011. [ 2 ] À l'audition, les parties sont absentes, ayant convenu d'une entente pour procéder en leur absence par voie accélérée. [ 3 ] L’ensemble de la situation est ainsi admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante qui a déposé un rapport psychosocial et un rapport d'évaluation en dépendance pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'adolescent a été confié en centre de réadaptation où il a connu un cheminement difficile au cours des premiers mois. Il a présenté plusieurs problèmes de comportement : évasion, menace de fugue, vol de voiture, planification d'une agression sur un agent. Sa conduite a nécessité un encadrement intensif.
Au mois d'octobre 2010, il a été soumis à une probation de 18 mois après avoir été trouvé coupable de plusieurs chefs d'accusation. [ 6 ] C'est à compter de cette période qu'il a débuté un cheminement positif en centre de réadaptation. Il a ainsi pu intégrer une ressource intermédiaire à A où il évolue généralement bien. Il vit dans un nouveau milieu social qui est plus en mesure de le supporter dans son cheminement actuel. Il est disposé à s'impliquer dans ce milieu et c'est la raison pour laquelle il exprime le souhait d'y demeurer malgré le souhait de sa mère de le réintégrer dans le milieu familial.
Elle accepte toutefois le choix de son fils qui est conscient qu'un retour dans son milieu d'origine risquerait de lui faire perdre ses acquis.
De plus, d'autres interventions sont nécessaires et plus particulièrement au niveau de la consommation de drogues que l'adolescent banalise. [ 7 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 8 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescent. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 11 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 juin 2010;
[ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE que X soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation, et ce, pour une période d'un an; [ 14 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse, pendant cette période, d'offrir à l'adolescent tous les soins de santé et de services sociaux requis par sa situation; [ 15 ] ORDONNE à l'adolescent et sa mère de participer au plan d'intervention établi par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités de contacts entre l'adolescent et sa mère soient déterminées après entente entre les parties et suivant l'évolution de la situation; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa mère; [ 18 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Patrick Lebel Procureur du D.P.J. Me Jean-Michel Delaunais Procureur de l’adolescent Madame A Mère Date d’audience : 16 juin 2011
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