2016 QCCQ 9944, 2016 QCCQ 9944
Opinion
Protection de la jeunesse — 161176 2016 QCCQ 9944 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002438-138 DATE : LE 22 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT – Corrigé le 22 mars 2016 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de réviser le jugement rendu le 14 septembre 2015 dans la situation de X, âgée de 10 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet effet, elle propose de confier la jeune à son père, avec de l’aide, pour quatre mois. Durant ce temps, les contacts mère-enfant auraient lieu de manière supervisée par une tierce personne désignée par la Directrice.
[ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête. BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 14 septembre dernier, le Tribunal maintient la jeune auprès de sa mère, avec de l’aide. [ 5 ] Les contacts avec son père sont autorisés selon entente entre les parties. [ 6 ] L’automne 2015 est houleux.
La relation entre la mère et la fille s’est détériorée au point où la mère a demandé à la déléguée son déplacement. [ 7 ] La mère est épuisée par les comportements de sa fille : crises, impolitesse et insultes. [ 8 ] La mère, à bout de ressources, envisage toutes les options : familles d’accueil, garde partagée. [ 9 ] La mère ira même jusqu’à affirmer à la déléguée ne plus vouloir de sa fille si la Directrice demeure dans sa vie. [ 10 ] La mère collabore de manière minimale avec la déléguée. [ 11 ] La déléguée, afin d’avancer au plan du suivi social, a fait appel à une collègue.
Malgré cette démarche, les résultats tardent à venir. [ 12 ] La mère est désorganisée. Elle n’encadre pas sa fille et ne donne pas suite au suivi qu’elle entreprend au Centre de santé et de services sociaux (CSSS). Elle manque des rendez-vous avec la déléguée ou encore, note, de manière erronée, la date de la révision. [ 13 ] Le 21 octobre, un test de dépistage de drogues révèle la présence de cannabis dans l’organisme de la mère. À ce sujet, la mère confirmera à la déléguée consommer « comme tout le monde ». [ 14 ] De manière provisoire, la jeune se retrouve chez son père.
Ce dernier avait participé aux ateliers de coparentalité présentés par le RAFT inc. [ 15 ] Le père informe la déléguée que le tout se déroule bien avec sa fille, sauf peut-être lorsque cette dernière voit sa mère. Le père mentionne qu’il est arrivé que la jeune se rende chez sa mère pour la visiter et que la situation a dégénéré au point où le père a dû aller chercher la jeune. À son arrivée, il entend la mère dire à sa fille ne plus la vouloir chez elle. [ 16 ] Le père se montre ouvert à recevoir de l’aide pour développer ses capacités parentales au besoin. [ 17 ] La déléguée demeure vigilante.
Elle se dit prête à offrir au père le Programme de maintien en milieu familial (PMMF) si le besoin s’en fait sentir. [ 18 ] La courte durée de l’ordonnance s’impose puisque le père devra rapidement faire la démonstration qu’il est en mesure d’endosser le rôle de père à temps plein et non pas seulement celui de père à temps partiel, rôle qu’il a joué jusqu’à maintenant. [ 19 ] Le père devra développer ses capacités parentales et encadrer sa fille en fonction de ses besoins particuliers. [ 20 ] La jeune a été évaluée en psychologie.
La psychologue recommande [1] : […] « À la lumière des résultats, nous croyons que X bénéficierait d’un suivi psychologique individuel qui viserait le développement de lien de confiance avec un adulte et le dénouement du sentiment de solitude, en plus de favoriser la sensibilité à son propre monde interne ainsi que l’expression émotionnelle. Toutefois, ce suivi ne saurait être bénéfique pour X sans l’implication et la participation de sa mère. Dans un premier temps, l’implication de la mère serait nécessaire à l’investissement de X dans son processus et au développement d’une alliance thérapeutique.
En effet, cette dernière doit sentir qu’elle a l’autorisation d’investir une telle relation et un tel processus.
Dans un deuxième temps, la participation de la mère en rencontres permettrait de favoriser le développement d’une relation plus sécurisante entre X et sa mère ». [ 21 ] À l’audition, les deux parents confirment leur souhait de supporter leur fille dans un suivi psychologique. [ 22 ] Les mesures de protection proposées par la Directrice, lesquelles reçoivent l’assentiment de toutes les parties, correspondent à l’intérêt prouvé de la jeune X. [ 23 ] Le présent jugement complète et confirme la décision rendue séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2015; CONFIE l’enfant X à son père; PREND ACTE que les parents s’engagent à poursuivre le suivi psychologique pour l’enfant X;
ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles.
ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant X, si la situation le permet et selon entente entre les parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période quatre mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate de l’enfant M e Émilie Jutras Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père Date d’audience : 15 février 2016 , 22 février 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4
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