2024 QCCQ 80, 2024 QCCQ 80
Opinion
R. c. Blais 2024 QCCQ 80 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-205341-206 DATE : Le 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE RIENDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. MARIO BLAIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAI DÉRAISONNABLE [1] ( Art. 7 , 11
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé est coaccusé dans une affaire d’extorsion et comparaît le 21 mai 2020. Son procès commence le 9 mai 2022 (pour cinq jours). Il ne se termine pas.
Il doit s’achever en mai et juin 2023 où trois jours sont retenus, ce qui ne se réalise pas vu l’état de santé du coaccusé. [ 2 ] Après quelques reports entre mai et septembre 2023 afin de voir ce qu’il advient de la condition du coaccusé, où le Tribunal ordonne notamment l’évaluation de son aptitude à subir un procès, quatre jours sont fixés entre le 12 janvier et le 12 février 2024. [ 3 ] Entretemps, à la mi-juillet 2023, l’accusé dépose une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable.
Elle sera plaidée les 6 octobre et 6 décembre 2023. [ 4 ] En tout, 44 mois et 22 jours (1362 jours) auront couru entre l’inculpation de l’accusé et la fin anticipée de son procès. [ 5 ] Le plafond présumé est de 18 mois, l’accusé optant pour un juge de la Cour provinciale le 5 août 2021. [ 6 ] Les parties conviennent que l’affaire en l’espèce n’est pas complexe, mais ne s’entendent pas sur les délais attribuables à la défense. [ 7 ] Le poursuivant reconnaît cependant que même en souscrivant à ses arguments à cet égard, un délai excédant 18 mois aura été nécessaire pour terminer le procès.
Il lui appartient conséquemment de démontrer qu’il est néanmoins raisonnable. [ 8 ] Le poursuivant avance qu’il l’est, et fait valoir dans ce contexte, outre ses arguments en ce qui concerne la conduite attentiste de l’accusé, que le délai est justifié par la survenance d’évènements distincts, soit la pandémie et l’impossibilité pour le coaccusé d’assister, pour un temps, à la continuation du procès vu son état de santé. [ 9 ] Ce que conteste l’accusé. I.
Question en litige [ 10 ] Dans les circonstances, le délai entre l’inculpation de l’accusé et la fin anticipée du procès est-il déraisonnable? [ 11 ] Le délai étant présumé excessif de l’aveu même du poursuivant, ce dernier convainc-t-il néanmoins, selon la balance des probabilités, que ceux imputables à la défense ou à des circonstances exceptionnelles expliquent le dépassement du plafond de 18 mois? II.
Analyse [ 12 ] Dans le contexte d’une requête en délai déraisonnable, il faut d’abord déterminer le délai total (celui entre le dépôt d’une accusation et la conclusion réelle ou anticipée du procès), en déduire les délais imputables à la défense (renonciation à invoquer le délai ou délai qui résulte uniquement de la conduite de la défense), et c’est la différence (le délai net) qui sert au débat sur le caractère raisonnable [2] . [ 13 ] Outre pour deux remises que les parties conviennent être attribuables à la défense, elles ne s’entendent pas sur d’autres reports
que le poursuivant allègue devoir lui être imputés. Nous verrons ce qu’il en est plus loin. [ 14 ] Puisque le poursuivant reconnaît que le délai net excède 18 mois même si le Tribunal retient ses arguments, ce délai est présumé déraisonnable et il lui revient de démontrer qu’il est néanmoins justifié par la présence de circonstances exceptionnelles [3] . [ 15 ] Le dossier n’étant pas une affaire particulièrement complexe, il lui est donc ouvert de démontrer la présence d’évènements distincts, ce qu’il tente de faire ici. S’il réussit, la période allouée à ces évènements est déduite du délai net [4] . [ 16 ] Une circonstance exceptionnelle menant à une déduction à
titre d’évènement distinct est une circonstance qui est raisonnablement imprévisible ou inévitable. Le délai généré par un tel évènement n’est cependant déduit que dans la mesure où il ne peut raisonnablement être réduit par le ministère public et le système judiciaire lorsque l’évènement survient [5] . [ 17 ] Comme déjà mentionné, 44 mois et 22 jours (1362 jours) auront couru entre l’inculpation de l’accusé et la fin de son procès. [ 18 ] Voici un tableau permettant de voir en un coup d’œil l’évolution du dossier et la position des parties.
Évènement Date Délai d’ici prochaine date (jours) Commentaire Délai à ce jour (jours) Qualification du délai Poursuivant Qualification du délai Défense Comparution 21 mai 2020 112 Cour invite à reporter en septembre pour privilégier détenus vu reprise graduelle des instances (Covid).
Institutionnel 56 Dist./pandémie 56 Institutionnel Pro forma 10 sept. 2020 89 Remise pour analyse de preuve. 112 Défense Poursuite Pro forma 8 déc. 2020 113 Remise pour analyse nouvelle preuve et prise de position Disponibilités début février - défense veut 31 mars. 201 Défense Poursuite 55 Défense 58 Pro forma 31 mars 2021 79 Remise défense – pas eu le temps de faire demande de complément de preuve . 314 Défense Défense Pro forma 18 juin 2021 48 1 ère présence de Me Bergevin -report pour gestion - défense renonce au délai jusqu’au 5/08 - D/M coaccusé. 393 Défense Défense Pro forma 5 août 2021 281 jusqu’au 13 mai 2022 Accusé - option juge Cour provinciale .
Premières dates disponibles 9 au 13 mai 2022. 441 Institutionnel 128 Dist./pandémie153 Institutionnel Procès 9 au 13 mai 2022 48 Procès débute mais ne se termine pas. 722 jusqu’au 13 mai Institutionnel Institutionnel Pro forma 30 juin 2022 7 Dates pour continuer ne sont pas fixées – coordination fermée – reporté 7 juillet 2023. 770 Institutionnel Institutionnel Pro forma 7 juillet 2022 300 Dates disponibles pour continuer à partir du 16 janvier 2023 – accusé non disponible avant le 3 avril 2023.
Dates retenues : 3 et 17 mai, et 5 juin 2023. 777 Institutionnel 223 Défense 77 Institutionnel 223 Défense 77 Procès continué 3 mai 2023 14 Preuve de la poursuite close à 11 h 02. Procès ne se continue pas vu état de santé du coaccusé. 1077 Distinct / santé coaccusé Institutionnel
Procès continué 17 mai 2023 19 Procès ne peut se continuer vu état de santé du coaccusé. 1091 Distinct / santé coaccusé Institutionnel Procès continué 5 juin 2023 11 Procès ne peut se continuer vu état de santé du coaccusé. 1110 Distinct / santé coaccusé Institutionnel Pro forma 16 juin 2023 31 Cour remet pour obtenir détails supplémentaires sur santé du coaccusé. 1121 Distinct / santé coaccusé Institutionnel Pro forma 17 juillet 2023 65 Cour ordonne évaluation de l’état mental du coaccusé sur base du dernier rapport médical. 1152 Distinct / santé coaccusé Institutionnel Pro forma 20 sept. 2023 145 Retour évaluation aptitude : coaccusé apte. 1217 Distinct/ santé coaccusé Institutionnel Procès continué 12 et 24 janv., et 9 et 12 fév. 2024 1362 Évènement Date Délai d’ici prochaine date (jours) Commentaire Délai à ce jour (jours) Qualification du délai Poursuivant Qualification du délai Défense A.
Délais attribuables à la défense
a) Les reports des 31 mars et 18 juin 2021 et le délai du 16 janvier au 3 avril 2023 [ 19 ] Notons d’abord d’emblée que les délais induits par les remises des 31 mars et 18 juin 2021 sont imputables à la défense tel qu’en conviennent avec raison les parties : en effet, la première est expressément à la demande de l’accusé – il n’a pas eu le temps de faire une demande de complément de preuve – et il renonce à invoquer le délai découlant de la seconde.
Un total de 127 jours doit donc être déduit du délai total (79 et 48 jours). [ 20 ] Les parties s’entendent aussi pour ce qui est du délai entre le 16 janvier et le 3 avril 2023 , que l’accusé reconnaît lui être imputable puisqu’il n’est pas disponible pour poursuivre le procès commencé en mai 2022 avant le 3 avril 2023, alors qu’il serait possible de le faire dès le 16 janvier 2023, le Tribunal et le poursuivant étant libres.
C’est ainsi que 77 jours doivent être déduits du délai total. [ 21 ] Ces périodes étant les seules faisant consensus pour ce qui est des délais attribuables à la défense, voyons ce qu’il en est pour les autres remises. Mais avant de le faire, le Tribunal souhaite préciser une chose. [ 22 ] L’accusé avance qu’il n’a jamais renoncé à quelconque délai, mais il est sans équivoque pour le Tribunal qu’il le fait au moins deux fois par la voix de son avocat (31 mars et 18 juin 2020), périodes que les parties conviennent ici de retrancher du délai total.
Qu’un accusé ne renonce pas personnellement à un délai ne lui permet pas de se dissocier des actions de son avocat dans un contexte où rien ne laisse entendre qu’il n’est pas informé du cours des choses, qu’il désavoue les actes de son avocat ou qu’il est privé de faire valoir un point de vue différent [6] .
Notons d’ailleurs que le 16 juin 2023 (procès pro forma suivant le problème de santé du coaccusé), en l’absence de l’accusé et alors qu’il est question de permettre sa représentation à la prochaine date, son avocat répond, à la procureure du poursuivant qui dit « ce serait intéressant que Monsieur Blais sache ce qui se passe dans son dossier », que « … ça, ça relève de mes fonctions ». Pour le Tribunal, les commentaires qui précèdent quant à l’attribution des actions d’un avocat à l’accusé qu’il représente valent tant pour la question de renonciation à des délais qu’en regard des autres actes que pose son avocat.
b) Le report du 10 septembre 2020 [ 23 ] Le 10 septembre 2020, le dossier est remis au 8 décembre 2020. Le poursuivant allègue que le délai couru entre ces deux dates devrait être attribué à la défense puisqu’elle est en possession de la preuve depuis la comparution et aurait dû, 112 jours plus tard, pouvoir prendre position et fixer un procès le cas échéant. Le courriel du 22 juin 2020 de Me Parapuf à l’avocat de l’accusé est clair : toute la preuve est fournie à l’avocat agissant en son nom le jour de sa comparution.
Le délai supplémentaire requis par la défense ne peut conséquemment que lui être attribué puisqu’il n’est justifié que par le défaut de son correspondant de lui transmettre toute la preuve. [ 24 ] Il est vrai, comme le plaide le poursuivant, que le contenu du courriel de Me Parapuf laisse entendre que toute la preuve est remise au correspondant de l’avocat de l’accusé le jour de la comparution [7] . Ce qui se dit cependant à la séance du 10 septembre laisse entrevoir la possibilité de la transmission d’un complément de preuve.
En effet, après que l’avocat de l’accusé énonce qu’« on nous a soumis un complément de divulgation à la fin août […] » dont il n’a pas pris connaissance vu son récent retour de vacances, ce qui justifie le report du dossier, la couronne (qui n’est pas Me Parapuf) confirme qu’il en est ainsi au juge qui lui demande si c’est exact.
[ 25 ] Dans les circonstances, il est impossible de retenir l’argument du poursuivant et d’attribuer à la défense le délai entre le 10 septembre et le 8 décembre 2020.
c) Le report du 8 décembre 2020 au 31 mars 2021 [ 26 ] Le 8 décembre 2020, le dossier est remis au 31 mars 2021. [ 27 ] Le poursuivant allègue que le délai ainsi encouru doit aussi être attribué à la défense puisque le complément de preuve remis – un rapport d’expert en motards criminalisés – est court (une dizaine de pages et le curriculum vitae) et ne change rien au portrait général du dossier. [ 28 ] L’accusé soumet que la divulgation supplémentaire concerne plus que ce seul rapport et justifie le report.
Néanmoins, comme la cour offre des disponibilités dès le début février, il admet que le délai entre ce moment et le 31 mars doit lui être imputé puisque lui seul est alors indisponible. [ 29 ] Revenons d’abord sur le contenu de la divulgation supplémentaire : il ressort de ce qui est énoncé à l’audience du 8 décembre que le seul complément de preuve remis à la défense le matin même concerne le rapport du témoin expert, et qu’il est transmis avant l’audience. [ 30 ] Que penser alors de l’argument du poursuivant? [ 31 ] Pour connaître le dossier, le Tribunal étant le juge du procès, l’objet du témoignage visé est d’enrichir celui de témoins qui auraient observé un sigle sur un vêtement porté par l’accusé, en le reliant à un groupe de motards criminalisés et en fournissant d’autres détails sur ce groupe. [ 32 ] L’affaire en l’espèce en est une d’extorsion où trois témoins racontent la pression mise sur eux pour régler la dette d’un de leurs clients à la baisse lors d’une rencontre avec le coaccusé et l’accusé, où ce dernier aurait principalement exhibé un vêtement avec le sigle d’un groupe de motards criminalisés.
L’accusé répète par ailleurs à de (trè
s) nombreuses reprises que sa défense est prévue depuis le début des procédures : il plaidera une « simple présence » sur les lieux. [ 33 ] Dans ce contexte, le report pour permettre d’analyser le complément de preuve et prendre position comme mentionné par la défense à l’audience correspond-il à une mesure prise pour répondre à l’accusation? [ 34 ] Mentionnons d’abord qu’il est difficile de voir en quoi le témoignage de l’expert change la donne pour l’accusé en considérant la défense projetée.
D’ailleurs, même avérée, une affiliation de l’accusé avec un groupe de motards criminalisés ne saurait limiter cette défense. [ 35 ] Ensuite, rappelons que, face à Me Parapuf qui invite ses collègues à faire toute demande de complément de preuve rapidement afin de pouvoir fixer l’enquête préliminaire ou le procès à la prochaine date, puisque « c’est un dossier de mai 2020 et on ne voudrait pas se ramasser avec un problème de délai », l’avocat du coaccusé fait allusion au volume de preuve transmise afin de justifier le report au même stade des procédures pour en permettre l’analyse, après avoir plus tôt fait part d’une impression récente de cette preuve par l’avocat de l’accusé. [ 36 ] Également, n’oublions pas, ceci sans égard au volume de preuve concerné, que l’affaire en l’espèce est plutôt simple, et que l’essentiel de la preuve est transmis le 21 mai 2020 (possiblement suivi d’un complément de preuve le 10 septembre), soit il y a au moins trois mois. [ 37 ] Relevons finalement que l’avocat du coaccusé mentionne « on en sera à peine à 10 mois à la prochaine date », commentaire duquel ne se dissocie pas l’avocat de l’accusé, ceci dans un contexte où les accusés ont réservé leur choix, donc où la possibilité d’un délai de 18 mois est toujours présente. [ 38 ] Dans Cody , la Cour suprême mentionne que « la notion de conduite de la défense vise autant le fond que la procédure – la décision de prendre une mesure, ainsi que la manière dont celle-ci est exécutée , sont toutes deux susceptibles d’examen.
Pour déterminer si une action de la défense a été prise légitimement en vue de répondre aux accusations, les circonstances entourant l’action ou la conduite peuvent donc être prises en considération » [8] . (en italique dans l’original) [ 39 ] Elle ajoute qu’« indépendamment de son bien-fondé, une action de la défense peut être considérée illégitime dans le contexte d’une demande fondée sur l’ al. 11
b) si elle vise à retarder l’instance ou encore si elle témoigne d’une inefficacité ou d’une indifférence marquées à l’égard des délais » [9] . Puis que « la légitimité tire plutôt son sens du changement de culture exigé dans Jordan . Toutes les personnes associées au système judiciaire – y compris les avocats de la défense – doivent désormais accepter que de nombreuses pratiques qui étaient auparavant courantes ou simplement tolérées ne sont plus compatibles avec le droit garanti par l’ al. 11
b) de la Charte » [10] . [ 40 ] Dans les circonstances, tant le défaut de faire l’analyse de la preuve avant le 8 décembre, que la mention de la nécessité d’un report vue la transmission du rapport d’expert, que le commentaire où il est dit que seulement 10 mois se seront écoulés à la prochaine date, témoignent d’une inefficacité et d’une indifférence marquées à l’égard des délais . La conduite de l’accusé en lien avec la remise du 8 décembre ne peut ainsi qu’être interprétée comme une conduite illégitime. [ 41 ] Le délai entre le 8 décembre 2020 et le 31 mars 2021 est conséquemment entièrement attribué à la défense. Ce sont donc 113 jours qui doivent être déduits à ce
titre . B. Délais attribuables à un évènement distinct
d) La pandémie de Covid-19
[ 42 ] Tant le poursuivant que l’accusé conviennent que la survenance de la pandémie de Covid-19 en mars 2020 est un évènement raisonnablement imprévisible ou inévitable, ce avec quoi le Tribunal est d’accord. Là s’arrête cependant leur vision commune. [ 43 ] Pour sa part, le poursuivant soumet que la fermeture des tribunaux en mars, puis la reprise graduelle des activités, provoquent une accumulation de dossiers dans le système judiciaire, et, incidemment, un allongement des délais. À ses yeux, la survenance de la pandémie justifie ainsi qu’une portion des délais soit retranchée lors de l’analyse.
Il suggère donc de couper de moitié les délais courus, ceci jusqu’à la première date de procès en mai 2022. Son invitation prend comme fondement les tableaux transmis par la coordination criminelle de Montréal aux différents intervenants en la matière : on y constate que le délai pour tenir un procès de deux jours et plus dans ce district est de 5 mois au moment de la fermeture des tribunaux jusqu’en juin 2021, avant d’augmenter soudainement à 10 mois en juillet 2021 [11] .
Reconnaissant qu’à partir d’un certain point le système doit être proactif et réagir à tout évènement freinant la cadence des activités, le poursuivant limite à la période énoncée plus haut son invitation à considérer l’incidence de la pandémie. [ 44 ] De son côté, l’accusé avance qu’aucun délai lié à la pandémie ne devrait être retranché. D’abord, les reports de mai (comparution) et de décembre 2020 ne sont pas dus à cet évènement, étant plutôt justifiés par le fait que la divulgation de la preuve est toujours en cours.
Ensuite, rien dans les tableaux transmis ne permet de relier l’allongement des délais à la pandémie, ceci à l’exclusion d’autres facteurs, par exemple le manque de ressources judiciaires.
On ne peut ainsi s’y fier pour évaluer les délais engendrés par la Covid. [ 45 ] Il vaut la peine de se remémorer certains faits avant de poursuivre l’analyse. [ 46 ] Pour commencer, rappelons que la quasi-totalité des activités de la Cour du Québec sont arrêtées en raison de la pandémie entre le 13 mars et le 1 er juin 2020, période pendant laquelle seules les urgences sont traitées en matière criminelle (comparutions des personnes détenues, enquêtes sur mise en liberté suivant comparution ou défaut mandat, enquêtes préliminaires ou procès lorsque le juge détermine qu’il y a urgence), ce qui précède ayant comme incidence le report quasi automatique de tous les dossiers, pro forma ou assignés. [ 47 ] Souvenons-nous aussi du système de représentation mis en place par le DPCP et par les avocats de la défense et de l’aide juridique pour faire en sorte que la majorité d’entre eux n’aient pas à se présenter à la cour dans ce contexte pandémique.
Puis de la reprise ensuite fort graduelle des instances, où de sévères mesures de distanciation physique sont déployées [12] , et où de nombreuses remises doivent être faites en raison de l’absence due à la Covid d’avocats, d’accusés ou de témoins. [ 48 ] Au début de la pandémie, rappelons que les salles 4.06 et 4.07, salles à volume où se traitent les dossiers généraux en cours avant d’être fixés avec assignation de témoins, sont fusionnées jusqu’au 22 juin 2020, et que la majorité des dossiers qui se trouvent dans la salle fusionnée est reportée sans autre formalité.
Ce qui précède provoque nécessairement ensuite un surplus de dossiers au stade du pro forma, ceux-ci n’ayant pas été traités au rythme habituel. [ 49 ] Dans les circonstances, peut-on voir quelconque incidence de la pandémie sur les procédures actuelles? [ 50 ] Dès la comparution de l’accusé, le 21 mai 2020, la pandémie retarde la suite des procédures. En effet, bien que des dates soient disponibles pendant l’été, le juge présidant l’audience demande à la défense de reporter le dossier au mois de septembre, ceci afin de prioriser les dossiers de personnes détenues d’ici là.
C’est ainsi que le 10 septembre 2020 est choisi. [ 51 ] Le 10 septembre 2020, le dossier est reporté au 8 décembre 2020, et à cette date, au 31 mars 2021, mais nous savons que des plages sont disponibles dès le début février. [ 52 ] L’œil familier avec les particularités locales y perçoit un allongement des délais habituels en salle 4.06/4.07. [ 53 ] Puis lors de la fixation de la date du procès le 5 août 2021, les parties retiennent les premières dates disponibles, soit du 9 au 13 mai 2022. [ 54 ] Comme le souligne le poursuivant, ce délai de 10 mois aurait été de 5 mois un an avant si on se fie au tableau de la coordination criminelle [13] . [ 55 ] Peut-on voir dans ce qui précède l’incidence de la pandémie?
Le cas échéant, doit-on en prendre compte dans le calcul des délais et si oui dans quelle mesure? [ 56 ] Dans Boiko , la Cour provinciale de l’Alberta mentionne « […] that it was not simply back to “business as usual” on June 14, 2021.
The Court system is not a tap that can be turned off, then turned on and pick up where everything left off » [14] . [ 57 ] Dans Dupuis , un jugement concernant les délais découlant de la grève des procureurs avec laquelle il est possible de faire un parallèle, notre Cour d’appel écrit « […] dans un district comme Montréal qui, de façon notoire, peine déjà à maintenir des délais d’audition acceptables, on peut facilement concevoir que le surplus de dossiers (backlog) remis en raison de la grève a nécessairement eu pour effet d’allonger les délais. » [15] .
Notons que la situation quant aux délais d’audition est encore d’actualité quand la province déclare l’urgence sanitaire due à la Covid le 13 mars 2020. [ 58 ] Face à l’argument de l’accusé qui soumet que Jordan ne fait pas de différence entre un détenu et un non-détenu, le Tribunal attire l’attention sur un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, Long , qui note qu’un certain système de hiérarchisation était nécessaire face à la pandémie, que de donner priorité à un accusé détenu par rapport à celui non détenu était alors raisonnable, et que toutes les restrictions prévues par Jordan devaient s'adapter à cette réalité [16] . [ 59 ] Finalement, le Tribunal relève que dans Agpoon , aussi de la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour décourage les micro-calculs compliqués surtout dans le contexte de la pandémie, invitant les juges de première instance à prendre du recul par rapport aux détails et à adopter une vue d'ensemble, rappelant que le meilleur critère sera relativement facile à appliquer , et que dans Jordan la Cour suprême note la nécessité pour les juges de première instance d'utiliser la connaissance qu'ils ont de leur propre juridiction [17] .
[ 60 ] Même si le Tribunal n’est pas lié par tous les passages qui précèdent, il les considère tous pertinents et applicables au dossier en l’espèce : ils représentent la voie à suivre en ce qui concerne le traitement des délais pandémiques. [ 61 ] Il est ainsi sans équivoque pour le Tribunal, au regard même de ce qui est relevé aux paragraphes précédents concernant l’évolution du dossier dans le système, qu’une portion des délais doit être retranchée en raison de la Covid. [ 62 ] Cela dit, quelle portion? Seulement lors des premiers pro forma?
Quelle valeur donner au tableau des délais transmis par la coordination criminelle? [ 63 ] Au sujet de ce tableau, commençons par mentionner que le Tribunal considère son contenu fiable, les données qui le composent étant consignées et traitées dans le cours ordinaire des affaires de la coordination des différentes chambres, par des personnes bien au fait de ces données. Ce tableau est d’ailleurs transmis à différents organismes qu’il peut intéresser (DPCP, Aide juridique, AADM, etc.) [18] .
Même si ce tableau est considéré d’emblée fiable, rien n’empêche bien sûr quelconque remise en question de sa valeur probante. Le Tribunal note cependant que l’accusé ne s’attaque pas aux valeurs indiquées, mais plutôt aux conclusions qu’on peut en tirer eu égard à l’incidence de la Covid. [ 64 ] Ainsi, l’accusé souligne que le tableau ne comporte aucune donnée permettant d’identifier les facteurs expliquant l’allongement des délais entre mars 2020 et août 2021 (fixation du procès).
Il est impossible dans le contexte de relier à la pandémie l’accroissement des délais constaté, ceci à l’exclusion d’autres facteurs, par exemple le manque de ressources judiciaires, problème s’il en est un, ou une augmentation du nombre de dossiers. [ 65 ] Il est vrai, comme le mentionne l’accusé, que le tableau ne comprend pas d’autres données que les délais. [ 66 ] Le Tribunal ne souscrit cependant pas à l’argument avancé, jugeant que cette absence n’est pas fatale en ce qui concerne le dossier en l’espèce.
En effet, d’abord, le début des procédures est ici contemporain avec la fermeture des tribunaux et la reprise graduelle des activités. Ensuite le ralentissement soudain constaté au tableau est aussi contemporain à la survenance de la pandémie. Dans un contexte où le Tribunal ne perçoit aucun changement notable d’autres variables qui pourraient affecter le délai, par exemple le manque de ressources judiciaires, l’allongement relevé ne peut que lui être dû .
Il semble par ailleurs déraisonnable de retenir que l’augmentation du nombre de dossiers judiciarisés pourrait justifier un accroissement aussi drastique des délais, ceci de manière aussi calquée sur la pandémie.
Le maintien pour un certain temps après mars 2020 du délai de cinq mois pour obtenir une date de procès n’affecte par ailleurs pas le raisonnement qui précède dans la mesure où il est logique que les premiers dossiers à être fixés à procès à la reprise graduelle des activités ne soient pas touchés immédiatement par le ressac pandémique. [ 67 ] En conséquence, fondé sur l’ensemble des observations exprimées aux paragraphes précédents, le Tribunal retient 1) que la pandémie a une incidence sur les délais dans le dossier en l’espèce, 2) que le délai de 10 mois pour obtenir un procès (plutôt que de 5 mois comme auparavant) est un contrecoup de la pandémie qui ne peut raisonnablement être réduit par le ministère public et le système judiciaire, et 3) qu’une réduction de moitié des délais courus jusqu’au 12 mai 2022 (dernier jour des dates de procès obtenues en août 2021) est raisonnable lorsque l’on adopte une vue d’ensemble du dossier. [ 68 ] Maintenant, le Tribunal est aussi d’avis que cette réduction des délais doit se limiter à ceux courus jusqu’au 12 mai 2022, puisque, comme le reconnaît avec justesse le poursuivant, le système doit, à partir d’un certain point, être proactif et réagir à tout évènement freinant la cadence des activités. [ 69 ] Avant de conclure au sujet de la pandémie, le Tribunal mentionne qu’il ne retient d’aucune manière que l’accusé aurait eu son procès cinq mois après la sélection d’une date si le poursuivant avait été diligent en ce qui concerne la divulgation de la preuve.
Ce qui ressort de l’analyse des remises du dossier, autres que celles suivant la comparution et lors du premier pro forma, est en effet que c’est plutôt l’accusé qui manque d’empressement. [ 70 ] Les délais devant ainsi être déduits en raison de la pandémie sont ceux entre le 21 mai 2020 (comparution) et le 10 septembre 2020 (pro forma) – 112 jours x ½ = 56 jours –, entre le 10 septembre 2020 (pro forma) et le 8 décembre 2020 (pro forma) – 89 jours x ½ = 44,5 jours – et entre le 5 aout 2021 (fixation du procè
s) et le 13 mai 2022 (fin présumée du procès) – 281 jours x ½ = 140,5 jours . [ 71 ] C’est donc un total de 241 jours qui doivent être retranchés en raison de la pandémie.
e) L’état de santé du coaccusé [ 72 ] Comme mentionné en introduction, le procès commencé le 9 mai 2022 ne se finit pas. Les dates retenues pour le terminer sont les 3 et 17 mai, ainsi que le 5 juin 2023. Il ne se complètera cependant pas comme prévu. [ 73 ] En effet, le 18 avril 2023, l’avocat du coaccusé transmet au Tribunal un billet médical sur lequel est indiqué que ce dernier, présentant des symptômes d’anxiété sévère, est en arrêt de travail jusqu’au 17 mai et ne peut se présenter à la cour. [ 74 ] Le Tribunal met alors le dossier au rôle d’urgence le 21 avril pour faire le point sur la situation.
À cette date, il est convenu que le 3 mai serve à la fin du contre-interrogatoire du témoin entamé en mai 2022 par l’avocat du coaccusé, qui n’y voit rien de préjudiciable pour son client, et au dépôt de documents par le poursuivant, ce qui mettra fin à sa preuve. [ 75 ] Le 3 mai 2023 (à 11 h 02), le poursuivant clôt sa preuve comme prévu. Le Tribunal questionne ensuite les parties pour avoir une idée de la suite des choses. En réponse au Tribunal, l’accusé mentionne qu’il ne se prononcera pas sur la présentation ou non d’une défense tant qu’il ne connaîtra pas la position du coaccusé.
Or l’avocat de ce dernier n’est pas en mesure d’informer le Tribunal de ce qu’il en est vu l’état de santé de son client. Le dossier est reporté au 17 mai. [ 76 ] Le 17 mai 2023, rien n’avance puisque le coaccusé est toujours dans la même condition. Le Tribunal est informé de cette situation quelques jours avant cette date. Le dossier est remis au 5 juin afin de continuer le procès si possible. L’avocat du coaccusé s’engage à informer le Tribunal d’ici la fin mai de tout développement concernant l’état de santé de son client et la présentation d’une
défense. Il est entendu que si le coaccusé est en état de poursuivre le procès et qu’il ne fait pas de défense, tous seront prêts à plaider, puisque l’accusé dit ne pas prévoir de défense si le coaccusé n’en fait pas.
Même si le Tribunal informe les parties qu’il sera prêt à poursuivre le procès aussitôt que le coaccusé sera en état de le faire (il procèdera durant ses délibérés), des dates (en juin 2024) sont retenues auprès de la coordination si elles devenaient nécessaires. [ 77 ] En fin de journée le 17 mai, le Tribunal reçoit un nouveau billet médical indiquant l’incapacité du coaccusé à se présenter à la cour, cette fois jusqu’au 21 juin 2023. [ 78 ] Le 5 juin 2023, le dossier est ainsi remis.
Voulant plus de détails sur l’état de santé du coaccusé (les billets médicaux étant plutôt brefs), le Tribunal le reporte au 16 juin. Le coaccusé annonce une défense probable. Le Tribunal s’enquiert aussi des délais. Aucune des parties n’est véritablement en mesure de s’avancer sur ce qu’il en est. Le Tribunal perçoit cependant que chacun est sous l’impression qu’un délai de 30 mois est applicable en l’espèce.
Le Tribunal demande à chaque avocat de calculer les délais et de se positionner afin que l’on sache où nous en sommes. [ 79 ] Le 16 juin 2023, le Tribunal, toujours insatisfait de l’information qu’il a sur l’état du coaccusé, reporte le dossier au 17 juillet afin qu’un rapport détaillé sur sa condition soit produit ou qu’il fasse entendre un médecin. Les avocats n’ont pas calculé les délais. [ 80 ] Le 17 juillet 2023, le Tribunal ordonne l’évaluation de l’aptitude à subir son procès du coaccusé fondé sur le rapport médical transmis par son avocat.
Le retour d’évaluation est prévu pour le 20 septembre 2023, date à laquelle le dossier est reporté. Le dossier est cependant aussi remis au lendemain, 18 juillet, pour cristalliser l’agenda en ce qui concerne la présente requête, l’accusé l’ayant signifiée le 14 juillet. [ 81 ] Le 18 juillet, la requête Jordan est remise au 6 octobre 2023 pour argumentaire. [ 82 ] Le 20 septembre 2023, le Tribunal s’enquiert des disponibilités des avocats pour continuer le procès, le rapport d’expertise psychiatrique demandé concluant que le coaccusé est apte à subir un procès malgré certaines altérations de fonctionnement.
Le dossier est reporté au 26 septembre pour permettre la vérification auprès de la coordination de la possibilité de poursuivre le procès à des dates convenant aux avocats [19] . [ 83 ] Le 26 septembre 2023, le Tribunal offre des disponibilités aussi tôt que le 5 octobre, mais aussi plusieurs dates ensuite en octobre, novembre et décembre 2023, de même qu’en janvier 2024. Le poursuivant est disponible à toutes les dates auxquelles le sont les avocats de la défense. Aucune date n’est retenue ce jour-là puisqu’aucune ne convient aux deux avocats de la défense simultanément.
Le dossier est remis au 6 octobre pour obtenir des dates supplémentaires de la coordination. [ 84 ] Le 6 octobre 2023, quatre jours sont retenus pour terminer le procès sous réserve que l’avocat du coaccusé puisse déplacer un autre procès. Le tout est reporté au 18 octobre pour confirmation. [ 85 ] C’est le 18 octobre 2023 que quatre jours de procès sont retenus en janvier et février 2024, le dernier jour étant le 12 février. [ 86 ] Se fondant sur le portrait dressé ici, le poursuivant soumet que les 285 jours écoulés entre le 3 mai 2023 et le 12 février 2024 (fin du procè
s) doivent être retranchés des délais puisqu’ils sont attribuables aux problèmes de santé du coaccusé. Cet évènement est imprévisible et constitue assurément un évènement distinct au sens de Jordan . [ 87 ] Pour appuyer ses propos, le poursuivant réfère le Tribunal notamment à un passage de Jordan où la Cour suprême mentionne « On peut s’attendre à ce que les urgences médicales ou familiales (de l’accusé, de témoins importants, d’un avocat ou du juge de première instance) satisferont généralement aux conditions exigées. [20] », et au paragraphe 82 dans Pauls , où la Cour d’appel d’Ontario retient à
titre d’évènement distinct le délai occasionné par la maladie du coaccusé [21] . [ 88 ] Elle attire aussi l’attention sur le passage d’un autre arrêt de la Cour d’appel d’Ontario, Tran , où on souligne: « Therefore, to rely upon exceptional circumstances to excuse delay that has been caused as the result of the prosecution of a joint trial, the Crown must establish that: (1) the joint trial is being undertaken in the interests of justice; (2) the delay has arisen because of the joint trial; (3) the delay is unforeseen or reasonably unavoidable; and (4) the Crown could not reasonably have ameliorated that delay. » [22] , mettant l’accent sur le fait qu’un procès conjoint est ici justifié. [ 89 ] Pour l’accusé, le seul arrêt devant guider le Tribunal en l’espèce est celui de Vassell où la Cour suprême reproche au poursuivant son manque de proactivité face à des délais causés par le poursuivant ou par des coaccusés, mentionnant entre autres que « lorsqu’il s’acquitte de son obligation de traduire des accusés en justice dans un délai raisonnable, le ministère public ne peut fermer les yeux sur la situation d’un accusé qui a fait tout ce qu’il pouvait pour faire avancer le dossier, mais qui se retrouve tenu en otage par ses coaccusés et l’incapacité du système judiciaire d’offrir des dates de procès plus rapprochées » [23] . [ 90 ] L’accusé fait alors flèche de tout bois à l’endroit du poursuivant, lui reprochant notamment de ne pas l’avoir séparé du coaccusé dès le début des procédures, ce qu’il a toujours lui-même voulu, et de ne pas l’avoir demandé plus récemment, solution privilégiée dans Vassell . [ 91 ] Il est aussi critique face aux remises consenties par le Tribunal vu l’état de santé du coaccusé.
Qui n’est pas anxieux à subir un procès? [ 92 ] Que doit-on retenir face à ce qui précède? [ 93 ] Il est d’abord sans équivoque que la tenue d’un procès conjoint est ici dans l’intérêt de la justice : l’évènement visé par le chef d’accusation est court, il implique les deux accusés, et les trois témoins (civils) requis, ceux sans qui l’accusation ne tient plus et qui sont ensemble pendant toute la durée de l’évènement, offriraient le même témoignage s’ils devaient témoigner plus d’une fois.
Tenir des procès distincts signifierait exiger que ces témoins reviennent deux fois, en plus de pouvoir mener à des verdicts contradictoires. Ce serait aussi contraire à toute gestion responsable des ressources judiciaires.
[94] On ne peut conséquemment reprocher au poursuivant son choix de poursuivre les accusés conjointement. Ni celui de ne pasfaire quelconque démarche demandant la séparation des accusés dans l’immédiat (lorsque le coaccusé n’est pas en état de poursuivre leprocè
s) dans un contexte où des informations supplémentaires sur l’état de santé sont requises par le Tribunal et qu’il est probant qu’unportrait plus précis se dessine dans un avenir rapproché. [95] Cela dit, relevons que le Tribunal s’enquiert dès le 5 juin 2023 d’éventualités advenant l’indisponibilité prolongée du coaccusé.L’accusé est alors catégorique : il s’opposera à toute demande de séparation de procès sachant maintenant que le coaccusé entendprésenter une défense. Il veut pouvoir en bénéficier.
Comment concilier ce qui précède avec l’argument de l’accusé que le poursuivantdevait demander une séparation de procès dès l’annonce de l’indisponibilité du coaccusé et que le défaut d’une telle initiative doit menerle Tribunal à imputer au poursuivant une certaine responsabilité face au délai ici concerné? [96] Maintenant, pour le Tribunal, il est aussi clair des faits énoncés plus haut que les problèmes de santé du coaccusé correspondentà un évènement distinct, soit celui qui « perturbe le cours normal de l’affaire et sans que rien ni personne, comprendre ici le ministèrepublic et le système de justice, n’ait pu faire quoi que ce soit pour le prévenir : R. c.
Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631,par. 75 » et « une fois l’événement survenu, on attend du ministère public et du système de justice qu’ils s’activent pour régler leproblème » : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 84-85 »[24]. [97] Au sujet des commentaires faits par l’accusé en ce qui regarde les reports vu l’état de santé du coaccusé, il est difficile de voircomment le Tribunal aurait pu agir autrement en présence de documents médicaux dont la fiabilité n’est pas remise en cause.
LeTribunal rappelle par ailleurs son assiduité à suivre de près l’évolution de l’état de santé du coaccusé et sa promptitude à s’enquérir desdélais afin de limiter tout impact sur le dossier. [98] Maintenant, en ce qui concerne Vassell, les circonstances actuelles se distinguent de celles rapportées dans cet arrêt où « à toutesles occasions possibles, M.
Vassell a tenté de mener l’affaire à procès », où « celui-ci a pris des mesures proactives tout au long duprocessus, du début à la fin, pour que son procès ait lieu le plus tôt possible » [25], où « À cet égard [que son procès ait lieu le plus tôtpossible], son avocat a examiné sans tarder la preuve communiquée, a fait pression pour obtenir la tenue d’une conférence préparatoireou la gestion de l’instance, a collaboré avec le ministère public afin de simplifier les questions en litige, a accepté d’admettre un rapportd’expert, a porté à l’attention du ministère public et de la cour les problèmes concernant l’al. 11b), et a toujours demandé que l’on fixedes dates rapprochées »[26]. (notre ajout entre crochets) [99] Même s’il est vrai que l’accusé en l’espèce fait, à procès, des admissions visant à circonscrire le débat, rappelons lescommentaires du Tribunal concernant la remise du 8 décembre 2020, comme le report au 31 mars 2021 alors qu’il y a des disponibilitésau début février.
Notons la remise du 31 mars au 18 juin 2021 parce que l’accusé ne transmet pas comme annoncé une demande decomplément de preuve. Puis que le dossier est reporté à la demande de l’accusé du 18 juin au 5 août 2021, et que n’eût été de l’insistancede la juge le 5 août, le dossier aurait à nouveau été reporté pour tenir une séance de gestion.
Que dire du fait que l’accusé ne porte jamaisà l’attention de quiconque la question des délais, ni en fixant la date du procès en août 2021 (14 ½ mois après la comparution, alors queles dates retenues sont à 23 ½ mois de celle-ci), ni lors de la fixation de dates supplémentaires de procès en mai 2022 (date de fin prévuedu procès presque 38 mois après la comparution), et que c’est le Tribunal, en mai 2023, qui aborde le sujet le premier?
L’accuséreconnaît d’ailleurs candidement qu’il est sous l’impression tout au long des procédures qu’un délai de 30 mois est applicable. [100] Dans Lapointe, notre Cour d’appel rappelle que « l’accusé est aussi responsable de la célérité des procédures criminelles.
Il doits’attendre à ce que son comportement soit scruté et, si celui-ci ne cadre pas avec le déroulement diligent des procédures, les retards qu’ilengendre seront soustraits du délai total aux fins de déterminer si le plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable estdépassé »[27]. [101] Le poursuivant ne demande pas au Tribunal de retrancher une portion du délai couru entre le 5 août 2021 et la fin du procès en2024 et de l’attribuer à la défense, et le Tribunal n’examinera pas spécifiquement la question vu la computation des délais sans cetexercice même s’il considère que la conduite de l’accusé correspond à plusieurs égards à une conduite illégitime. [102] Cela dit, on ne peut passer sous silence le manque de diligence de la défense dans le contexte où « si l’État a toujours le devoirde mener l’accusé à son procès, il est clair que la défense ne peut rester passive et qu’elle a la responsabilité de minimiser les délais etéviter d’en causer » et où « l’importance de sa collaboration et de sa prévoyance dans la résolution des problèmes ne fait plus de doute sil’accusé veut prétendre au respect de son droit à un procès dans un délai raisonnable »[28].
Comme mentionné dans Cody, « l’inactionpeut elle aussi constituer une conduite illégitime de la part de la défense »[29]. [103] Le dossier en l’espèce se retrouve instantanément visé par un délai de 18 mois le 5 août 2021 quand l’accusé choisit d’être jugépar un juge de la Cour provinciale. Le dossier est alors commencé depuis 14 ½ mois. Le poursuivant ne s’objecte pas à cette option. Ilaurait pu le faire si on considère qu’en ne faisant pas d’option, comme c’est le cas ici depuis sa comparution, l’accusé est réputé avoirchoisi d’être jugé par un juge et un jury[30].
Cela étant, même si le poursuivant s’était objecté, il n’aurait pas changé le cours des chosespuisqu’au Québec, l’option juge sans jury entraîne tout de même un délai de 18 mois puisque le juge saisi est alors celui de la Cour duQuébec (art. 552(
b) C.cr.), donc un juge de nomination provinciale.
Dans les circonstances, comment ne pas penser à Lapointe où il estfait mention qu’« il serait décevant et inacceptable que le cadre d’analyse établi par la Cour suprême pour améliorer la performance de lajustice criminelle au pays permette la création artificielle d’un problème de délai qui s’avérait inexistant puisque le cheminement desdossiers progressait normalement à l’intérieur du plafond de 30 mois jusqu’alors applicable »[31]? [104] Soulignons par ailleurs que dans Lai, la défense se voit imputer le délai occasionné par une réoption tardive, mais néanmoinspermise par le Code criminel, ayant pour effet de retarder un procès déjà prévu.
La Cour suprême attribue à la défense ce délai enrappelant ses propos du paragraphe 32 de Cody (cité au paragraphe 38 de ce jugement), soit que « pour déterminer si une action de ladéfense a été prise légitimement en vue de répondre aux accusations, les circonstances entourant l’action ou la conduite peuvent doncêtre prises en considération »[32]. [105] Avant de terminer, le Tribunal souhaite s’attarder à un volet de l’argumentaire de l’accusé où il reproche au poursuivant sagestion du dossier après que le coaccusé, arrêté suivant son défaut, est jumelé au procès déjà fixé de l’accusé. À ce sujet, l’accusé plaide
que tant le défaut du poursuivant de s’assurer de l’adéquation de la durée du procès après l’arrestation du coaccusé que son manque de proactivité lors d’une rencontre préparatoire au procès avec la juge Morin (juge gestionnaire/facilitatrice) sont responsables du fait que le procès ne se termine pas. [ 106 ] Il est vrai qu’il aurait été souhaitable que le poursuivant s’assure que la durée retenue pour le procès est toujours adéquate suivant l’arrestation du coaccusé.
Le Tribunal saisit cependant que l’information concernant l’arrestation de ce dernier ne s’est pas rendue explicitement à la procureure actuelle du poursuivant ou lui a échappé. Notons qu’il ne ressort pas clairement de la chaîne de courriels sur laquelle l’avocat de l’accusé attire l’attention, dont le dernier est le 16 novembre 2021 (courriel dont la procureure actuelle du poursuivant est en copie), que le coaccusé est arrêté. Cela dit, le Tribunal note que l’avocat de l’accusé est destinataire de ce courriel du 16 novembre.
Ainsi, ou bien il ne saisit pas lui non plus du contenu de ce courriel que le coaccusé est désormais joint au procès de mai 2022, ou bien il ne réagit pas. Ce n’est conséquemment que suivant un courriel de la juge Morin en avril 2022 que tous prennent conscience que le procès de mai concernera les deux accusés. [ 107 ] Dans le contexte, le Tribunal ne peut conclure que le poursuivant, qui est par ailleurs bien préparé, faillit ici à sa tâche.
Rappelons que bien que l’obligation constitutionnelle de traduire l’accusé dans un délai raisonnable relève de lui [33] , une norme de perfection ne lui est pas imposée [34] , et que tant la défense que le poursuivant doivent prendre des mesures proactives pour remédier aux délais et ainsi éviter le dépassement du plafond applicable [35] .
Rappelons aussi que la durée de cinq jours retenue initialement pour le procès comprend le temps requis pour la présentation de trois requêtes, que l’accusé lui-même croit lors de la fixation du procès que trois jours, peut-être quatre, sont suffisants, dans le contexte où aucune défense n’est prévue, et relevons au surplus qu’aucune requête ne semble plus se dessiner devant la juge Morin.
Même s’il apparaît aujourd’hui discutable que la durée de cinq jours fût adéquate, il n’est pas irréaliste en mai 2022 que le procès se termine dans la période prévue en l’absence de requête si des admissions sont faites. [ 108 ] Ainsi, pour revenir à la qualification du délai engendré par les problèmes de santé du coaccusé, il est pour le Tribunal un évènement distinct lorsque toutes les circonstances sont prises en compte. Les 285 jours compris entre le 3 mai 2023 et le 12 février 2024 (fin anticipée du procè
s) doivent conséquemment être retranchés des délais . III.
Conclusion [ 109 ] En résumé, voici en ordre chronologique les délais déduits des délais totaux de 1362 jours : • 127 jours attribuables à la défense pour les remises des 31 mars et 18 juin 2021; • 113 jours attribuables à la défense pour le report du 8 décembre 2020 au 31 mars 2021 (report considéré action illégitime par le Tribunal); • 77 jours attribuables à la défense pour son indisponibilité entre le 16 janvier et le 3 avril 2023; • 241 jours attribuables à un évènement distinct – pandémie; • 285 jours attribuables à un évènement distinct – état de santé du coaccusé. [ 110 ] Ce sont donc 843 jours qui doivent être retranchés des 1362 jours totaux.
Le reliquat est de 519 jours, soit sous le plafond de 18 mois ou 548 jours. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE la requête. __________________________________ JULIE RIENDEAU, J.C.Q. Me Marie-Josée Thériault Procureure du poursuivant Me Alexandre Bergevin Procureur de l’accusé Dates d’audience : 6 octobre et 6 décembre 2023
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