2023 QCCQ 7506, 2023 QCCQ 7506
Opinion
LSJPA — 2335 2023 QCCQ 7506 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-03-071123-228 525-03-071183-222 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c. X Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi , soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1), 111(1) et 138
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents) Cette décision est frappée d’une ordonnance prononcée en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime et d’un témoin. [ 1 ] Le 12 avril 2023, l’adolescente plaide coupable aux infractions suivantes commises le 21 juillet 2022 : - Conduite d’un véhicule moteur de façon dangereuse pour le public ( articles 320.13(1) - 320.19(5)
a) C.cr .) - Omission d’arrêter un véhicule moteur alors qu’elle se savait poursuivie par un agent de la paix ( articles 320.17 - 320.19(5)
a) C.cr .) - Délit de fuite, ne s’étant pas arrêté pour donner ses noms et adresse après que le véhicule moteur ait été impliqué dans un accident avec une auto-patrouille ( articles 320.16 (1) - 320.19(5) C.cr .) - Recel de véhicule automobile ( articles 354(1) - 355a)
i) C.cr .) [ 2 ] Un rapport prédécisionnel est demandé pour le 26 juin 2023, date de l’audience sur la détermination de la peine pour ces infractions. [ 3 ] Au terme de la rédaction de son rapport, la déléguée jeunesse recommande une peine de placement sous garde différée suivi d’une probation avec suivi de 9 mois et 75 heures de travaux communautaires. [ 4 ] Le 21 juin 2023, l’adolescente plaide coupable à des infractions commises le 4 avril 2022 et prises par voie de déclaration
sommaire de culpabilité : - Possession d’une arme dissimulée ( article 90
(2) b) C.cr .) - Voies de fait contre A et B (
article 266
b) C.cr .
[ 5 ] La déléguée jeunesse, signataire du rapport prédécisionnel, a pris connaissance et considéré les faits au soutien des plaidoyers de culpabilité aux infractions du 4 avril 2022. Après cet exercice, elle modifie sa recommandation en retirant l’aspect différé du placement sous garde et surveillance de 6 mois. [ 6 ] Le Ministère public demande au Tribunal d’imposer la peine ainsi recommandée par la déléguée soumettant que l’infraction de conduite dangereuse est une infraction avec violence au sens de l’article 2c) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents [1] (la Loi) ce qui, en vertu de l’article 39a) de la Loi donne ouverture à une peine privative de liberté. [ 7 ] La défense considère que l’accusation de conduite dangereuse ne se qualifie pas comme infraction avec violence au sens de l’article 2
c) de la Loi, que le placement sous garde n’est pas une option et qu’une période de probation avec suivi de douze mois respecterait les principes de détermination de la peine prévus aux articles 3 et 38 de la Loi. LES FAITS Quant aux infractions de voies de fait et de possession d’une arme dissimulée commises le 4 avril 2022 [ 8 ] L’adolescente reconnait avoir dissimulé un couteau dans sa poche au moment d’affronter un groupe d’environ huit filles positionnées devant chez elle, qui semblaient liguées contre elle pour lui faire avouer un vol du manteau commis quelque temps auparavant à l’école.
Deux de ces jeunes filles étaient avant cet incident, ses amies. [ 9 ] L’adolescente reconnait avoir bousculé les victimes et empoigné leurs cheveux durant l’affrontement. [ 10 ] Elle n’a pas eu recours au couteau dissimulé dans sa poche, ajoute qu’elle avait oublié qu’il y était et que, de façon inexpliquée, il est tombé de sa poche durant l’affrontement. Les policiers n’ont d’ailleurs retrouvé qu’un manche dépourvu de lame.
Quant aux infractions relatives à la conduite dangereuse commises le 21 juillet 2022 [ 11 ] À cette date, à la demande d’une ancienne connaissance de classe revue par hasard, l’adolescente accepte contre rémunération de conduire une auto volée jusqu’à la destination précisée par cette personne. [ 12 ] Tout indique qu’il s’agit d’une organisation bien rodée puisque des individus inconnus de l’adolescente la rejoignent chez elle et la conduisent dans un stationnement intérieur où se trouve le véhicule volé dont elle prend possession et quitte. [ 13 ] À la vue d’une auto-patrouille, gyrophares activés, elle ralentit drastiquement; à l’aide d’un portevoix, le policier la somme de s’immobiliser. [ 14 ] Invoquant un état de panique, l’adolescente poursuit sa route; roule à des vitesses oscillant entre 70 et 150 km/heure; elle conduit de façon erratique, brûle un feu rouge, emprunte des voies rapides, un sens unique; dans sa fuite et voulant la contourner, elle heurte une auto-patrouille à l’arrêt, positionné pour l’intercepter, le policier se déplace juste à temps pour éviter l’impact. [ 15 ] L’adolescente termine sa course dans un quartier résidentiel, après avoir immobilisé le véhicule volé, elle se cache sous une auto à proximité.
Elle collabore quelques minutes plus tard à son arrestation. [ 16 ] Poursuivie par les policiers, l’adolescente a ainsi fui pendant quelque quinze minutes. LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 17 ] L’exercice de détermination de la peine suppose ici un examen en deux temps : d’abord, déterminer si l’infraction de conduite dangereuse se qualifie comme une infraction avec violence au sens de l’article 2c) de la Loi, donnant ouverture à une peine de placement sous garde et surveillance en application de l’article 39
(1) a) de la Loi. [ 18 ] Si oui, conformément aux prescriptions de l’article 39 paragraphes (2) et (3), le Tribunal doit ensuite examiner si la peine de probation avec suivi de douze mois proposés par la défense permet de respecter les principes et objectifs énoncés à l’article 38 de la Loi. La conduite dangereuse commise par l’adolescente le 21 juillet 2022 est-elle une infraction avec violence au sens de la Loi? 2
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. … infraction avec violence Selon le cas
a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles. ( violent offence ) [nos soulignés] [ 19 ] La défense soumet que, poursuivant l’objectif de limiter le recours au placement sous garde des adolescents, le législateur réserve la qualification d’infractions avec violence aux infractions de « mens rea subjective » [2] , ce qui n’est pas le cas du délit de conduite dangereuse. [ 20 ] Le Tribunal ne partage pas cette interprétation de la notion d’infraction avec violence précisée à l’article 2c) de la Loi.
[ 21 ] Avant 2012, la Loi référait à l’expression « infraction avec violence » à l’article 39 a). En 2005, dans l’arrêt C. c. D., R. c.
C.D [3] ., interprétant cette notion, la Cour suprême déclare qu’une infraction avec violence se définit en fonction du préjudice causé par l’adolescent plutôt qu’en fonction du recours à la force. [4] La Cour exclut alors de la catégorie « infraction avec violence » les infractions où l’infliction de lésions corporelles est juste probable. [5] [ 22 ] En 2012, en réponse aux conclusions de la Cour suprême, le législateur amende l’article 2 de la Loi par l’ajout d’une définition à trois volets de l’infraction avec violence. [ 23 ] Ainsi, si des lésions corporelles résultent de l’infraction pour laquelle une intention générale ou spécifique est requise, cela correspond à l’infraction avec violence prévue au paragraphe (
a) de la définition. [ 24 ] Si l’adolescent, animé d’une intention spécifique, tente ou menace de causer des lésions corporelles, le paragraphe (
b) de la définition trouve application. [ 25 ]
Le paragraphe (
c) vise une infraction au cours de laquelle un adolescent « endangers the life or safety of another person by creating the substantial likelihood of causing bodily harm » [6] [ 26 ] Pour identifier les éléments déterminants de l’infraction avec violence ainsi précisée, par analogie, le Tribunal adopte le raisonnement de la Cour d’appel dans l’arrêt Boisclair [7] . [ 27 ] Dans cet arrêt, abordant la notion de sévices graves à la personne impliquant « une conduite dangereuse ou susceptible de l’être pour la vie ou la sécurité d’une autre personne… » [8] , la Cour déclare …il n’y a rien dans la définition de « sévices graves à la personne » qui permet d’ajouter à la preuve de la conduite dangereuse pour la vie ou la sécurité d’autrui la nécessité de prouver l’intention du contrevenant de créer un tel danger et celle de mesurer la gravité objective de la conduite.
C’est le comportement du contrevenant et les conséquences réelles ou probables de ce comportement qui importent. [ 28 ] Ce qui est visé par l’article 2(
c) de la Loi pour qualifier une infraction ce n’est donc pas l’intention spécifique, ou générale, de causer un préjudice, de tenter ou de menacer de causer un préjudice, c’est la conduite de l’adolescent qui crée ou non une probabilité marquée que des lésions en résulte. [ 29 ] Toutefois, pour respecter l’intention du législateur et limiter le placement sous garde des adolescents, le terme « probabilité marquée » doit être interprété de façon stricte, comme une « probabilité très élevée » [9] que des lésions résultent de la conduite de l’adolescent. [ 30 ] Le Tribunal est d’avis que la conduite dangereuse ne se qualifie pas d’emblée d’infraction avec violence; seul l’examen des circonstances propres à chaque trame délictuelle permet de déterminer si la conduite de l’adolescent a créé une probabilité marquée que des lésions corporelles en résultent. [ 31 ] En l’espèce, l’adolescente n’a pas de permis de conduire valide et déclare elle-même ne pas savoir conduire. [ 32 ] Dans un état de panique, inexpérimentée, elle décide de fuir les policiers, emprunte un sens unique, des voies rapides, brûle un feu rouge, atteint des vitesses de 150km/heure, décide de contourner un véhicule patrouille, le heurte et évite de justesse le policier qui se trouvait à proximité de son véhicule. [ 33 ] L’ensemble de ces circonstances permet de conclure que l’adolescente a mis en danger la vie ou la sécurité non seulement d’une, mais de plusieurs autres personnes en créant, par sa conduite, une probabilité marquée, voir élevée, [10] que des individus soient blessés. [ 34 ] Ajoutées aux circonstances déjà mentionnées, les quinze minutes que dure cette fuite augmentent considérablement la probabilité que des lésions corporelles à autrui surviennent. [ 35 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la conduite dangereuse adoptée par l’adolescente le 21 juillet 2022 se qualifie d’infraction avec violence et est punissable par une peine de placement sous garde et surveillance.
Le rapport prédécisionnel [ 36 ] L’adolescente est décrite comme collaborante et présentant plusieurs forces : elle est intelligente, attachante, relationnelle, sensible, spontanée. [ 37 ] En lien avec le délit de conduite dangereuse, elle exprime des regrets envers le propriétaire de l’auto volée, envers le policier qu’elle a failli frapper, envers ses parents déçus. [ 38 ] Elle soulève l’impact de son oisiveté sur ses choix négatifs; elle se sait impulsive. [ 39 ] Avant les plaidoyers de culpabilité dans les dossiers sous étude, elle déclare une délinquance officieuse significative : des vols à l’étalage et des voies de fait dès l’âge de 14 ans, quelques recels, possession régulière de cannabis, possession d’arme blanche à deux reprises. [ 40 ] L’adolescente a évolué dans un milieu familial conflictuel.
Ses parents se séparent en 2018 et n’ont plus aucun contact ensemble. L’adolescente alterne entre les deux milieux parentaux. [ 41 ] Des difficultés de comportement débutent en secondaire II : absentéisme scolaire, bagarres avec les pairs, conflits avec les
professeurs, fugues, non-respect des consignes au domicile, fréquentations douteuses, consommation de cannabis. [ 42 ] L’adolescente tout en admettant être seule responsable de ces choix négatifs, précise que les conflits entre ses parents avant leur séparation étaient fréquents et lourds à supporter, ne l’incitant pas à rentrer au domicile. [ 43 ] Elle a bénéficié d’un court séjour en centre de réadaptation en 2019 (3 mois) et de plusieurs suivis lors de son retour au domicile de sa mère de janvier à juin 2022.
Certains comportements ont disparu : la consommation de cannabis, les fugues, les fréquentations douteuses. [ 44 ] Elle est depuis au moins un an, sans occupation constructive. [ 45 ] À la suite des infractions de voies de fait pour lesquelles elle a plaidé coupable le 21 juin 2023, elle a été expulsée de l’école et ne s’est pas réinscrite depuis. [ 46 ] Elle a brièvement occupé un emploi en 2021-2022. [ 47 ] Depuis l’âge de 17 ans, elle dit consommer de l’alcool une à deux fois par semaine; parfois seule dans sa chambre. [ 48 ] Elle entretient des idées de projets futurs : terminer son secondaire V, étudier en esthétisme ou en éducation spécialisée. [ 49 ] Au-delà des discussions provoquées au moment des arrestations policières de leur fille pour les présents délits, les parents exercent peu ou pas d’encadrement auprès d’elle; le père notamment parce qu’il craint ses réactions d’impulsivité. [ 50 ] La victime du véhicule volé a subi d’importantes répercussions financières en plus d’être ébranlée par le fait d’être victime d’un acte criminel.
L’intégrité physique du policier Breton a été sérieusement mise en péril dans l’exercice de ses fonctions. [ 51 ] Selon la preuve soumise, l’adolescente n’a pas connu d’autre démêlé avec la justice après les infractions du 21 juin 2022. [ 52 ] La déléguée conclut ainsi son analyse criminologique [11] : … permet de mettre ne lumière un risque de récidive modéré.
Toutefois, l’absence d’antécédent, la réceptivité positive du sujet à l’intervention ainsi que sa pleine reconnaissance des événements évalués nous portent à croire qu’une peine dans la collectivité permettrait de répondre aux objectifs de la loi… … Étant à l’aube de l’âge adulte, il est préoccupant de voir qu’elle n’est engagée dans aucun projet prosocial et que son quotidien se résume à vivre au jour le jour. … Les délits présentement évalués nous démontrent qu’elle devra améliorer sa capacité à anticiper, s’arrêter et à réfléchir aux conséquences de ses gestes avant d’agir.
Sa capacité à utiliser son jugement et à résoudre des problèmes devra également être bonifiée. Finalement en raison de ses difficultés à gérer ses émotions, particulièrement sa colère, Lina devra apprendre à nommer et à exprimer ses émotions par des moyens plus socialement acceptables. Les mesures de rechange au placement sous garde et surveillance 39
(1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :
a) l’adolescent a commis une infraction avec violence; …
(2) En cas d’application des alinéas (1)a),
b) ou c), le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38.
(3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur :
a) les mesures de rechange à sa disposition;
b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé;
c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. …
(9) Toute peine spécifique comportant une période de garde doit donner les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les motifs pour lesquels il s’agit d’un cas exceptionnel visé à l’alinéa (1)d). [ 53 ] Le Tribunal doit imposer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescente dans la commission de l’infraction [12] ; une peine qui, tout en étant significative, encourage la réinsertion sociale de l’adolescente afin de
favoriser la protection durable du public. [ 54 ] La responsabilité de l’adolescente est entière dans le recel d’une auto obtenue dans le cadre d’une opération bien organisée, dans la conduite dangereuse dont les circonstances ont déjà été décrites et dans le délit de fuite. [ 55 ] Les circonstances de la commission de ces infractions ajoutent à la gravité objective de celles-ci: absence de permis de conduire [13] , voies rapides, résidentielles et à sens unique empruntées, feu rouge brûlé, auto percutée, policier évité de justesse, ignorance des ordres policiers pendant quinze minutes et tout ce danger pour répondre à l’attrait du gain facile.
Le principe de la proportionnalité exige dans ce contexte le placement sous garde. [ 56 ] L’insouciance démontrée pour la vie d’autrui et l’entêtement à poursuivre la fuite sont des éléments particulièrement préoccupants. [ 57 ] Le Tribunal note également des indices de déresponsabilisation dans la réflexion de l’adolescente quant à sa conduite délictuelle et une transparence mitigée, parfois opportuniste, dans ses échanges avec la signataire du rapport prédécisionnel : - Elle dira avoir oublié qu’elle était en possession d’un couteau au moment de l’affrontement du 4 avril 2022; couteau dont elle se munit juste avant d’aller à la rencontre du groupe belliqueux devant son domicile. - Comme pour excuser le risque encouru par le policier Breton, elle dit ne pas l’avoir vu au moment de heurter son véhicule sans réaliser que la présence d’une auto-patrouille à l’arrêt pour l’intercepter dans sa fuite signifiait la présence probable d’un policier et donc la prudence et l’obligation de s’immobiliser. - Elle répond que l’année scolaire se déroule bien alors qu’il y a de nombreuses absences non motivées. - Avec l’idée de démontrer qu’elle se mobilise, elle mentionne que sa sœur l’a inscrite à des cours en ligne sans être en mesure de préciser le nom ou le thème des cours en question. [ 58 ] Le Tribunal retient également que depuis l’âge de 14 ans, ni la présence parentale, ni le milieu scolaire, ni le centre de réadaptation ou les services psychosociaux mis en place n’ont permis à l’adolescente d’intégrer un mode de vie sain et respectueux des normes sociales. [ 59 ] L’arrestation et le processus judiciaire n’ont pas non plus représenté des incitatifs aux changements de trajectoire, notamment son oisiveté à laquelle elle-même attribue ses choix délictuels. [ 60 ] Une simple ordonnance de probation, aux conditions similaires à celles imposées lors de sa remise en liberté provisoire depuis plus d’une année, même associée à un suivi ou à des travaux communautaires, ne saurait assurer une prise de conscience significative de ses responsabilités : se munir d’un couteau, avoir opté pour la confrontation et le recours à la force dans une situation déjà explosive, avoir fait complètement fi de la sécurité d’autrui. [ 61 ] Le levier que représente la mise sous garde est nécessaire pour provoquer la mobilisation de cette adolescente maintenant majeure. [ 62 ] Par ailleurs, le Tribunal croit qu’une ordonnance différée de placement sous garde et surveillance représente une mesure moins contraignante [14] et toujours compatible avec les principes et objectifs de détermination de la peine. [ 63 ] Le différé offre en
partie l’encadrement qui fait défaut dans son environnement familial. Le respect des conditions imposées est nécessaire pour éviter de perdre le privilège du différé et elles sont autant d’incitatifs à entamer la réflexion et les changements souhaités pour diminuer le risque de récidive et assurer la protection durable du public. [ 64 ] Les deux événements délictuels sont survenus à l’intérieur d’une courte période de deux mois et demi il y a plus d’un an.
L’adolescente a démontré la capacité de respecter des conditions, notamment celle très restrictive du couvre-feu. [ 65 ] Elle est maintenant majeure et possède des forces qui méritent d’être encouragées et actualisées dans le cadre d’un suivi probatoire pour favoriser son implication positive dans la société. [ 66 ] La possession d’un couteau dissimulé et les voies de fait du 4 avril 2022, bien qu’il s’agisse de délits contre la personne et de gestes impulsifs, demeurent des infractions de gravité objective moindre survenues dans un contexte de conflit entre collègues de classe. [ 67 ] Le plaidoyer de culpabilité enregistré le 21 juin dernier sur ces infractions ne justifie pas une perte de liberté complète. [ 68 ] Une peine purgée au sein de la collectivité respecte plus le principe de proportionnalité à l’égard de ce délit; notamment la participation à des ateliers visant la gestion des émotions ou les règlements de conflits.
EN CONSÉQUENCE [ 69 ] Dans le dossier portant le numéro 525-03-071183-222 [ 70 ] Le Tribunal prononce les peines suivantes : [ 71 ] ORDONNE en vertu de l’article 42(2)
p) de la LSJPA une peine de placement et de surveillance de 6 mois dont l’application est différée, pendant cette période l’adolescente devra respecter les conditions obligatoires auxquelles s’ajoutent les conditions supplémentaires suivantes : 1. Obligation de me présenter au délégué jeunesse lorsque requis par ce dernier et de me soumettre à sa surveillance;
2. Obligation de résider à l’endroit désigné par la Directrice provinciale et d’y être en tout temps sauf en présence d’un de mes parents, sauf pour fréquenter l’école, exercer un travail légitime, pratiquer une activité structurée et organisée ou dans le cadre de mon suivi avec mon délégué jeunesse, l’accomplissement d’heure de travaux communautaires ou ma participation à des ateliers cliniques déterminés par mon délégué jeunesse et sauf autorisation écrite de ce dernier; 3.
Obligation de participer à des ateliers cliniques désignés par mon délégué jeunesse pour un maximum de 17 heures, et ce, aux endroits, dates et heures fixées par ce dernier; 4. Obligation de fréquenter assidûment l’école ou un milieu d’apprentissage reconnu, sauf si autorisation médicale écrite, y faire les travaux à la satisfaction des autorités et respecter les règlements de l’institution et/ou faire des démarches raisonnables en vue de trouver un emploi rémunéré à temps complet et de le conserver, et en faire la preuve à mon délégué à la jeunesse; 5.
Obligation de m’inscrire à une activité structurée de loisir, culturelle ou sportive et en faire la preuve au délégué jeunesse; 6. Interdiction d’avoir en ma possession quelque outil que ce soit sur la voie publique, entre autres, tournevis, marteau, pince- monseigneur (« vise-grip »), sauf pour fin d’emploi (preuve à l’appui); 7. Interdiction d’avoir en sa possession des clés ou dispositifs de démarrage de véhicules moteurs; 8. Interdiction de conduire ou avoir la garde ou le contrôle de quelque véhicule à moteur que ce soit; 9.
Interdiction de communiquer directement ou indirectement, de me trouver à leur résidence ou de me trouver en présence de messieurs C et D ou d’en faire référence sur les réseaux sociaux; 10. Interdiction de communiquer directement ou indirectement ou de me trouver en présence de toute personne qui, à ma connaissance, a des antécédents judiciaires, sauf les membres de ma famille. [ 72 ] À l’expiration de la période de garde et surveillance dont l’application est différée, [ 73 ] ORDONNE en vertu de l’article 42(2)
k) une probation d’une durée de (9) neuf mois avec suivi, et ce, aux conditions obligatoires auxquelles s’ajoutent les conditions supplémentaires suivantes : 1. Obligation de me présenter au délégué jeunesse lorsque requis par ce dernier et de me soumettre à sa surveillance; 2. Obligation de résider à l’endroit désigné par la Directrice provinciale; 3. Obligation de participer à des ateliers cliniques désignés par mon délégué jeunesse pour un maximum de 17 heures, et ce, aux endroits, dates et heures fixées par ce dernier; 4.
Obligation de fréquenter assidûment l’école ou un milieu d’apprentissage reconnu, sauf si autorisation médicale écrite, y faire les travaux à la satisfaction des autorités et respecter les règlements de l’institution et/ou faire des démarches raisonnables en vue de trouver un emploi rémunéré à temps complet et de le conserver, et en faire la preuve à mon délégué à la jeunesse; 5. Obligation de m’inscrire à une activité structurée de loisir, culturelle ou sportive et en faire la preuve au délégué jeunesse; 6.
Interdiction d’avoir en ma possession quelque outil que ce soit sur la voie publique, entre autres, tournevis, marteau, pince- monseigneur (« vise-grip »), sauf pour fin d’emploi (preuve à l’appui); 7. Interdiction d’avoir en ma possession des clés ou dispositifs de démarrage de véhicules moteurs; 8. Interdiction de conduire ou avoir la garde ou le contrôle de quelque véhicule à moteur que ce soit; 9. Interdiction de communiquer directement ou indirectement, de me trouver à leur résidence ou de me trouver en présence de messieurs C et D ou d’en faire référence sur les réseaux sociaux; 10.
Interdiction de communiquer directement ou indirectement ou de me trouver en présence de toute personne qui, à ma connaissance, a des antécédents judiciaires, sauf les membres de ma famille; [ 74 ] ORDONNE d’accomplir 65 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité à exécuter dans un délai de 9 mois à compter de ce jour (art. 42
(2) i) de la LSJPA); [ 75 ] INTERDIT à L’adolescente de conduire un véhicule moteur pour une période de deux ans;(art.42(2)
j) LSJPA et art.320.24 C.cr .); [ 76 ] Dans le dossier portant le numéro 525-03-071123-228 [ 77 ] Le Tribunal prononce les peines suivantes : [ 78 ] ORDONNE , en vertu de l’article 42
(2) k) de la LSJPA, une période de probation de 6 mois à compter de ce jour, assortie des conditions obligatoires auxquelles s’ajoutent les conditions supplémentaires suivantes : 1. Obligation de me présenter au délégué jeunesse, lorsque requis par ce dernier et de me soumettre à sa surveillance; 2. Obligation de participer à des ateliers cliniques désignés par mon délégué à la jeunesse pour un maximum de 17 heures, et ce, aux endroits, dates et heures fixés par ce dernier;
3. Obligation de fréquenter assidûment l’école ou un milieu d’apprentissage reconnu, sauf si autorisation médicale écrite, y faire les travaux à la satisfaction des autorités et respecter les règlements de l’institution et/ou faire des démarches raisonnables en vue de trouver un emploi rémunéré à temps plein et de le conserver et en faire la preuve à mon délégué jeunesse; 4. Interdiction de communiquer directement ou indirectement, de me trouver en présence des victimes A et B ou d’en faire référence sur les réseaux sociaux; 5.
Interdiction de communiquer directement ou indirectement ou de me trouver en présence de toute personne qui, à ma connaissance, a des antécédents judiciaires, sauf les membres de ma famille; 6.
Interdiction d’avoir en ma possession ou avoir le contrôle ou la propriété des objets suivants : une arme ou imitation d’arme, des munitions, des substances explosives, une arme blanche (ex. : couteau), un bâton télescopique, du poivre de cayenne, un objet prohibé (ex. : poing américain), ainsi que tout objet pouvant être utilisé comme une arme, sauf si utilisé dans un but légitime. [ 79 ] ORDONNE d’accomplir 25 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité à exécuter dans un délai de 6 mois à compter de ce jour (art. 42
(2) i) de la LSJPA). Signé à Ville A __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/if Dates d’audiences : 26 juin et 4 juillet 2023 Me Mélanie Rose , avocate de la Poursuite Me Ramy El-Turaby , avocat de la Défense
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