2017 QCCQ 8442, 2017 QCCQ 8442
Opinion
Procureur général du Canada c. 6569641 Canada inc. 2017 QCCQ 8442 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI N° : 615-22-002447-166 DATE : 4 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M e VASIL PETRISHKI greffier spécial C.Q. ______________________________________________________________________ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Partie demanderesse c. 6569641 CANADA INC.
Partie défenderesse et ÉTUDE ANDRÉ LESSARD, huissiers de justice Personne désignée ayant présenté la demande ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Articles 657, 658 et 743, al. 3 du C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une demande présentée par Monsieur Kévin Plante, personne désignée par le jugement de cette cour rendu le 1 er décembre 2016 pour fixer de nouvelles conditions à la vente sous contrôle de justice. [ 2 ] Il s’agit d’une demande en cours d’instance (article 101 du C.p.c.), présentée par la personne désignée conformément à l’
article 743 , alinéa 3 [1] du Code de procédure civile . [ 3 ] La demande a été signifiée à la défenderesse le 19 juillet 2017. [ 4 ] La date de présentation de la demande est le 26 juillet 2017 et le demandeur avait indiqué au greffe qu’il s’agissait d’un dossier très urgent. [ 5 ] Aucune preuve n’a été déposée quant à la signification de la demande au demandeur, le Procureur général du Canada. [ 6 ] J’ai reçu le dossier le 28 juillet 2017 et je l’ai examiné immédiatement vu l’étiquette « URGENT », collée sur la chemise du dossier. [ 7 ] Le 28 juillet 2017, j’ai contacté le demandeur par téléphone pour demander la preuve de notification de la demande de
l’huissier qui a la charge de la vente au demandeur, le Procureur général du Canada. [ 8 ] L’huissier chargé à procéder à la vente m’a avisé que la demande a été notifiée à l’avocat du demandeur par courriel et qu’il allait me transmettre la preuve de notification par courrier électronique. [ 9 ] Je n’ai pas reçu cette preuve et le 31 juillet 2017, j’appelé de nouveau l’huissier. [ 10 ] Le 31 juillet 2017, à 10h01, j’ai reçu par courrier électronique le bordereau de transmission de la demande en cour d’instance à l’avocat du demandeur. [ 11 ] Il appert de cette preuve que la demande a été envoyée par courrier électronique à l’adresse de l’avocat du demandeur le 31 juillet 2017, à 9 :52 :05 et que le message a été lu par son destinataire le 31 juillet 2017, à 9 :52 :52. [ 12 ] J’ai avisé l’huissier que je dois attendre le délai de trois jours prévu à l’
article 101 , alinéa 1 du Code de procédure civile avant de prendre le dossier en délibéré. [ 13 ] Le greffier spécial a compétence ratione materiae pour les demandes présentées en vertu des articles 657, 658, alinéa 2 et 743, alinéa 2 du Code de procédure civile seulement si le dossier n’est pas contesté ou avec l’accord des parties dans un dossier contesté [2] . [ 14 ] Je crois qu’il est important de discuter davantage l’application de l’article 134, alinéa 2 in fine du Code de procédure civile . [ 15 ] Je dois souligner qu’il s’agit plutôt d’une question d’intérêt théorique et pratique et non d’un reproche à l’huissier en ce qui concerne la procédure. [ 16 ] Le nouveau Code de procédure civile a attribué de nouveaux pouvoirs aux huissiers et il est tout à fait compréhensible que les huissiers aient certaines difficultés à s’adapter à leurs nouvelles attributions.
Article 134, alinéa 2 in fine du Code de procédure civile [ 17 ] Je ne peux pas faire une analyse exhaustive vu l’urgence du dossier (selon les représentations de l’huissier), cependant je suis d’avis que je dois brièvement discuter l’interprétation de l’article 134, alinéa 2 in fine du Code de procédure civile . [ 18 ] Stricto sensu , le dossier a seulement deux parties, le demandeur et la défenderesse. La personne désignée par le tribunal pour procéder à la vente de l’immeuble qui fait l’objet du présent dossier n’apparaît au dossier comme
partie qu’à l’étape de l’exécution du jugement rendu le 1 er décembre 2016. [ 19 ] L’huissier désigné pour procéder à la vente sous contrôle de justice s’adresse au tribunal [3] pour demander des modifications des conditions de la vente sous contrôle de justice déterminées par le jugement du 1 er décembre 2016. [ 20 ] Il est évident que la demande de la personne désignée en modification des conditions de la vente doit être signifiée à toutes les parties, tel que prévu à l’
article 101 , alinéa 1 et au deuxième alinéa de l’
article 743 du Code de procédure civile . [ 21 ] L’Honorable Carole Julien, J.C.S, s’exprime ainsi dans la décision Compagnie de fiducie AGF c. Soulières [4] :
« [63] (……) Le processus de vente sous contrôle de justice vise à réaliser la garantie aux meilleures conditions possibles incluant le prix de vente. [64] La réalisation de la garantie doit se faire de façon équitable pour toutes les parties incluant le débiteur et ses autres créanciers. (…….) » (Mes soulignements). [ 22 ] Les articles 133 et 134 du Code de procédure civile traitent la notification par un moyen technologique. [ 23 ] L’
article 134 du Code de procédure civile se lit ainsi : « 134. La preuve de la notification par un moyen technologique est faite au moyen d’un bordereau d’envoi ou, à défaut, d’une déclaration sous serment de l’expéditeur. Le bordereau indique la nature du document transmis, le numéro du dossier du tribunal, le nom de l’expéditeur et du destinataire et leurs coordonnées, de même que le lieu, la date et l’heure et les minutes de la transmission; il doit contenir également, à moins que la transmission ne soit effectuée par l’entremise d’un huissier, l’information nécessaire pour permettre au destinataire de vérifier l’intégrité de la transmission. Ce bordereau n’est produit au greffe que si une
partie le demande. » (Je souligne) [ 24 ] Les commentaires de la Ministre de la justice prévoient que : « Cet
article établit la règle de preuve liée aux moyens technologiques de notification.
Il énonce ce qui doit être attesté pour valoir comme preuve, quel que soit le moyen ou le mécanisme utilisé. » [ 25 ] Il s’agit d’une disposition qui reprend les articles 146.0.1 et 146.0.2 de l’ ancien Code de procédure civile [5] , cependant la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 134 du nouveau Code est de droit nouveau. [ 26 ] Cette disposition est très problématique, puisqu’en conflit direct avec le préambule du Code de procédure civile , avec les principes directeurs de la procédure, notamment le principe audi alteram partem (article 17 du Code) et le principe de proportionnalité (article 18 du Code) et avec la disposition impérative [6] prévue à l’article 107, alinéa 1 in fine du Code : « 107 (1) (….) Les autres actes de procédure sont déposés avec la preuve de leur notification et les autres documents requis » [ 27 ] Quelle interprétation doit recevoir la dernière phrase de l’
article 134 , alinéa 2 du Code de procédure civile ? [ 28 ] Une interprétation littérale aurait comme résultat que cette disposition interdit à l’huissier de produire au greffe la preuve de notification de sa demande (la disposition est formulée comme disposition impérative- voir art. 51 de la Loi d’interprétation ) et interdit également au greffier spécial d’exiger la production de cette preuve pour constater sa compétence d’attribution [7] (la disposition prévoit qu’une
partie peut demander la production de bordereau de transmission). [ 29 ] Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une disposition spéciale [8] qui déroge à l’article 107 du Code et aux principes directeurs de la procédure. [ 30 ] Les principes de droits sont très importants [9] et l’incompatibilité avec les principes du droit civil peut constituer un motif de rejeter une interprétation du Code [10] . [ 31 ] En ce qui concerne la règle de la proportionnalité, la disposition de l'article 18 du nouveau Code de procédure civile doit être interprétée à la lumière de la disposition préliminaire du Code qui vise à assurer "l'accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile" et "l'application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure" [11] . [ 32 ] Le respect à la lettre de l’article 134, alinéa 2 in fine, aurait comme conséquence immédiate le retard de tous les dossiers dans
lesquels la notification se fait par moyen technologique. [ 33 ] L’interprétation littérale de cette disposition est inconciliable avec les autres dispositions et les principes directeurs du Code. [ 34 ] « Cette interprétation conduit à des anomalies sérieuses et à des conséquences qui froissent le sens commun. [12] » [ 35 ] La cohérence est un principe d’interprétation des lois bien établi et expressément reconnu par le législateur québécois dans l’
article 41.1 de la Loi d’interprétation [13] . [ 36 ] En ce qui concerne l’
article 134 , alinéa 2 in fine du Code de procédure civile , je ne peux trouver aucune méthode d’interprétation me permettant de concilier cette disposition avec le reste du Code de procédure civile . [ 37 ] Par conséquent, j’ai refusé d’appliquer cette disposition et j’ai demandé à l’huissier de produire la preuve de notification de la demande au Procureur général du Canada. Analyse et décision [ 38 ] En date du 1 er décembre 2016, la
partie demanderesse a obtenu un jugement l’autorisant à procéder à la vente sous contrôle de justice de gré à gré d’un immeuble appartenant à la défenderesse 6569641 Canada Inc.. [ 39 ] La mise à prix a été fixée à la somme de 78 750$. [ 40 ] La personne désignée a reçu trois offres d’achat pour l’immeuble décrit dans les conclusions du présent jugement : une de 40 000$, une de 50 000$ et une de 55 000$, [ 41 ] Il appert de la preuve au dossier que l’immeuble est en mauvais état et nécessite plusieurs réparations. [ 42 ] Considérant l’évaluation de Centrale Inspections Techniques, pièce déposée sous la cote R-3, la demande et la déclaration sous serment de la personne désignée, datée du 17 juillet 2017, je suis d’avis que la personne désignée a rencontré le fardeau de preuve imposé par le deuxième alinéa de l’
article 761 du Code de procédure civile [14] . [ 43 ] Vu la preuve au dossier, je suis convaincu que la vente de l’immeuble ne peut être faite à un prix égal ou supérieur à 50% de son évaluation municipale uniformisée. [ 44 ] Par conséquent, la nouvelle mise à prix doit être fixée à la somme de 55 000,00$. [ 45 ] Considérant les articles 339 et suivants du Code de procédure civile et les conclusions de la demande, la demande est accueillie sans frais de justice POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 46 ] ACCUEILLE la demande; [ 47 ] RÉDUIT le prix de vente à 55 000,00$ pour la vente sous contrôle de justice de l’immeuble ci-après désigné: DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE SOUMIS À LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE «Un immeuble connu et désigné comme étant le lot DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CINQ
CENT QUATRE-VINGT-DIX (2 297 590) du cadastre du Québec, circonscription foncière d’Abitibi. Avec bâtisse dessus construite, portant le numéro civique 1051, 4 e Avenue Val-d’Or, province de Québec, J9P 1J9» [ 48 ] AUTORISE le demandeur Kévin Plante, huissier de justice de l’étude André Lessard huissiers de justice, en sa qualité de personne autorisée à accepter l’offre d’achat R-2 ou toute autre offre supérieure à 55 000$ et à procéder à la vente sous contrôle de justice; [ 49 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ M e Vasil Petrishki, greffier spécial C.Q. M.
Kévin Plante, huissier Personne désignée ayant présenté la demande M e Gilles Robert, avocat Ministère de la Justice Canada, Complexe Guy-Favreau, 200 boulevard René-Lévesque Ouest, Tour Est, 9e étage, Montréal, Québec, H2Z 1X4 Procureurs de la demanderesse 6569641 Canada inc., 1196-A, ch. Sullivan, Val-d’Or, Québec, J9P 1L5 Défenderesse
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